‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 51 sur 133 · MORALES · texte numérisé non relu

MORALES

(Duf., t. III, nû» 460-576.)

630. — Nous avons étudié plus haut (2® partie, titre IV) la commune comme unité administrative. Il nous reste à l’envisager comme circonscription territoriale et comme personne morale. A ces deux points de vue, il importe de faire une remarque importante : les 36.170 communes de France (dénombrement de 1896) diffèrent beaucoup entre elles quant à la superficie territoriale, à la population et aux ressources ; toutes cependant, à l’exception de la ville de Paris, ont une législation uniforme.

(N® 460.) — Les différences de fait sont, disonsnous, énormes. Une commune n’a que 9 hectares, telle autre en a 103.000. 31.610 communes ont moins de 1.500 habitants, dont 9.951 moins de 1.000 et plus de 500 habitants, 18.054 moins de 500 habitants, 970 moins de 100 Relativement aux ressources financières, si près de 12.000 communes sont propriétaires de bois importants parfois, les autres n’ont en général que l’impôt pour alimen-

1. Voir, sur les inconvénients des petites communes, Ducrocq, Cours de droit administ., t. I, n° 257.

SUPPLÉMENT

ter leur budget et dans quelques-unes la valeur du centime additionnel n’atteint pas 20 francs ; aussi beaucoup d’entre elles sont-elles endettées, dans plus de 5.000 le chiffre de 100 centimes est dépassé.

Toutes ces communes cependant, à l’exception de Paris, sont uniformément régies par la loi du 5 avril 1884. C’est là une règle invariablement suivie en France depuis la Révolution ; à peine a-t-on proposé une fois sous la Restauration de la modifier. Pour la justifier, on soutient que, si les communes populeuses ont plus de ressources et de lumières, elles ont en revanche moins de sagesse électorale, et surtout qu’au point de vue du contrôle administratif, cette uniformité constitue une grande simplification.

, Il n’empêche qu’il y a là à nos yeux une grave erreur, car le même costume s’adapte mal à toutes les tailles et presque aucun pays n’a imité sur ce point le système français.

631. — La loi du 5 avril 1884, nous l’avons déjà dit, résume toute la législation communale en abrogeant les textes antérieurs. A titre d’appréciation générale, on peut dire que : 1® elle réglemente plus soigneusement que par le passé les modifications territoriales des communes ; 2^^ elle augmente les pouvoirs de décision des conseils municipaux et ceux de contrôle des contribuables; 3^ la surveillance de l’administration supérieure, diminuée par elle en général, est aggravée au contraire en matière de gestion financière.

DES COMMUEES

Article — Circonscription territoriale.

^(Duf., t. III, nos 461-466.)

632. — Les communes n’ont pas eu leur territoire remanié à l’époque révolutionnaire. Elles sont donc restées ce qu’elles étaient, avec des circonscriptions anciennement formées par les événements et les circonstances. La loi du 19-20 avril 1790 a pris pour base de l’organisation municipale les limites antérieures des villes, bourgs, paroisses ou communautés de campagne ; elle a toutefois prévu comme possibles des contestations sur ces limites mêmes et aussi des modifications, rendues nécessaires par suite des circonstances changeantes, soit au nom, soit au territoire des communes ainsi maintenues.

(N° 463.) — Délimitation. — D’après l’art. 8 de la loi des 19-20 avril 1790, les « limites contestées entre les communes seront réglées par les administrations de district ». Plus tard, la loi du 28 pluv. an VIII, confirmée et appliquée par l’art. 3 de l’ordonnance du 3 oct. 1821, a confié cette attribution aux préfets, sur avis du sous-préfet et du directeur départemental des contributions directes (Conseil d’État, 2 fév. 1877, Gom. de Sotteville), sauf recours administratif au ministre de l’intérieur (Conseil d’État, 15 juin. 1887, Gom. de Quirbajou). La contestation est tranchée par décret toutefois, après avis des préfets et des conseils municipaux intéressés, quand elle a lieu entre communes appartenant à des départements différents L’interprétation des actes

1. S’il s’agit, non d’une simple délimitation, mais d’une rectification des limites, un avis du Conseil d’Etat, en date du 28

SUPPLÉMENT

de délimitation est donnée par le Conseil d’État quand elle soulève une question contentieuse (Conseil d’État, 7 août 1883, Com. de Meudon).

633. — Changements : 1° t/e nom. — L’art. 2 de la loi du 5 avril 1884, qui n’a pas d’analogue dans la législation municipale antérieure, fait opérer une telle transformation par décret rendu à la demande du conseil municipal et après avis du conseil général et du Conseil d’État L L’initiative du changement appartient aux représentants de la commune, parce que le nom ancien est sa propriété. Quant aux autres formalités, elles s’expliquent par l’importance de la décision à prendre à raison des souvenirs historiques qui vont s’effacer et du trouble relatif qu’elle provoquera dans les relations sociales. Mais aucune enquête n’est nécessaire du moment qu’il n’est rien changé aux limites de la commune et à l’emplacement du chef-lieu (Conseil d’État, 27 mars 1896, Binot de Villiers).

634. — 2® An territoire. — Les modifications territoriales peuvent être de nature fort diverse. Plusieurs communes seront parfois réunies en une seule \ c est le désir de la loi à l’égard des petites communes et, de 1805 à 1865, 8.000 communes ont

janv. 1838, exige l’observation des formalités prescrites pour les distractions de communes, toutes les fois du moins que la rectification intéresse une portion considérable de territoire ou un grand nombre d’habitants.

1 . L orthographe du nom ne peut être modifiée qu’après observation des memes formalités (Cire. min. int., 19 nov. 1881). Quant aux noms des sections de communes, ils sont changés avec 1 approbation du préfet (Déc. min. int., 26 mars

DES COMMUNES

été ainsi supprimées. Ailleurs, une section de commune est érigée en commune distincte et, depuis 1865 surtout, on compte chaque année plusieurs de ces érections Une section est transportée d’une commune à une autre. Enfin parfois le chef-lieu de la commune est changé. Les formalités préparatoires sont toujours les mêmes, mais l’autorité diffère qui est compétente pour prendre la décision.

(N® 462.) — Les formalités préalables consistent en : — a) une enquête de commodo et incommode sur l’utilité de la modification. Cette enquête, qui peut être prescrite d’office par le préfet, doit l’être par lui 2 dès que la demande lui en est adressée par le conseil municipal d’une des communes intéressées ou par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section (L, 5 av. 1884, art. 3). Elle a lieu en la forme administrative et sous la présidence d’un commissaire enquêteur choisi par le préfet en dehors des maires et habitants desdites communes et des juges de paix; — b) un avis des conseils municipaux ^ et d’arrondissement, la proposition étant ensuite soumise au conseil général [ibid.^ art. 3); — c) la réunion et la consultation d’une commission syndicale quand le projet concerne une section de commune (^/>^^/. , art. 4). La commission sera chargée de représenter la section et exceptionnellement la por-

Page 1