‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 49 sur 133 · Sic Féraud Giraud, op. cit., p · texte numérisé non relu

Sic Féraud Giraud, op. cit., p

CHEMmS VICINAUX ET RURAUX

mune (L. 1881 , art. 5) . La question de propriété n’est pas tranchée et les droits des tiers restent ce qu’ils étaient (Cass. , 13 août 1890, D. 91.1 .244) . Seulement, à la condition que l’arrêté soit régulièrement notifié (Nancy, 23 déc. 1893, D. 94.2.408), il y a là de la part de la commune un acte équivalant à une prise de possession matérielle : l’action possessoire ne peut donc être intentée contre elle que dans l’année et, si plus tard les tiers peuvent encore l’actionner, ce devra être du moins au pétitoire et à charge pour eux de faire la preuve de leurs droits, la possession annale constituant la commune défenderesse au procès en revendication. — L’arrêté de reconnaissance a d’ailleurs d’autres effets importants : il rend le chemin imprescriptible (L. 1881, art. 6) ^ et permet de recourir, pour son entretien et sa mise en état, tant à l’expropriation qu’à des ressources communales spécialement créées à cet effet.

Toutes les contestations relatives à la propriété ou à la possession tant totale que partielle des chemins ruraux relèvent de l’autorité judiciaire et sont jugées, au premier cas par les tribunaux civils d’arrondissement, au deuxième par les juges de paix. L’art. 7 de la loi de 1881 qui pose cette règle ne fait qu’ap-

1. L’imprescriptibilité commence, d’après M. Féraud Giraud, t. I, p. 144, à partir de l’expiration du délai d’un an depuis l’arrêté de reconnaissance. Les travaux préparatoires semblent prouver, en effet, que le législateur de 1881 n’a pas voulu assigner comme point de départ de cette imprescriptibilité la date de l’arrêté de reconnaissance. Elle disparaît, soit quand l’arrêté est rapporté, soit quand en fait l’affectation de la voie à l’usage du public a complètement cessé [sic Féraud Giraud, t. I, p. 147).

droit administratif

pliquer un principe général de notre droit. Le juge civil, ainsi saisi d’un litige sur la propriété ou la possession d’une voie rurale, connaîtra de l’exception de non publicité soulevée par l’adversaire de la commune et vérifiera si les formalités légales ont été observées relativement à la reconnaissance (Nancy, 23 déc. 1893, D. 94.2.408). Mais il devra surseoir à statuer s’il y a lieu d’interpréter un acte administratif (Cass., 28 mai 1883, D. 83.1.310).

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