I. Acquisitions à titre
onéreux . — Le seul danger d’une telle opération pour la commune viendrait de ce qu’elle aurait pris des engagements financiers excédant ses ressources. Aussi, la loi du 5 avril 1884, art, 68, § 3, fait-elle régler par simple délibération du conseil municipal les acquisitions d’immeubles 2, constructions, reconstructions totales ou partielles, quand la dépense, tota-
1. Deux décrets de la même époque (23 août 1810 et 9avr. 1811) ont accru sans doute le domaine privé communal, mais dans le but de décharger le budget général. Ils donnent aux communes la pleine propriété d’édifices jusqu’alors nationaux à charge d’en supporter les charges d’entretien et les impôts. Une opération analogue, due aux pressants besoins du Trésor à ce moment-là, a été faite à l’égard des départements.
2. La loi de 1884, comme celle de 1837, est muette quant aux acquisitions mobilières. Il en faut conclure qu’à cet égard les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires par elles-mêmes, sauf l’application des dispositions de l’ordonnance du 14 nov. 1837 pour les marchés de fournitures à passer au nom des communes.
SUPPLÉMENT
lisée avec celles de même nature pendant l’exercice courant, ne dépasse pas les limites de ce que les communes peuvent sans autorisation spéciale se créer comme ressources ordinaires ou extraordinaires; audelà de ce chiffre, au contraire, l’approbation préfectorale est requise^. Il sera en outre, le cas échéant, apprécié souverainement par le juge si l’achat fait par une commune pour un prix payable par annuités ne constitue pas en fait un emprunt soumis aux formalités spéciales des art. 141 à 143 de la loi (Cass., 17 janv. 1872, D. 72. 1. 13). C’est le maire qui passe le contrat d’acquisition. L’acte sera généralement notarié. Un décret du 14 juillet 1866 dispense les communes de la formalité de la purge, mais non de celle de la transcription (Avis Conseil d’Etat, 31 mars 1869), pour les acquisitions de gré à gré dont le prix n’excède pas cinq cents francs.
(N® 484.) — Le contentieux des acquisitions
faites par les communes relève exclusivement des tribunaux judiciaires (Cass., 8 nov. 1876, D. 77. 1. 73; Conseil d’État, 15 nov. 1878, Com. de Montastruc). L’acte d’approbation préfectorale ne modifie pas la nature contractuelle de l’opération.
648. (N® 485, 486.) — II. Acquisitions à titre gratuit. — Nous retrouverons ultérieurement cette question à un point de vue plus général au chapitre des dons et legs. Posons cependant ici quelques
1. En ce deuxième cas seulement, il y aura lieu de tenir compte des formalités requises par les circulaires ministérielles, notamment d ouvrir une enquête de commodo et mcommodo sur l’opportunité de l’acquisition et de faire évaluer le bien par des experts.
DES COMMUNES
principes. Une libéralité étant adressée à une commune et le maire en ayant fait estimer la valeur, le conseil municipal délibère sur son acceptation ou son refus. Cette délibération est un préalable indispensable et le décret serait entaché d’excès de pouvoir qui de piano accorderait ou refuserait à une commune l’autorisation d’accepter un legs (Conseil d’État, 29 janvier 1875, Michel).
1 ^ Le conseil est-il d’avis de refuser, tandis que la jurisprudence antérieure à 1884 autorisait l’administration supérieure à accepter d’office le don ou le legs pour protéger les intérêts sacrifiés des habitants, l’art. 112 de la loi nouvelle voit là une décision souveraine. Le préfet peut seulement, par arrêté motivé, provoquer une nouvelle délibération qui sera définitive si le conseil persiste dans son refus. Rappelons toutefois qu’au cas où la libéralité s’adresse à une section de commune, le refus par le conseil municipal de l’accepter entraîne nomination d’une commission syndicale qui prendra parti sur la question dans l’intérêt de la section ; la décision définitive est en ce cas donnée par décret en Conseil d’État.
2® Le conseil a-t-il accepté la donation ou le legs fait, soit à la commune, soit à une section, sa décision est en principe exécutoire par elle-même (L. 1884, art. 111). La règle toutefois comporte trois exceptions ^ :
l. Signalons en une quatrième que nous retrouverons plus en détail en traitant des dons et legs. Le même testament contient-il plusieurs legs faits, l’un à la commune et susceptible en soi d’être accepté de piano par le conseil communal,
Droit administratif. — Supplément.
a) Dans l’intérêt même de la commune, l’autorisation du préfet en conseil de préfecture est nécessaire pour rendre l’acceptation définitive, lorsque la libéralité est grevée de conditions ou charges qui la peuvent rendre onéreuse.
h) Dans l'intérêt de la famille de l’auteur de la libéralité, un décret en Conseil d’État doit intervenir s’il y a réclamation des prétendant droit à. la. succession. Cette dernière expression a une portée très large et le législateur a voulu, en effet, qu^elle pût désigner un membre quelconque de la famille, quels que pussent être dans l’espèce ses droits à l’hérédité ; la réclamation dont il s’agit n’est pas du reste nécessairement une contestation juridique quant à la validité de la libéralité i, il suffit d’une simple demande en réduction fondée sur la situation plus ou moins précaire des héritiers naturels. L’administration provoque d’ailleurs ces réclamations ou, plus exactement du moins, les met en demeure de se produire. Le décret est rendu en assemblée générale ou en section du Conseil d’Etat suivant que
l’autre à une personne morale différente, une fabrique par exemple, qui a besoin d’une autorisation, l’approbation de l’autorité administrative sera nécessaire même à l’égard de la commune, si les deux dispositions sont liées l’une à l’autre, dépendantes et connexes. Au contraire, on s’en tiendra pour chacune d’elles aux règles écrites respectivement pour leurs bénéficiaires quand elles sont simplement collectives, c’est-àdire unies seulement par la communauté de testament (Avis Gons. d’État, 10 mars 1868).
1 . Le décret d’autorisation ne met nul obstacle à une contestation par les intéressés devant l’autorité judiciaire quant à la validité de la donation ou du testament (Ordon. 2 avr, 1817, art. 7. Gass.,2janv. 1877, D. 77.1.13).
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la libéralité excède on non la somme de 50.000 fr. (Décr. 3 avr. 1886). Le Chef de l’État a un pouvoir discrétionnaire pour refuser son approbation ou même, à moins de disposition formelle contraire dans la donation ou le testament, pour ne donner qu’une autorisation partielle.
c) Quand un don ou un legs est adressé à un hameau ou village n’ayant pas encore la personnalité civile, il faut toujours un décret en Conseil d’État pour en autoriser l’acceptation. La nécessité de l’intervention du Pouvoir exécutif dans cette hypothèse nouvelle créée par la loi de 1884 s’explique facilement : par le fait même de l’acceptation de la libéralité, la fraction de commune, désormais propriétaire, devient une personne morale distincte. Nous avons dit précédemment qu’en ce cas une commission syndicale doit être nommée par cette fraction de commune pour délibérer sur le parti à prendre, quelle qu’ait été la décision émise par le conseil municipal.
649. (N°® 487, 488.) — Lors même qu’une autorisation doit intervenir, le maire, représentant la commune, peut toujours, à titre conservatoire, accepter provisoirement la libéralité et former une demande en délivrance. Il n’a pas à attendre une délibération en ce sens du conseil municipal et l’acceptation faite ultérieurement par celui-ci, comme l’arrêté préfectoral ou le décret d’autorisation, ont effet du jour de son acceptation provisoire (L. 1884, art. 113). A ce jour, les droits de la commune sont fixés.
650. (N®® 482, 489, 497.) — III. Aliénations. Échanges. — Les biens appartenant aux com-
SUPPLÉMENT
munes‘ sont aliénables à titre onéreux et même, quoique ce soit pratiquement très rare, à titre gratuit Dans tous les êas, et sans distinguer davantage entre les aliénations mobilières et immobilières, un arrêté préfectoral doit autoriser l’opération il est rendu en conseil de préfecture (L. 1884, art. 68, 2°) : il importe, en effet, de veiller à ce que les ressources de la commune ne soient pas dilapidées pour l’avenir. Le même motif a fait établir une règle identique à l’égard des échanges qui contiennent une aliénation et pourraient surtout servir à masquer une opération mauvaise pour les finances communales.
(]\jos 490, 491.) — Les formalités préalables à l’aliénation sont énumérées dans l’arrêté du 7 germ. an IX et dans l’avis du Conseil d’Etat du 3 sept. 1811. Elles consistent en une enquête de commodo et incommodo ^ une expertise estimation du bien à vendre et la rédaction d’un cahier des charges pour l’adjudication. Le conseil municipal délibéré au début sur l’opportunité de la vente et, après exé-
1. Les règles sont les mêmes, nous l’avons dit déjà, pour l’aliénation des biens de sections de communes.
2. Sic Batbie, t. V, n® 108; Foucart, Éléments de droit publ. et adm.^ t. III, p. 129; Trolley, Hiérarchie adm., n° 1815. — Nous croyons qu’en pareil cas la commune doit, non seulement avoir l’autorisation préfectorale, mais encore observer les formalités de l’art. 931, G. civ, {Contra Trib. Marseille, 17 mai 1882, D. 83.2.245).
3. Telle est la règle depuis le décret du 25 mars 1852, tabl. A, § 1. Mais un décret est nécessaire pour autoriser la vente ou l’échange des bois soumis au régime forestier comme leur défrichement (G. for., art. 91) et la vente forcée d’un bien communal dans l’hypothèse de l’art. 110 de la loi du 5 avr.
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cution des formalités, sur sa réalisation (voir cependant Bastia, 22 mai 1883, D. 87.1.121). L’approbation préfectorale qui intervient ensuite laisse subsister les droits privés des tiers et la faculté pour eux de les faire valoir en justice.
(N®® 493, 496.) — En principe, il est procédé à la vente par la voie de l’adjudication, après apposition d’affiches, et dans la forme administrative, c’est-àdire sous la présidence du maire, assisté de deux conseillers municipaux et du receveur (L. 1884, art. 89, 90). Le sort de la vente ne dépend pas de l’approbation préfectorale et une clause contraire insérée dans le cahier des charges serait sans valeur (Conseil d’État, 28 juill. 1864, Baudy de Nalèche). L’acte d’aliénation ou d’échange pourrait aussi être passé devant notaire. Enfin, exceptionnellement, l’administration autorisera une aliénation de gré à gré si l’objet est de peu de valeur ou si les offres de l’acquéreur sont évidemment avantageuses pour la commune. Le paiement du prix se fait à la caisse du receveur municipal; s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai pour l’effectuer, la délibération du conseil municipal en ce sens devra être approuvée par le préfet.
Toutes personnes, habitants ou étrangers, sont appelées à prendre part aux enchères. Seul le maire ne peut se porter adjudicataire d’un bien communal (C. civ., art. 1596). Cette interdiction s’étend aux adjoints ou conseillers municipaux remplaçant le maire ou l’assistant lors de l’adjudication (Rennes, 22 nov. 1870, D. 73.2.200) L