Ouverture. Redressement. (L
art. 13). — C’est encore ici la commission départementale qui statue après observation des formalités prévues pour la reconnaissance, notamment après une enquête effectuée, à peine d’excès de pouvoir dans la décision (Conseil d’État, 24 juin 1892, de Quatrebarbes), conformément à l’ordonnance du 23 août 1835, sur la proposition et l’avis du conseil municipal. Son arrêté, pas plus que celui de reconnaissance, n’attribue au domaine public communal les terrains qu’il comprend dans les limites nouvelles du chemin. Il faut que la commune acquère ces terrains, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation (Conseil d’État, 3 mai 1895, Brun). L’expropriation, poursuivie d’après les règles de la loi du 21 mai 1836, art. 16, est nécessaire, à défaut d’arrangement amiable, pour tout élargissement, si peu important qu’il soit. Déplus, et ce sont là encore autant de différences avec les règles admises pour les chemins vicinaux : 1° un décret déclare l’utilité publique des travaux toutes les fois qu’il y a lieu d’occuper non seulement des maisons mais encore des cours ou jardins, même non clos, attenant aux habi-
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
tâtions ou des immeubles clos de haies vives; 2® le décret doit être rendu en Conseil d’Etat; 3° le paiement de l’indemnité fixée par le petit jury doit précéder, sauf consentement de l’exproprié, la prise de possession du terrain par la commune. L’action en indemnité se prescrit d’ailleurs, comme en matière vicinale, par un délai de deux ans (L. 1881, art. 15).
624. — Déclassement et suppression (L. 1881, art. 16, 17). — Le déclassement est prononcé par la même autorité et dans les mêmes formes que la reconnaissance, à peine de nullité (Conseil d’Etat, 10 déc. 1886, Préfet de la Charente). Les mêmes voies de recours sont également ouvertes contre les deux décisions.
Lorsque la suppression du chemin déclassé a été votée par le conseil municipal, la vente du terrain peut être autorisée par arrêté préfectoral après une enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d’intervalle. Elle est rendue impossible par la constitution en syndicat, dans les trois mois, des propriétaires intéressés pour prendre à leur charge l’entretien du chemin. En cas de vente réalisée, les riverains sont libres d’exercer, comme en matière vicinale, un droit de préemption, chacun en droit soi , mais ils ne peuvent forcer la commune à aliéner le sol du chemin déclassé (Cass., 13 nov. 1894, D. 95.1.201). Le prix est réglé à l’amiable ou fixé par experts. Toutes les contestations relatives au droit de préemption relèvent de l’autorité judiciaire (Besançon, 26 fév. 1890, D. 91.2.151). Il en est de même des actions en indemnité intentées par les riverains que lèse la suppression du chemin (Cass.,
DaOIT ADMlNISTJtà.TlF. SUPPLÉMENT,
15 avril 1890, D. 91.1.52; Rouen, 2 juin 1892, D. 92.2.448).
§ II. — Confection et entretien des chemins
ruraux.
625. — Ressources. — L’entretien des chemins ruraux incombe comme par le passé aux communes propriétaires ; il est même devenu obligatoire pour elles en ce qui concerne du moins les chemins reconnus et exclusivement dans la mesure de leurs ressources ordinaires. En cas d’insuffisance de ces ressources, l’art. 10 de la loi de 1881 autorise les conseils municipaux à pourvoir aux dépenses de la voirie rurale en votant à leur choix, mais non simultanément, soit une journée de prestations soit des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Trois centimes sont ainsi votés réglementairement par eux; au delà de ce chiffre, l’approbation de l’autorité supérieure est réservée, par application des art. 141 et suiv. de la loi du 5 av 1884. Ce sont là des dépenses facultatives qui ne sauraient être imposées aux communes.
Des subventions spéciales peuvent en outre être réclamées aux auteurs de dégradations extraordinaires sur les chemins ruraux. La règle ainsi posée par l’art. 11 de la loi de 1881 s’applique comme en matière vicinale, avec cette différence que l’action
1. La prestation sera recouvrée au moyen d’un rôle qui, d’après la loi annuelle sur les contributions directes, peut être homologué et publié après fixation par les conseils généraux de la valeur de la journée de travail.
CHEMINS VICINAUX ET RURAUX
sera intentée ici, soit par la commune, soit par le syndicat assurant l’entretien du chemin rural dé-
Enfin, des particuliers offriront parfois des souscriptions volontaires en terrains, argent ou travail. Le maire accepte les souscriptions et, depuis la loi du 5 avril 1884, nous croyons, avec M. Féraud Giraud (t. II, p. 53), que le contrat vaut par lui-même indépendamment de toute approbation préfectorale. La connaissance des litiges relatifs à cette matière appartient, d’après l’art. 12 de la loi du 20 août 1881, aux conseils de préfecture, même s’il s’agit de cessions de terrains (Confl., 30 juill. 1887, Guillaumin) .
626. — Occupation temporaire. — L’art. 14 de la loi de 1881 déclare formellement applicables pour les travaux de la voirie rurale reconnue les règles déjà vues sur l’occupation temporaire et l’extraction des matériaux. Ces règles, rappelons-le, sont aujourd’hui écrites dans la loi du 29 déc. 1892.
627. — Associations syndicales. — En matière de voirie vicinale, qu’il s’agisse de travaux de construction ou d’entretien, nul ne saurait se substituer à la commune ; les particuliers souffrant du mauvais état d’un chemin peuvent seulement faire des offres de concours qui ne seront pas nécessairement acceptées. Pour les chemins ruraux au contraire, dès que l’ouverture, l’élargissement, le redressement en a été régulièrement autorisé par la commission départementale et quand la commune n’entretient pas un chemin reconnu, la loi du 20 août 1881, dans ses art. 19 à 32, facilite le
groupement des forces individuelles. Les intéressés (propriétaires, fermiers, usagers, etc.), ont le droit de se constituer en association syndicale autorisée conformément à la loi du 21 juin 1865, et ils y sont invités par le maire, soit d’office, soit à la demande de trois intéressés au moins. Le maire, au jour qu’il a fixé dans sa convocation, réunit ces diverses personnes et les fait délibérer tant sur la nécessité des travaux à faire que sur la question de savoir si elles se chargeront de la dépense, les droits de la commune étant réservés. L’art. 20 de la loi de 1881 indique la majorité nécessaire à la constitution du syndicat ; si elle est obtenue, le préfet donne son autorisation après vérification de la régularité des opérations, son arrêté est affiché et publié. L’art. 24 précise la façon dont les syndics seront nommés. (Sur toutes ces formalités, voir au surplus, supra^ V® Associations syndicales) .
L’association syndicale a une personnalité civile limitée. Elle peut ester en justice, emprunter, acquérir, même par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires qui du reste deviendront propriété communale. Les rôles pour le recouvrement des taxes réparties entre les associés proportionnellement à leur intérêt sont dressés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et le recouvrement s’opère comme en matière de contributions directes. Le préfet exerce une surveillance constante sur l’exécution des travaux et y fait procéder d’office en cas de négligence de l’association (L. 1881,
art. 25-29). Toutes les contestations relatives à la constitution ou au fonctionnement du syndicat sont
CHEMINS VICINA.UX ET RURAUX
portées devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’État, (L. 1881, art. 31).
§ III. — Conservation et police.
628. — La loi du 20 août 1881 a prescrit, comme l’avait fait la loi de 1836 pour les chemins vicinaux, la confection par le préfet, dans chaque département, après avis du conseil général, d’un règlement général des chemins ruraux reconnus qui est approuvé par le ministre de l’intérieur (art. 8). Un règlement modèle a été du reste adressé aux préfets par une circulaire ministérielle du 3 janv. 1883. Ce règlement impose aux riverains des voies rurales un certain nombre d’obligations, par exemple celle de demander au maire un alignement individuel avant de construire en bordure, la nécessité d’observer une certaine distance à compter des limites extrêmes du chemin pour établir des plantations ou des excavations, etc. ; ses prescriptions sont impératives et sanctionnées par des peines de simple police. — Les maires puisent du reste dans les art. 9 de la loi du 20 août 1881 et 91 de la loi du 5 avril 1884 le droit de prescrire, même sur les chemins reconnus, les mesures qu’ils jugent convenable de prendre et qui ne sont pas prévues par le règlement préfectoral. Ils sont en effet spécialement chargés de la police de ces voies au point de vue de leur conservation et de la liberté de la circulation .
629. — Les infractions aux règlements préfectoraux ou municipaux sont constatées par les mêmes
agents qu’en matière vicinale, à l’exclusion toutefois des agents voyers. Elles rentrent toutes dans la compétence du tribunal de simple police, qu’il s’agisse de prononcer l’amende, de prescrire les réparations civiles, ou d’ordonner la restitution au chemin du sol usurpé. Jamais le conseil de préfecture n’intervient. Seulement, le tribunal de simple police surseoira à statuer si le prévenu excipe de ce que le chemin serait sa propriété, car l’arrêté de reconnaissance n’aurait pas pu le dépouiller de son droit (Cass., 20 déc. 1889, Bull, crim., n® 402). Il a qualité pour apprécier le bien fondé de l’exception tirée de la non publicité de la voie (Cass., 15 mars 1889, D. 89.1.435; 29 mai 1891, D. 92.1.143); mais il n’en est ainsi qu’en l’absence d’un acte administratif attribuant à ce chemin le caractère public. Si un tel acte existe au contraire, ses constatations s’imposent au juge de simple police tant qu’il n’est pas réformé par l’autorité administrative ou que le juge civil n’a pas consacré la propriété du prévenu sur le chemin ; l’interprétation d’un tel acte est du reste tout naturellement interdite à l’autorité judiciaire (Cass., 6 août 1892, D. 93.1.536).