Nos 638^ 644.) — b) Le préfet a-t-il
autorisé l’ouverture d’un établissement classé dans la 1® ou la 2® catégorie, les tiers intéressés ont le droit d’attaquer son arrêté qu’ils aient ou non figuré
SUPPLÉMENT
à l’enquête. Ils porteront leur recours devant le conseil de préfecture, sauf appel devant le Conseil d Ktat dans le délai de deux mois fixé jiar l’art. 57 de la loi du 22 juin. 1889, et tous autres intéressés pourront intervenir dans l’instance. I.<e conseil est libre d ordonner ou non une expertise (Conseil d l'L.tat, 29 juin. 1887, Ducrozet), puis d’annuler, de confirmer ou de modifier la décision préfectorale. Aucun délai n’est imposé pour saisir la juridiction contentieuse ; en principe donc le recours est toujours recevable, fût-ce douze ans après l’autorisation (Cons. de préf. delà Seine, 30 août 1884). La jurisprudence tempère toutefois ce que cette règle aurait de trop absolu en déclarant l’opposant déchu de son droit quand il a acquiescé, virtuellement au moins, à l’arrêté d’autorisalion (Conseil d’iltat, 1 1 mars 1862, Comm. de Puteaux). Les auteurs auraient voulu aller plus loin et mettre l’industriel à l’abri de toute opposition, alors du moins qu’à l’exécution de l’arrêté préfectoral et à la construction de l’usine se joignaient, au vu et au su de tous, certaines circonstances de fait, une durée prolongée d’exploitation paisible par exemple, laissées à l’appréciation du conseil de préfecture et du Conseil d’Ktat; c’est la thèse soutenue par M. Dufour au n*^ 644. Mais, en ces derniers temps, le Conseil d’Ktat a répudié ces tempéraments quelque peu arbitraires : il déclare l’opposition recevable tant que n’est pas intervenu un véritable acquiescement (Conseil d’État, 22 juin. 1892, Bidon-Girard).
(N® 639.) — Ce droit pour les tiers d’agir en réformation devant le conseil de préfecture est-il
exclusif d’un recours direct de leur part au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir ? M. Dufour répond négativement en distinguant avec la jurisprudence du second Empire entre l’action en réformation et le pourvoi en annulation. Mais, depuis 1872, le Conseil d’Etat investi d’un pouvoir propre s’est montré plus rigoureux dans l’admission des recours pour excès de pouvoir et les déclare irrecevables toutes les fois qu’il existe un recours parallèle : il a fait application de cette thèse d’une manière très ferme en notre ^ matière (Conseil d’État, 25 fév. 1876, Duboys j d’Argis ; 30 janv. 1891, Com. de Boulogne-sur- | Seine; 28 fév. 1896, Mandard). f
641, 673-675.) — Quel que soit l’auteur de l’opposition formée contre l’arrêté préfectoral, il peut attaquer cet acte comme illégal ou inopportun. Sans doute l’autorité administrative a de très larges pouvoirs d’appréciation pour autoriser ou non la création d’un établissement dangereux ou insalubre, sans doute encore elle n’est pas liée par l’énoncé dans le règlement général d’administration publique des motifs de classement et peut tenir comjDte pour refuser l’autorisation de tous les inconvénients pouvant présenter un danger ou une cause d’insalubrité pour les propriétés voisines. Encore faut-il que ces inconvénients soient réels et actuels. Un refus serait donc entaché d’excès de pouvoir qui serait fondé par exemple sur les intérêts du commerce de la région ou de la voirie vicinale à raison des dangers d’encombrement ou encore sur les inconvénients pouvant résulter de la consommation des produits de l’usine (Conseil d’Etat, 30 nov.
1 883 , Mouette) .
SUPPLÉMENT
461. (N®’’ 642, 643.) — Le pouvoir d’appréciation des juridictions saisies du recours contre l’arrêté du préfet a la même étendue. Elles écarteront toute opposition à l’ouverture d’une usine qui serait déterminée par la crainte de la concurrence et n’admettront que les motifs tirés du danger de l’incommodité ou de l’insalubrité d’un tel établissement. Parfois, pour échapper aux conditions rigoureuses qui lui ont été imposées, l’industriel modifie devant le Conseil d’Etat sa demande primitive de façon par exemple à faire passer l’atelier de la première classe dans la seconde : le haut tribunal se dessaisit alors, il ne lui appartient pas en effet de statuer directement sur une telle requête, le pétitionnaire est renvoyé devant le préfet qui prend une décision après avoir fait procéder aux mesures d’instruction prescrites par les règlements (Conseil d’État, 19 nov. 1886, Touchard; 8 juin 1^88, Bourgeois).
Article II. — Police et surveillance des établissements
autorisés.
(Duf., t. II, 678-709, t. III, n®» 7, 8.)
462. — L’établissement, qu’il ait été autorisé ou tenu pour tel comme préexistant à 1810, reste soumis à la surveillance de l’autorité administrative. Ce pouvoir de police est exercé en principe par le préfet, mais aussi, dans une certaine mesure à préciser, par le maire.
463. (N®* 678, 679, 684, 686.) — I. Translation^ tranformation et interruption de V exploitation. —
D’une façon générale, toute demande en modification des conditions de l’autorisation doit être considérée comme une demande nouvelle et il faut accomplir les formalités déjà indiquées quand il y a changement d’emplacement d’un atelier autorisé dont le siège avait été déterminé originairement (Conseil d’État, 25 fév. 1876, Vedies; 9 avril 1897, Nicolle). De même, s’il y a interruption de six mois au moins dans les travaux d’exploitation, une nouvelle autorisation sera nécessaire pour leur reprise. L’art. 13 du décret de 1810 le déclare formellement pour les usines et ateliers existant lors de sa promulgation et maintenus par l’art. 11 : ces établissements, en cas de translation ou d’interruption, perdront le bénéfice de la non rétroactivité du décret qui leur avait été assuré , ils devront se faire autoriser. La règle doit être étendue, à notre senSy aux établissements postérieurs au décret de 1810 comme création, même, quoique la question ait été controversée en doctrine, quant à l’interruption d’exploitation pendant six mois * . Les arrêtés d’autorisation stipulent en outre et dans le même ordre d’idées qu’il doit être fait usage d’eux dans un délai de six mois, à peine de péremption de la permission.
(]Vjos 680-683.) — L’application de la déchéance ne souffre aucune difficulté en cas de translation, ce n’est jamais qu’une question de fait à résoudre. Quanta l’interruption, ellen^aura un pareil effet qu’à la condition de durer six mois et d’être en outre
1. En notre sens Dufour et Tambour, Traité prat. des ateliers insalubres ^dangereux ou incommodes, p. 115. Contra Porée et Li vache, Manufactures et ateliers dangereux, p. 66-
DKOIT ADMINISTRATIF
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volontaire et complète : il ne faut ni tenir compte des interruptions causées par la force majeure, ni appliquer le délai de six mois aux industries s’exerçant essentiellement par intervalles et à certaines époques seulement chaque année. Tout dépend des circonstances et la jurisprudence se montre rigoureuse quant à la jDreuve de l’interruption ; la charge en incombe naturellement à ceux qui poursuivent la fermeture de l’établissement.
(]\Tos (585^ 693-695.) — C’est le préfet et lui seul, sauf recours au ministre comme supérieur hiérarchique, qui a qualité pour ordonner la suppression d’un établissement à raison de sa translation ou d’une interruption d’exploitation. Sa décision, susceptible d’un recours au ministre, peut être déférée ensuite au Conseil d’Etat mais simplement pour excès de pouvoir, à l’exclusion de tout recours en réformation (Conseil d’État, 25 fév. 1876, Duboys d’Argis).
687-689.) — Toutes les règles que nous venons d’exposer quant à la nécessité d’une autorisation nouvelle, à la fermeture possible de Eétablissement et à la décision préfectorale sur ce point, s’appliquent également s’il y a transformation de l’atelier ou de la manufacture ou grave modification dans ses procédés de fonctionnement. Bien entendu, il ne doit être tenu compte (c’est là une question de fait à trancher dans chaque espèce) que des modifications de nature à aggraver les dangers ou les inconvénients de l’exploitation (Conseil d’État, 7 août 1891, Pradon).