‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 54 sur 133 · N®® 467-469.) — En principe, la gestion · texte numérisé non relu

N®® 467-469.) — En principe, la gestion

1 . Mais un arrêté préfectoral peut intervenir en exécution du décret, par exemple pour inscrire d’office au budget communal la somme qui lui a été imposée par le décret créant une commune en Algérie (Gons. d’État, 26 juillet 1895, Gom. de Hamman ban Hadjar).

2. 11 n’y a plus à faire intervenir, comme sous l’empire de la loi de 1837, un décret de dissolution.

DES COMMUNES

des biens et intérêts connimunaux est confiée au maire agissant sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’administration supérieure. Les attributions qu’il exerce à ce titre sont énumérées dans l’art. 90 de la loi municipale et ont trait aux divers actes de la vie civile de la commune. Le maire ici exécute les décisions du conseil municipal, il est le bras, celui-ci est la tête; et le préfet ne peut pas annuler les contrats passés par le maire Sur ces points d’ailleurs, comme sur le caractère électif des maires et des conseils municipaux et sur la durée de leur mandat, nous renvoyons aux explications déjà données, supra^ 2® partie, titre IV, n®s 291 et suiv.

La règle générale de la gestion par le maire et le conseil municipal souffre exception quand il y a des intérêts communs à plusieurs communes, ou quand, au contraire, il s’en trouve de distincts au sein de la même.

637. (N°* 470-472.) — I. Intérêts communs. — ’ 1® Les art. 161-163 de la loi de 1884 prévoient, comme le faisait déjà la loi du 18 juill. 1837, l’hypotbèse où plusieurs communes ont des biens ou des droits indivis, des pâturages communs par exemple. Ils permettent de confier l’administration desdits biens à une commission syndicale créée obligatoirement par décret dès que l’un des conseils municipaux intéressés le réclame sans qu’elle puisse être établie

1. Pas plus d’ailleurs que ses arrêtés non règ’lementaires (Conseil d’État, 8 avr. 1892, Maire de Rennes). Quant aux arrêtés règ’lementaires, nous rappelons que le préfet peut les suspendre ouïes annuler, mais non les réformer.

Droit administratif. — Suppeé.ment,

SUPPLÉMENT

malgré eux tous. Les membres de cette commission (dont le nombre est fixé par le décret d’institution) sont les délégués des conseils municipaux qui les choisissent dans leur sein au scrutin secret. Cette nomination ne comporte pas de contentieux électoral ; il y a là une simple délibération du conseil municipal pour la gestion des biens de la commune (Conseil d’État, 7 août 1875, Vignalat) et toute réclamation contre elle doit être portée devant le préfet, sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux art. 63-67 de la loi du 5 avril 1884 La commission élit dans son sein un syndic comme président. Les pouvoirs de la commission et du syndic cessent en même temps que ceux des conseils municipaux qui les ont élus. Les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux s’appliquent à celles des commissions syndicales.

(N° 473.) — En ce qui concerne les biens indivis, la commission et le syndic ont les attributions respectives d’un conseil municipal et d’un maire, mais seulement quant aux actes d’administration et à l’exécution des travaux s’y rattachant. Tous les actes de disposition (ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions) , demeurent réservés, comme décision, aux conseils municipaux, libres d’ailleurs d’autoriser le syndic à passer les actes au lieu et place du maire (L. 1884, art. 162).

Quand la commission a voté en bloc la somme nécessaire pour les réparations d’entretien, la répar-

1. Sic Morgand, op. cit.^ t. II, p. 435. Laferrière, Jur. adm., t. II, p. 354.

DES COMMUNES

tition en est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux dont le préfet approuve les délibérations. S’il y a désaccord entre les conseils, le préfet, sur l’avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions, ou le Chef de l’Etat quand les communes appartiennent à des départements différents, tranche définitivement la question. Dans tous les cas, la dépense assignée constitue pour la commune une dépense obligatoire susceptible d’être inscrite d’office à son budget (L. 1884, art. 163).

638. 2® Conférences intercommunales'^ . — Plusieurs communes ont-elles intérêt à réunir leurs ressources pour faire un travail, construire un pont par exemple, créer une institution, un hospice intercommunal par exemple, ou pour gérer des biens indivis sans organiser de commission syndicale, les art. 116 à 119 de la loi nouvelle autorisent les conseils municipaux à s’entendre au moyen de conférences réglées de même façon que les conférences interdépartementales des conseils généraux d’après les art. 89-91 de la loi du 10 août 1871. Les maires, après avoir averti le préfet, peuvent provoquer l’entente. Chaque conseil est représenté aux séances de la conférence par une commission de trois membres élus au scrutin secret et les préfets ou souspréfets des départements et arrondissements comprenant les communes y ont toujours accès. Les délibérations ne sont exécutoires qu’après ratification

1. Kn dehors des cas ainsi prévus par la loi, l’art. 72 interdit à tout conseil municipal de se mettre en communication avec un ou plusieurs autres à peine de nullité des délibérations.

SUPPLÉMENT

par tous les conseils municipaux et, s’il y a lieu, approbation de l’autorité centrale. Aucune question en dehors de l’objet de la conférence ne peut y être traitée à peine de dissolution et de démission forcée de ceux qui y prennent part, conformément à l’art. 34 de la loi du 10 août 1871.

C’est là tout ce qu’avait permis, comme innovation, le Sénat lors de la rédaction de la loi de 1884. Il craignait, en adoptant avec la Chambre des députés l’établissement possible de commissions intercommunales permanentes ayant des pouvoirs propres, de porter atteinte aux prérogatives des conseils municipaux et de pousser les communes à des dépenses excessives. Les conférences posaient donc seulement les bases d’une entente que seules les décisions prises séparément par les conseils municipaux pouvaient cimenter ; aucune propriété indivise n’en résultait et, la conférence eûtelle pour but de créer un hospice intercommunal, cet établissement appartenait nécessairement à la commune sur le sol de laquelle il était bâti, sauf à l’autre à subvenir aux dépenses. C’était insuffisant, étant donné surtout le développement des services d’assistance publique dont la loi de 1893 sur l’assistance médicale gratuite est la dernière manifestation. Aussi la lacune a-t-elle été comblée par la loi du 22 mars 1890 qui ajoute un titre VIII à la loi municipale.

639. 3^ Syndicats de communes. (L. 22 mars 1890.) — Création originale et absolument nou-

velle les syndicats de communes sont des établisse-

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