‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 48 sur 133 · CHEMINS RURAUX · texte numérisé non relu

CHEMINS RURAUX

(Duf., t. III, 408, 452-456.)

617. (N« 455.) — Les chemins ruraux sont définis par la loi du 20 août 1881, qui en régularisant leur situation a comblé une grave lacune de notre droit, « les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme vicinaux ». Ce triple caractère essentiel doit se retrouver chez chacun d’eux, quelle que soit son origine, qu’il provienne du déclassement d’un

CHEMINS VICINAUX ET RUBAUX

chemin vicinal, de l’acquisition d’un chemin privé par une commune à l’aide de la prescription (ce qui est le cas le plus fréquent), ou qu’il ait été régulièrement ouvert comme public. Cette dernière hypothèse se présentait naguère fort rarement : les chemins vicinaux ordinaires absorbaient toutes les ressources communales et d’ailleurs une jurisprudence constante, dont la loi du 21 juill. 1870 n’a que partiellement tempéré les rigueurs, interdisait de recourir, en faveur des chemins ruraux, tant à la procédure de l’expropriation qu’aux emprunts et aux centimes additionnels ; les communes pouvaient uniquement y consacrer leurs ressources ordinaires après avoir pourvu à toutes les dépenses obligatoires et aux besoins de la voirie vicinale (Avis Conseil d’État, 21 août 1839).

(N«s 408, 452-454, 456.) — Avant 1881 donc, les chemins ruraux avaient une condition mal définie et fort désavantageuse pour les communes propriétaires. Aucun des privilèges établis par la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux ne leur était applicable et ils demeuraient sous l’empire du droit commun, notamment de la loi des 16-24 août 1790, dont le titre II, art. 8, en confiait aux maires la police et la conservation. Or, si les maires avaient qualité pour s’opposer à l’usurpation de leur sol et verbaliser ^ contre quiconque les dégradait, aucune

1 . Le même droit appartenait aux agents chargés de constater les délits ruraux : gardes champêtres et commissaires de police. Si, du reste, un chemin a été l’objet d’un classement régulier comme rural ou communal avant 1881, cette décision s’impose au juge de simple police saisi d’une pour-

SUPPLÉMENT

ressource propre ne leur était affectée, aucun syndicat ne pouvait être formé pour les mettre en état de viabilité ; ils n’étaient présumés que jusqu’à preuve contraire appartenir à la commune à raison de l’usage constant qu’en faisait le public et de leur destination générale ; enfin, de jurisprudence constante, ils étaient considérés comme prescriptibles et sujets dès lors aux empiètements des particuliers. En vain, pour rendre leur conservation et leur surveillance plus faciles, le ministre de l’intérieur avaitil, après avis du Conseil d’Etat en date du 21 avril 1839, prescrit aux municipalités de dresser un état de tous les chemins publics communaux non classés vicinaux (Inst, min., 16 déc. 1839). Ledit état, arrêté par le préfet, ne constituait pas au profit de la commune un titre légal de propriété ni même une prise de possession ; comme l’indique très exactement M. Dufour au n® 454, il ne portait aucune atteinte aux droits des riverains libres toujours de faire valoir ces droits en justice, même par des actions possessoires (Cass., 13 déc. 1864, D. 65.1.16; Pau, 17 mars 1890, D. 91.2.86), c’était une simple mesure conservatoire valant commencement de preuve de la publicité de la voie. Il ne suffisait pas à renverser, au point de vue de la preuve à faire, la présomption de propriété résultant pour les riverains d un chemin de l’art. 546, G. civ., et du droit d’ac-

suite pour dégradation à la voie, ledit juge doit donc surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de droit commun sur la question de propriété. (Cass., 20 nov. 1897 et trib. paix de Pontoise, 18fév. 1898, Fr.Jud., 1898, p. 311.)

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX

cession qu’il consacre (Cass., 20 juin 1870, D. 72.1. 23; 29 juin 1891, D. 92.1.270) i.

618. — La loi du 20 août 1881 est venue remédier à cette situation. Gomme grande innovation surtout, elle divise les chemins ruraux en deux catégories : ceux qui sont reconnus et ceux qui ne le sont pas. Aux premiers, objets d’un arrêté de reconnaissance pris par la commission départementale, une situation privilégiée est faite et on applique beaucoup de règles empruntées à la législation de la voirie vicinale ordinaire.

Article 1®*^. — Chemins ruraux non reconnus.

619. — Les chemins non reconnus demeurent soumis en général aux mêmes règles qu’avant 1881. Le maire a bien sur eux un pouvoir certain de police, mais il ne lui est pas possible de dresser un plan général d’alignement ; tout ce qu’il peut faire à ce point de vue, c’est d’imposer aux riverains par arrêté municipal l’obligation (qui n’existe pas pour eux sans cela) de demander un alignement individuel ou une autorisation avant de construire ou de faire des travaux le long de la voie. On peut discuter théoriquement le point de savoir si ces chemins non reconnus font partie du domaine public ; en tous cas,

1. La question de savoir s’il existe une présomption de propriété quant aux chemins ruraux, soit au profit des riverains, soit au profit de la commune, a toujours profondément divisé la doctrine. Certains auteurs se sont prononcés dans le sens de l’affirmative à l’égard de l’une ou de l’autre des parties, un 3® groupe niait l’existence d’une présomption quelconque au profit de qui que ce fût.

ils sont certainement prescriptibles puisque, d’après l’art. 6 de la loi de 1881, c’est précisément un des effets, et non des moindres, de Farrêté de reconnaissance de conférer aux voies qui en sont l’objet le bénéfice de l’imprescriptibilité.

Deux différences toutefois doivent être signalées par rapport à la situation antérieure : 1*^ jamais plus aujourd’hui une commune ne pourrait légalement ouvrir, redresser ou élargir un chemin rural sans qu’il eût été préalablement reconnu; 2^ aujourd’hui comme autrefois, les litiges entre communes et particuliers quant à la propriété du sol des voies rurales non reconnues sont tranchés par les tribunaux judiciaires; mais la loi établit au profit de la commune une présomption de propriété, valant jusqu’à preuve contraire, quand il est constaté en fait qu’un chemin est affecté à l’usage du public. Cette affectation s’établit de diverses façons et résulte notamment de la destination d’intérêt général de la voie (qui relie par exemple deux lieux publics Cass., 18 fév. 1889, D. 90.1.323; 26 juill. 1894, D. 95.1.54), à la condition qu’il s’y joigne, soit une circulation générale et continue (Pau, 6 déc. 1886, D. 87.2.89; Dijon, 28 mai 1890, D. 91.2.206), qui à elle seule est insuffisante (Cass., 28 fév. 1891, D. 92.1.143), soit des actes réitérés de surveillance et de voirie de la part de l’autorité municipale (Cass., 7 nov. 1892, D. 93.1.61; Orléans, 31 déc. 1886, D. 88.2.12). Une telle affectation équivaut à possession pour la commune et fait peser la charge de la preuve sur les tiers qui prétendraient à la propriété du sol de la voie (L. 1881, art. 2 et 3).

CHEMINS VICINAUX ET RURAUX

Article II. — Chemins ruraux reconnus.

620. — Ces chemins sont, avons-nous dit, l’objet de règles protectrices empruntées, avec quelques variantes, à la législation de la vicinalité ordinaire.

§ I. — Etablissement .

621. — Reconnaissance. (L. 1881, art. 4). — • C’est la commission départementale qui prend l’arrêté de reconnaissance sur la proposition du préfet, après une enquête publique opérée dans les formes de l’ordonnance du 23 août 1835 et sur l’avis du conseil municipal. L’initiative en est strictement réservée au maire et au conseil municipal, celui-ci devant dresser sur la proposition du maire la liste des chemins de la commune susceptibles d’être ainsi classés Le conseil délibère à nouveau sur la question après l’enquête publique, mais cette nouvelle délibération, qui porte nécessairement sur une voie comprise dans la liste susindiquée, ne lie pas plus que l’avis du préfet la commission départementale. Conformément à ce que nous avons dit à l’égard des chemins vicinaux, il y aurait excès de pouvoir

l . « Le législateur a craint que la reconnaissance simultanée

de tous les chemins ruraux ne vînt à soulever de nombreuses réclamations qui se fortifieraient et se multiplieraient par le fait de leur coexistence dans les diverses localités de la France. C’est pourquoi il a voulu qu’on pût ajourner l’opération à l’égard des chemins d’un caractère douteux ou d’une utilité contestable. » Féraud Giraud, Traité des voies rurales publiques et privées., .t. I, p. 76.

SUPPLÉMENT

de la part de ladite commission à reconnaître un chemin rural quand dans l’enquête un particulier a soutenu avec pièces à l’appui avoir la propriété de son sol (Conseil d’État, 17 mai 1889, Périer;

9 août 1889;, des Nos; 19 juin 1896, Riant).

L’arrêté de reconnaissance, auquel un plan doit

être annexé, désigne, d’après l’état des lieux lors de l’opération, la direction du chemin, sa longueur sur le territoire de la commune et sa largeur sur les divers points sans pouvoir du reste l’élargir au delà des limites qu’il a en ce moment L II est ensuite affiché dans la commune et notifié par voie administrative à chaque riverain en ce qui concerne sa propriété. Réserve faite d’ailleurs de toute question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux judiciaires (Conseil d’Etat,

10 nov. 1893, Véron Duverger), l’arrêté est susceptible du double recours prévu par l’art. 88 de la loi du 10 août 1871 : au Conseil d’État pour excès de pouvoir ou violation de la loi (Conseil d’État, 7 déc. 1888, Pougnault), en appel au conseil général qui n’est pas tenu de motiver sa décision (Conseil d’État, 22 mars 1895, Dreyfus).

622. — Si dans la forme la reconnaissance s’opère de la même façon que le classement d’un chemin vicinal ordinaire, ses effets sont bien différents. Tandis qu’aux termes de l’art 15 de la loi de 1836, le classement attribue à la commune la propriété de tout le sol qu’il vise sauf indemnité, la reconnaissance ne vaut que prise de possession par la com-

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