‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 57 sur 133 · Dans tous les cas, les adjoints et conseillers municipaux · texte numérisé non relu

Dans tous les cas, les adjoints et conseillers municipaux

(N® 492.) — Si, en général, le conseil municipal a seul l’initiative de la vente, il en est autrement et l’aliénation peut être ordonnée d office dans le cas prévu à l’art. 110 de la loi municipale. La commune est débitrice d’un créancier porteur d un titre exécutoire, la somme correspondante à la dette doit être inscrite au budget des dépenses et elle l’est par le conseil municipal, sinon d’office par le préfet. Il faut alors créer aux recettes une ressource correspondante : un décret établira dans ce but des centimes additionnels ou prescrira la vente d’un bien communal non affecté à un service public.

651. (N®* 494, 495.) — Le contentieux des aliénations et échanges de biens communaux relève tout entier de l’autorité judiciaire. Ce sont, en effet, des contrats de droit civil dont la validité et le sens doivent être appréciés par les tribunaux ordinaires. La jurisprudence est constante sur ce point (Conseil d’État, 3 fév. 1893, Nast). La règle est générale et l’autorité administrative ne pourrait même pas être saisie de piano d’un recours contre les actes administratifs ayant servi de base à ces aliénations (Conseil d’Etat, 6 avril 1870, Crusse) ; mais l’examen préjudiciel de ces actes lui sera parfois renvoyé par les tribunaux ; la question préjudicielle se présentera notamment à l’occasion des ventes administratives faites par la Caisse d’amortissement en vertu de la loi du 20 mars 1813.

doivent, conformément à fart. 64 de la loi municipale, s’abstenir de participer aux délibérations relatives à des aliénations projetées à leur profit.

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§ III. — De la, jouissance des biens communaux et de leur mise en valeur.

(Duf., t. III, nos 498-512.)

652. (N° 498.) — Les biens des communes peuvent, au point de vue de la jouissance, se ranger en trois classes : les biens affectés à un service public, les patrimoniaux et les communaux proprement dits. Pour les biens des deux dernières catégories, s’ils sont susceptibles de revenus, les communes paient l’impôt foncier et le droit de main-morte.

653. (N° 499.) — 1° Les immeubles affectés à un service public, dont beaucoup proviennent aux communes de la concession effectuée par PEtat dans les décrets des 23 août 1810 et 9 avril 1811, comprennent : la mairie, le presbytère, le cimetière, les hospices et hôpitaux, les écoles et collèges communaux, les halles et marchés, etc., tout au moins quand ces divers édifices ont été construits ou acquis des deniers communaux. Bien que l’opinion contraire trouve de nombreux adhérents parmi les auteurs * , nous classons tous ces biens dans le domaine privé communal ^ : ils ne réunissent pas à nos

1. Demolombe, Distinct, des biens, t. I, n°458 bis', Aubry et Rau, Droit civ. français, t. II, p. 33, § 169 ; Troplong, Prescription, t. I, n° 169; Dareste, Just. adm., p. 587, 2® éd. ; Foucart, Éléments de dr. publ. et adm., t. II, p. 273; Hauriou, op. cit., p. 631, 647; Gaudry, Traité du domaine, t. I, n® 269, t. II, n® 636, t. III, n® 693.

2. 5icProudhon, Dom. publ.,t. II, n® 344, p. 475; Block, Dict. de Vadm. franç., v® Domaine, n® 40 ; Macarel et Boulalignier, Traité de la fortune publ., t. I, n® 70 ; Chauveau,

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yeux les caractères exigés par l’art. 538, G. civ., des dépendances du domaine public, ils ne sont notamment pas affectés à V usage du public mais seulement à un service public. Nous appliquons cette règle aux cimetières eux-mêmes^.

C’est au conseil municipal en principe qu’il appartient de régler par ses délibérations l’affectation à un service public d’un fonds communal. Sa décision est souveraine quand, le fonds étant d’ailleurs libre de toute affectation antérieure, elle n^équivaut pas à son aliénation ou à sa mise en location pour plus de 18 ans (L. 5 avril 1884, art. 61, 68). S’il s’agit d’un changement d’affectation à effectuer, la délibération n’est exécutoire qu’après approbation par le préfet et la règle est la même en cas de désaffectation totale ou partielle [ihid., art. 68, 5^^ et 7°, et 167). Toutefois, quand l’immeuble a été affecté à un établissement civil ou religieux en vertu d’une autorisation donnée par une loi ou un décret même non rendu en Conseil d’État, la même forme devra être suivie pour le désaffecter, alors même que, depuis l’affectation première, la compétence aurait été modifiée (^ibid.^ art. 167). D’autre part, les immeubles cédés aux communes parles décrets de 1810 et de

J<mrn. du dr. adm., t. X, p. 479; Aucoc, Conf., t. Il, n° 49^; Ducrocq, Traité des édif. puAZ., p. 47; Batbie, Dr. adm., t. V, no 339; R. de Récy, Traité du domaine, no 425 ;

Grafïîn, op. cit., p. 49. Sic, anal., Paris 18 fév. 1854, D. 54 2.

1. Contra, sur ce dernier point, Simonet, op. cit., n“ 1016. Les intérêts pratiques de la controverse sont d’ailleurs minimes, la situation des concessionnaires étant réglée d’une façon précise par la loi. Voir au surplus infra, v» Sépulture.

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1811 ne peuvent perdre la destination spéciale qu’ils avaient alors de bâtiments militaires ou universitaires sans intervention du Chef de l’État. Enfin, pour les immeubles consacrés aux cultes reconnus en vertu des dispositions concordataires, le conseil municipal ne formulera qu’un vœu; c’est le Chef de l’État qui, par décret en Conseil d’État, prononcera leur désaffectation (voir notamment, pour les presbytères et jardins y attenant, l’ordonnance du 3 mars 1825, modifiée par le décret du 25 mars 1852, art. 1®*“, tabl. A, n*^ 52). Bien entendu du reste, à notre sens, et cela résulte des travaux préparatoires à l’art. 167 de la loi de 1884 au Sénat, le conseil municipal ne saurait prescrire une désaffectation au mépris d’un contrat à titre onéreux librement consenti à l’affectataire par la commune pour un temps limité.

654. (N*^ 500.) — 2° Les biens patrimoniaux sont ceux dont la commune tire des revenus qui sont versés à la caisse municipale, soit en les exploitant en régie, soit en les affermant. Sauf en ce qui concerne les bois soumis au régime forestier comme susceptibles d’aménagement et d'exploitation régulière (voir supra^ v° Bois et forêts)^ le second procédé est le plus suivi. Les baux desdits biens sont réglés par le conseil municipal dont la délibération, exécutoire par elle-même en principe, est soumise à l’approbation du préfet en conseil de préfecture quand la durée du bail excède 18 ans (L. 1884, art. 68, 1°). A U maire ensuite il appartient de passer l’acte qui se fait habituellement, mais non légalement ni toujours, par la voie des enchères après expertise et publicité (Ord. 7 oct. 1818. Cire, min., 5 mai

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1852). L’adjudication a lieu alors dans les formes prescrites par l’art. 89 de la loi du 5 avril 1884, mais elle ne peut être exigée par l’autorité supérieure que pour les baux soumis à son approbation. L’acte de bail, dès qu’il est passé par le maire^ constitue un acte authentique et il n’a pas besoin, pour être exécutoire, d’être revêtu de l’approbation préfectorale : Lart. 47 de la loi du 18 juill. 1837 en décidait autrement, mais cette loi a été intégralement abrogée par celle de 1884 qui ne contient aucune restriction de ce genre (Cass., 14 juin 1894, D. 95. 1.459. Cire, min., 15 mai 1884). Seulement la validité du procès-verbal d’adjudication est subordonnée à l’accomplissement des formalités légales et notamment à la présence de deux conseillers municipaux assistant le maire (Dijon, 24 mai 1896, D. 97.2.437).

L’autorité judiciaire seule a compétence pour connaître des contestations relatives aux baux consentis par les communes (Conseil d’Etat, 30 mai 1884, Laval; 5 av. 1895, Velter), certaines clauses prescrivissent-elles l’exécution de quelques travaux publics à la condition qu’elles soient accessoires (Cass., 15 nov. 1881, D. 82.1.467), ou bien la demande fût-elle fondée sur l’irrégularité d’ailleurs non contestée d’actes administratifs ayant accompagné le contrat, si lesdits actes sont clairs, précis et non sujets à interprétation (Dijon, 24 juin 1896, D. 97.2.437). La règle s’applique même aux baux de sources minérales appartenant aux communes, nonobstant l’art. 22 de l’ordonnance du 18 juin 1823, car une ordonnance ne saurait modifier les règles de la compétence (Conseil d’État, 20 juin 1861,

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Morel). Toutefois, l’art. 136 du décret du 17 mai 1809, soumet au conseil de préfecture les litiges sur le sens d’un bail d’octroi entre la commune et le fermier ; mais cette attribution doit être restrictivement entendue et n’appartient au conseil de préfecture qu’à titre préjudiciel sur renvoi ordonné par les tribunaux ordinaires (Conseil d’État, 3 avril 1872, Jugeât). Compétence est encore reconnue par la jurisprudence au conseil de préfecture pour l’interprétation du contrat passé entre la commune et un fermier des droits de pesage (Conseil d’État, 26 déc. 1896, Trayvou).

655. (N® 501.) — 3® Les communaux proprement dits, dont la loi du 10 juin 1793, sect. IV, art. 1®^, donne l’énumération, comprennent les prairies, landes, terres vaines et vagues, marais et bois, dont les revenus sont attribués en nature aux habitants de la commune en jouissant ut singuli^ soit collectivement, soit individuellement après répartition. Les modes de jouissance sont multiples, soit qu’on partage les fruits par tête ou par feu, soit que des lots soient concédés viagè rement ou héréditairement aux chefs de famille avec retour éventuel à la commune, comme en Flandre et dans l’Artois Le partage par feu est le mode normal et légal, mais, sauf pour les bois, les anciens usages sont maintenus quant aux formes du partage et aux conditions d’admission à la jouissance.

1 . L’attribution à chaque propriétaire d’une part de fruits proportionnelle à l’étendue de son domaine, mode usité autrefois dans une partie de la France, est aujourd’hui prohibée.

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656. (No« 502, 505.) — Du reste, il n’y a pas là pour les habitants un véritable droit d’usage. Le conseil municipal, réserve faite encore une fois des règles déjà étudiées pour les bois, a toujours, comme représentant la commune propriétaire, le droit de ' changer le mode de jouissance et même d’aliéner les communaux ; leur inaliénabilité consacrée par l’Ancien régime n’a pas été admise en droit moderne. La décision du conseil municipal n’est d’ailleurs pas toujours souveraine et exécutoire par elle-même. Elle l’est, sauf droit d’annulation pour le préfet dans les trente jours, quand le règlement ainsi adopté détermine seulement les détails d’exécution d’un mode de jouissance préexistant, ou même quand il modifie un mode établi depuis la loi du 10 juin 1793 L Telle était la règle posée expressément par l’art. 17 de la loi du 18 juill. 1837 et elle est confirmée implicitement par le principe général nouveau :

« le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (L. 5 avril 1884, art. 61). Mais le n® 47 du tableau A, annexé au décret du 13 avril 1861 qui a remplacé le décret-loi du 25 mars 1852, n’est pas abrogé par l’art. 168 de la dernière loi municipale ; l’approbation du préfet est

1. Bien, entendu, la décision du conseil municipal laisse intacts les droits privés acquis à tel ou tel habitant; leur titulaire les fera valoir devant l’autorité judiciaire. Quant aux contestations entre la commune et les habitants au sujet du droit de ceux-ci de figurer sur la liste des ayant droit aux fruits des communaux, nous renvoyons à ce que nous avons dit, supra., v° Bois et forêts, à propos de V affouage communal, de la controverse toujours persistante entre les autorités administrative et judiciaire.

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donc nécessaire aujourd’hui encore en vertu de ce texte pour valider la délibération du conseil municipal qui change un règlement ou usage antérieur à la loi précitée du 10 juin 1793 — Les conseils municipaux ont aussi pleins pouvoirs, sauf toujours quant aux bois (G. for., art. 105 nouveau), pour dresser la liste des ayant droit et décider s’il y a lieu d’établir des taxes représentatives des frais faits par la commune en faveur des communaux, pour le paiement du garde par exemple. Ils font parfois un partage de jouissance à titre temporaire entre les habitants qui paieront une redevance annuelle à la caisse municipale comme des fermiers : l’autorisation préfectorale n’est alors exigée, quand il n’y a pas d’usage contraire antérieur à 1793, que si le partage est fait pour plus de 18 ans; l’opération se distingue d’un bail ordinaire en ce qu’elle comporte autant de lots que de feux et que seuls les habitants sont preneurs. Le conseil municipal est en ce cas spécial lié par le contrat et ne pourrait rendre à la jouissance commune les lots amodiés avant l’expiration de la période d’amodiation (Conseil d’Etat, 15 nov. 1895, Brugerolles) .

(Nos 503, 504.) — Aux pouvoirs du conseil muni-

1. Sic Béquet, Rêp. de droit adm., v° Commune, n® 2315 ; Rép. de Sirey, v° Commune, n° 538 ; Dalloz, Suppl, au Rép., V® Commune, n® 1151 ; Graffin, op. cit., p. 109. Du reste, le préfet ne peut, substituant sa volonté à celle du conseil municipal, arrêter lui-même un mode de jouissance à peine d’excès de pouvoir (Gons. d’État, 21 nov. 1873, Lecœur ; 11 juin 1880, Gom. de Blosville). Le maire ne le peut pas davantage en vertu de son pouvoir de police (Gass., 11 oct. 1851, D. 51.1.312).

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cipal il existe des limites plus générales. 1° Quand il y a jouissance non promiscue mais individuelle des fruits des communaux par les habitants, le partage par feu s’impose au conseil municipal (Décr., 20 juin 1806, 6 juin 18J1. Avis Conseil d’État,

20 juin. 1807 et 26 avril 1808), même sH ne s’agit pas de bois 2^ Quand les biens dont la jouissance s’exerce en nature appartiennent à une section, seuls, avons-nous dit (supra, n^^ 635), les habitants de cette section ont droit à ladite jouissance. Sans doute, le conseil municipal peut encore amodier ou vendre les biens en question (Conseil d’Etat,

21 nov. 1873, Lecœur), mais les droits exclusifs de la section ne seront pas anéantis pour cela et les sommes provenant de telles opérations seront uniquement affectées à l’avantage de ses habitants à peine d’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 28 janv. 1865, Sect. de Dinay; 21 nov. 1873, Lecœur). 3° Pour les bois communaux, le mode de répartition et de jouissance est déterminé strictement, sauf titre contraire, par le nouvel art. 105, C. for., modifié par la loi du 23 nov. 1883 (voir supra, V® Bois et forêts).

1. L’art. 105 C. for., modifié par la loi du 23 nov. 1883, est relatif aux seuls affouages (Contra Trib. d’Ussel, 6 janv. 1894, D. 94.2,573). Pour les biens autres que les bois, le conseil municipal est tenu en principe, d’après la jurisprudence, d’appliquer ce texte, mais pourrait du moins fixer la durée de la résidence à exiger pour donner à un nouvel habitant droit aux fruits (Cass., 14 déc. 1864, D. 65.1.175. Contra, depuis la loi du 23 nov. 1883 qui s’appliquerait à tous les partages de biens communaux, Trib. d’Ussel, 6 janv. 1894, précité).

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