Conséquences des modifications territo
riales. — Les modifications territoriales des communes ont leur contre-coup au point de vue du patrimoine et de l’administration.
(N«s 464^ 465.) — 1^^ L’art. 7 de la loi du 5 avril 1884, complété par un avis du Conseil d’État du 5 juin 1891, reprend avec plus de précision le système de la loi du 18 juill. 1837 sur les effets, quant aux biens, d’une modification au territoire communal.
Le texte résout un certain nombre de points. —
a) Une section de commune est-elle érigée en commune distincte, elle conserve la propriété de tous les biens qui lui appartenaient privativement. —
b) Une commune devient-elle section, ou une portion de territoire est-elle transférée d’une commune à l’autre, il y a lieu de distinguer. — a) A l’égard des biens communaux., c’est-à-dire de ceux dont les fruits sont perçus en nature, l’ex-commune les conserve et ses habitants continuent à en jouir à l’exclusion des habitants de la commune à laquelle elle a été réunie. Il en serait de même si la portion de territoire transférée d’une commune à l’autre constituait par avance une personne morale distincte à titre de section ; au cas contraire, ses habitants emportent des biens communaux de leur ancienne commune une part proportionnelle au nombre des feux qu’ils représentent : s’agit-il de 100 feux et la commune en comprenait-elle 500, ils prennent 1/5 des communaux. — p) Les biens patrimoniaux , dont les revenus sont perçus en argent, demeurent la propriété exclusive de la commune ou de la section ainsi annexée à une nouvelle commune. Toutefois,
DES COMMUNES
comme dans toute commune il n’y a jamais qu’une seule caisse et un seul budget, les revenus desdits biens tombent dans la caisse communale pour être régis par le maire et le conseil municipal de la commune d’annexion. — y) Les biens affectés à un service public (église, mairie, cimetière) suivent le sort du territoire sur lequel ils sont assis. Ledit territoire est-il transféré d’une commune à une autre, ils deviennent la propriété de cette dernière
En dehors de ces points législativement réglés, il en est beaucoup d’autres qui devront l’être par un véritable traité, incorporé à l’acte statuant sur la modification et arrêté par la même autorité que celle-ci. Telles sont, entre la commune cédante et la commune cessionnaire d’une fraction de territoire habité, les questions relatives aux biens indivis, à la répartition des dettes antérieurement contractées par la première et au mode de paiement à employer, au partage des biens affectés au soulagement des pauvres, aux indemnités dues à la commune cédante pour privation d’immeubles consacrés à un service public, etc. Les difficultés contentieuses d’annulation ou d’interprétation de ce traité sont portées devant les mêmes autorités que celles relatives à l’acte modificatif auquel il est annexé.
Si toutes les questions à résoudre n’ont pas été prévues, l’acte primitif de changement peut être complété par un autre émanant de la même autorité
1. L’application des règ’les de l’art. 7 suppose qu’il n’y a pas de contestation sur les droits respectifs de propriété. S il s’en soulève au contraire, elles seront tranchées par les tribunaux judiciaires (Morgand, Loi municipâle., t. I, p. 101).
SUPPLÉMENT
nécessairement ; un arrêté préfectoral serait entaché d’excès de pouvoir qui prétendrait compléter ainsi un décret (Conseil d’État, 15 juin 1894, Gom. de Ghanzy) A défaut de tout acte complémentaire, il faut suivre les règles du droit international en cas de cession de territoires : notamment, les nouveaux habitants prendront immédiatement leur part dans les charges de la commune d’annexion. Une des communes n’aurait pas le droit en tous cas de déférer au Conseil d’État la décision du ministre de l’intérieur refusant de provoquer un décret complémentaire (Conseil d’État, 6 juill. 1894, Gom. de Fagnières).
2^ « Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit ^ » (L. 1884, art. 9). La composition du corps électoral se trouve en effet modifiée et aussi le groupement des intérêts. Mais le texte ajoute aussitôt qu’il sera procédé immédiatement à des élections conformément aux circonscriptions nouvelles.
Article II. — Organisation de la commune comme
personne morale.
(Duf., t. III, n®» 467-473.)