Il y a eu 29 créations contre 3 suppressions de 1891 à
2. Avant 1884, le préfet pouvait toujours refuser de procéder à l’enquête (Av. Gons. d’État, 26 avr. 1877).
3. La loi du 5 avril 1882 a supprimé l’adjonction des plus imposés.
SUPPLÉMENT
tion restante de la commune quand la section, au point de vue de la représentation, a la majorité dans le conseil municipal Ses membres, dont le nombre est fixé par arrêté préfectoral, sont élus par les seuls électeurs domiciliés dans la fraction de commune à représenter (Conseil d’État, 25 mai 4 894, El. de Saint-Élix Theux) suivant les règles applicables aux élections municipales, les mêmes règles étant suivies quant au contentieux de l’élection (Conseil d’État, 8 juin. 1881, Berne. Cire. min. int., 15 mai 1884).
(N°461.) — Relativement à l’autorité compétente pour statuer, il faut distinguer :
a) Une loi est toujours nécessaire, après avis du conseil général et le Conseil d’État entendu, pour la création d’une commune, y eût-il accord entre toutes les autorités départementales et communales Il faut aussi une loi pour autoriser toutes autres modifications changeant les limites du département, de l’arrondissement ou du canton (L. 1884, art. 5 et 6).
h) Quant les limites du département, de l’arrondissement ou du canton ne sont pas changées, la décision du conseil général est souveraine relativement aux simples modifications, à la condition toutefois que le projet approuvé par lui ait obtenu l’adhésion pleine et entière, au point de vue de son
1 . Si les fractions de la commune sont représentées chacune par un nombre égal de conseillers, il y a lieu d’instituer une commission spéciale pour chacune.
2. Contra Avis interprétatif du 17 oct. 1872 : sous l’empire de la législation antérieure, pour ce cas spécial, un décret suffisait.
DES COMMUNES 861
exécution, de toutes les communes et sections intéressées (ihid.y art. 6).
c) Si l’adhésion n’est pas unanime, l’art. 6 de la loi du 5 avril 1884 déroge à la règle générale posée par l’art. 46, § 26, de la loi du 10 août 1871. Un décret en Conseil d’Etat (non la décision du conseil général) peut seul autoriser la modification.
Les diverses autorités précitées fixent les dénominations nouvelles résultant des remaniements qu’elles effectuent dans la circonscription des communes (L. 1884, art. 8).
(N° 466.) — Contentieuæ . — Les actes modifiant les circonscriptions des communes ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux proprement dit, ce sont en effet des actes de pure administration (Conseil d’État, 15 juin 1894, Com. de Chanzy). Il en est de même du refus par le Gouvernement de présenter un projet de loi tendant à la création d’une commune nouvelle (Conseil d’Etat, 13 nov. 1896, Jacquot). Mais, s’il y a eu vice de formes ou violation de la loi, le recours pour excès de pouvoir est ouvert (toutes les fois du moins qu’il n’a pas été statué par le Parlement) à tous les intéressés et notamment aux conseils municipaux (Conseil d’Etat, 18 mai 1888). Lorsque, dans un litige, l’interprétation d’un tel acte s’impose à titre de question préjudicielle, elle doit être donnée par l’autorité administrative : le Conseil d’État prononcera si l’acte à interpréter est une loi ou un décret; sinon, ce sera le conseil général sauf recours au Conseil d’État.