‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 58 sur 133 · Réclamations des parti · texte numérisé non relu

Réclamations des parti

culiers. — Contre les délibérations du conseil municipal déterminant le mode de jouissance ou la répartition des fruits, les particuliers peuvent exercer un recours.

Il peut y avoir d’abord contestation sur le mode de partage adopté par le conseil, sur la validité ou 1 interprétation du partage lui-même (Conseil d’État, 15 nov. 1895, Brugerolles) . Le Conseil d’État, se basant sur le texte de la loi du 10 juin 1793, sect. V, art. 2, en remet dans tous les cas la solution au conseil de préfecture, qu’il y ait droit violé chez le réclamant ou même, ce qui est tout à fait contestable simple intérêt lésé, l’opportunité d’un mode nouveau de répartition étant seulement déniée (Conseil d’État, 7 juin. 1863, Bouhans). D’autre part, le conseil de préfecture est indiscutablement compétent pour connaître des réclamations contre le chiffre de la cotisation ou taxe imposée aux ayant droit aux fruits.

(N° 508.) — La contestation peut s’élever entre la commune et un habitant quant au droit revendiqué par celui-ci de figurer sur la liste des ayant droit à la jouissance en nature ou de prendre dans cette jouissance une part plus grande que celle à lui attribuée. Nous avons déjà examiné la question en traitant de Y affouage communal {supra., v® Bois et forêts., sect. I, art. 5) et renvoyons à nos explica-

1. Voir Dufour, t. III, n° 507; Serrigny, Comp. adm.y t. II, p. 576; Ghaudé, Th. doct. Paris, 1878, p. 235 ; R. Graflîn, op. cit.y p. 142.

SUPPLÉxMENT

lions sur ce point. Pi.appelons seulement que l’autorité judiciaire se déclare en pareil cas toujours compétente (Besançon, 31 janv. 1894, D. 95.2.229 ; Cass., 27 mai 1895, D. 95.1.456), tandis que le Conseil d’État, admettant la compétence judiciaire relativement aux seules questions de nationalité ou de capacité qui se résolvent par les principes généraux du droit civil, confie au conseil de préfecture le soin de résoudre les difficultés portant sur 1 aptitude administrative, de définir et d’appliquer par exemple les mots feu, ménage séparé, chef de famille et même domicile réel et fixe de 1 art. 105, G. for., modifié par la loi du 23 nov. 1883 (Conseil d’État, 8 avril 1892, Trucchi. Sic Trib. confl., 4 juill. 1896, Vaillant). Un arrêt du Tribunal des conflits du 3 fév. 1894, Izalier, déclare aussi le conseil de préfecture seul compétent pour décider à qui de deux habitants doit être dévolue d’après un ancien règlement une part de communaux devenue vacante.

658. (N*^^ 509-511 .) — Mise en valeur des communaux. — Le régime de la jouissance en nature laisse la propriété communale dans une situation d’infériorité réelle au point de vue économique : elle rapporte peu ou pas du tout. — S’agit-il de terrains dont les revenus restent médiocres faute d’améliorations utiles ou de gestion soigneuse et intelligente, le législateur et l’État ne sauraient, croyons-nous, intervenir. Après avoir été très favorable à la suppression absolue et à l’aliénation même des communaux, l’opinion générale est devenue moins absolue et se prononce au moins, avec grande raison , contre toute vente de ces biens qui n’aurait pas pour but de rendre

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possible une entreprise d’utilité publique certaine, la construction d’une église ou d’un hôpital par exemple. En tous cas, la loi du 5 avril 1884^ comme ses devancières, laisse aux conseils municipaux exclusivement l’initiative des mesures à prendre et des amodiations ou aliénations à faire; c’est juste, puisque la commune est propriétaire. — Mais, si les communaux, absolument incultes et improductifs, deviennent dangereux pour la salubrité ou la sécurité publique, si l’on se trouve en présence de marais pestilentiels ou de pâturages en montagne dont le sol n’offre pas la consistance suffisante pour prévenir les avalanches et glissements de terres, le législateur force les communes à faire les travaux nécessaires pour le dessèchement et la consolidation de ces fonds. Tel est l’objet de la loi du 16 sept. 1807 quant aux marais (voir infra et supra^ v^® Associations syndicales et Marais)^ avec cette remarque qu’aux syndicats forcés peuvent être substituées, depuis les lois des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888, des associations syndicales autorisées. Tel est aussi le but de la loi du 28 juill. 1860 * et du règlement d’administration publique du 6 fév. 1861 sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes.

659. — D’après la loi du 28 juill. 1860, qui, en fait, n’a reçu qu’une application très restreinte, les

1 . Il ne faut pas confondre cette loi avec celle du même jour qui, refondue dans celle du 4 avril 1882, est relative au reboisement et au gazonnement des terrains en montag'ne, quels qu’en soient les propriétaires (voir supra, v° Bois et forêts, sect. IV).

Droit administratif. — Supplément.

communes peuvent être contraintes à faire sur leurs fonds incultes des travaux d’assainissement, de mise en culture et de plantation. Le conseil municipal, mis en demeure par le préfet, doit délibérer dans le délai d’un mois. — S’engage-t-il à effectuer les travaux, il soumet les mesures adoptées par lui au préfet qui fixe l’époque à laquelle commencera l’opération et inscrit d’office au budget communal la somme nécessaire si le conseil a omis de le faire. L’administration forestière concourra à l’étude et à la réalisation des projets de boisement quand la mise en valeur doit s’effectuer par des plantations destinées à être soumises au régime forestier. — Le conseil municipal s’abstient-il de délibérer ou de faire le nécessaire, un décret rendu en Conseil d’Ktat, après enquête^ délibération du conseil municipal et avis du conseil général, déclare l’utilité des travaux et en règle le mode d’exécution. Ou bien ils seront exécutés par un adjudicataire fermier, auquel la commune est obligée de louer les terrains pour une durée maxima de 27 ans ; ou bien ils le seront par l’Etat. En ce dernier cas, la commune doit faire les frais ; si elle ne le peut, l’Etat les avance jusqu’à concurrence de dix millions en principal et, du jour de l’achèvement des travaux, les sommes avancées produisent de plein droit intérêt à 5 °/o. L’État rentre dans ses fonds en vendant à son profit une partie des terrains améliorés, à moins que la commune, dans l’année qui suit la terminaison du travail, ne lui en cède la moitié ou ne lui donne des garanties pour le paiement.

(N® 512.) — Le décret déclaratif d’utilité publique

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ne peut être attaqué contentieusement que pour excès de pouvoir. Si une difficulté s’élève entre la commune et l’Etat quant aux avances faites parce dernier, elle est soumise au conseil de préfecture. Mais c’est l’autorité judiciaire qui connaît seule des contestations soulevées par des particuliers en vertu de leurs droits individuels et privés.

§ IV. — Partages des biens communaux.

(Duf., t. III, 513-520.)

660. — Relativement aux biens des communes, les partages en propriété (qu’il faut bien distinguer des partages en jouissance examinés dans le § précédent), peuvent être de deux sortes : des partages de biens indivis entre deux communes, des partages des biens d’une commune entre ses habitants. Les deux actes diffèrent singulièrement : le second équivaut à une véritable aliénation et anéantit le patrimoine communal; le premier rentre dans la sphère de l’administration et consolide la propriété communale en la circonscrivant. D’où, très justement, la loi interdit le second et autorise au contraire le partage entre communes.

661. (N«« 513, 514.) — I. Partage de biens indivis. — Une commune est-elle en indivision avec une autre commune ou un particulier quelconque, elle doit pouvoir en sortir, car cette situation est parfois un obstacle à des améliorations projetées, mais l’initiative du partage doit appartenir au conseil municipal qui la représente. On peut concevoir deux situations .

1" Les deux copropriétaires sont d' accord pour demander le partage. — Pratiquement, les conseils municipaux de deux communes prennent chacun une délibération en ce sens. Leurs décisions ne sont plus soumises en ce cas, à notre sens, comme autrefois à l’approbation préfectorale. Cette solution nous semble imposée par le texte de l’art. 168^ dans la loi du 5 avril 1884, qui abroge l’art. 19 de la loi du 18 juin. 1837 et le n® 48 du tableau A annexé au décret du 13 avril 1861 ; il n’est pas possible du reste d’assimiler un tel partage à une aliénation L Quant aux formes du partage et à ses bases, il faut s’en référer aux règles posées par la loi du 10 juin 1793 : l’estimation des biens est faite par deux experts, choisis chacun par l’une des communes copropriétaires et départagés, en cas de désaccord, par un troisième nommé par le préfet. Le partage a lieu conformément aux droits de chaque partie constatés par des titres ou par des faits de possession et de jouissance ayant produit la prescription, sinon, entre communes, quelle que soit l’étendue de leur territoire, proportionnellement au nombre de feux de chacune d’elles (Av. Conseil d’État, 4 juill. 1807 et 12 avril 1808), et par moitié si l’indivision existait entre une commune et un particulier. Fait dans la forme administrative, il est homologué par le préfet. Les lots ne sont pas attribués par la voie du tirage au sort, car il ne faut pas qu’une commune

1. «Sic Béquet, Rép.^ v® Commune , n° 2732 ; Simonet, op. cit.^ n° 1007 ; R. Graffîn, op. cil., p. 164; Taudière, Rev. gén. dedr.^ 1894, p. 243. — Contra Morgand, Z«oi municipale t. I, n® 473 ; Dalloz, Codes adm.^ v® Commune^ n® 7370.

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puisse se trouver enclavée et séparée de ses biens ; en cas de désaccord sur le mode d’attribution, le préfet le déterminera.

2° Les copropriétaires ne sont pas d' accord. — De deux conseils municipaux intéressés, un seul demande le partage. A notre avis et contrairement à celui exprimé par M. Dufour au n® 513, sa demande doit être agréée : nous croyons l’art. 815 du Gode civil applicable entre communes comme entre particuliers parce que c’est une règle d’ordre public G Toute la jurisprudence est en notre sens et cette solution, forcée quand l’indivision existe entre une commune et un particulier, est formellement admise entre communes par l’art. 92, § 2, du Code forestier s’il s’agit d’un bois indivis. La commune qui désire le partage demandera donc l’autorisation d’appeler l’autre en justice, l’administration restant libre de lui refuser cette autorisation si elle juge le partage inopportun. Une fois habilité à plaider, le maire de la commune demanderesse assigne l’autre commune devant le tribunal civil, obtient un jugement ordonnant le partage et le notifie par l’intermédiaire du préfet à l’adversaire, puis met celle-ci en demeure de choisir son expert ; si le maire de la commune défenderesse ne fait pas cette désignation, le préfet le suppléera conformément à l’art. 85 de la loi municipale . L’administration conserve

1. Sic Aucoc, Sect. de com., p. 303, n° 126; Foucart, 4® éd., t. III, p. 511; Braff, Principes d'adm. com.., t. I, p. 132; Simonet, op. cit., n° 1007 ; R. Graffîn, op. cit.., p. 165. — Contra Ducrocq, Rev. prat.., 1865, t. 19, p. 291 ; Proudhon, Droits d'usage., t. III, p. 211.

SUPPLÉMENT

d’ailleurs toute son indépendance pour régler les conditions du partage, mais nous ne croyons pas qu’elle puisse encore l’empêcher pour inopportunité ^ .

662. — De tels partages soulèvent des contestations d’ordre divers et diverses aussi sont les compétences Le préfet statue sur les opérations administratives et matérielles du partage en tant que les difficultés soulevées ne mettent pas en question l’étendue des droits des intéressés (désignation des experts, expertise, formation des lots), sauf délation possible de sa décision au ministre de l’intérieur et, le cas échéant, au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir : il est en effet le successeur du directoire de district que la loi du 9 vent, an XIT désignait pour cette fonction (Conseil d’État, 29 août 1865, Com. d’Arudy) . En vertu de cette même loi et de celle du 10 juin 1793 (sect. V, art. 1 et 2), le conseil de préfecture statue sur les litiges relatifs à la validité de l’acte et à l’application des bases du partage (Conseil d’État, 19 juill. 1878^ Marret). Quant à l’autorité judiciaire, non seulement elle a seule le droit d’ordonner le partage quand il est demandé

1. Contra Morgand, o/>. cit.,t. I, p. 472; R. Graffîn, op. cit., p. 166.

2. Voir, sur le partage des compétences, les conclusions de M. David sous Farrêt du Cons. d’État du 19 juill. 1878, D. 79.3.17. — D’après la loi sarde, c’était l’autorité judiciaire qui statuait sur les litiges relatifs au mode de partage des biens indivis entre communes, d’où, pour les affaires ayant déjà subi l’épreuve d’une décision sur le fond lors de l’annexion, cette compétence a été maintenue (Cass., 25 nov. 1895, D. 96.1.37).

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par une des communes copropriétaires, mais aux tribunaux civils il appartient de déterminer les droits réels respectifs de chaque commune ou section sur les biens indivis (Paris, 18 mars 1872, D- 74.5.106), de fixer, d’après les titres produits, la part revenant à chacune dans le partage (Cass., 21 janv. 1852, D. 52.1.276), de trancher les questions relatives au nombre et à l’existence des feux dans l’une et l’autre (Cass., 22 août 1881, D. 82.1.463).

663. (N® 513.) — II. Partage de communaux entre habitants . — Il n’y a pas ici les mêmes raisons que dans la première hypothèse pour autoriser le partage qui n’a pas pour effet de faire cesser une indivision mais de substituer des propriétés individuelles à celle de l’être collectif, commune. Ce n’est vraiment pas un partage mais un transfert de propriété, injuste d’ailleurs, car il constitue une double spoliation au détriment de la personne morale et des générations à venir. Cependant, à raison de l’état déplorable des communaux à la fin de l’ancien régime, des partages de propriété entre habitants furent autorisés dans certaines généralités et s’exécutèrent par ménages à charge de redevance à la commune, nonobstant le principe d’inaliénabilité et d’indivisibilité posé quant à ces biens par l’Édit de février 1554.

La Révolution, voulant détruire la propriété communale dans un but de centralisation administrative, rend le partage des biens communaux obligatoire (L, 14 août 1792), dès lors du moins qu’il est demandé par le tiers des habitants français et majeurs, quel que soit leur sexe; ce partage s’opérera

SUPPLÉMENT

par têtes (L. 10 juin 1793). En présence des usurpations, des troubles et des conflits, résultats de l’application de ces textes, une loi du 21 prair. an IV suspendit l’exécution des partages et celle du 9 vent, an XII, sans rien prescrire pour l’avenir, valida ceux effectués depuis 1793 dont il avait été dressé acte et permit de régulariser les autres, moyennant une redevance annuelle jjayée à la commune, quand les détenteurs avaient défriché, planté, clos leur terrain ou y avaient élevé des constructions ^ .

(N®® 515, 516.) — Aujourd’hui, de tels partages, opérés gratuitement entre habitants d’une même commune, ne sont plus légalement possibles. Deux avis du Conseil d’État, en date des 21 fév. et 16 mars 1838, l’ont déclaré formellement : les lois de l’an IV et de l’an XII, disenl-ils, n’ont rien laissé subsister de la législation de 1792 et 1793 et, en l’absence de textes, on ne peut concevoir un partage entre les habitants de biens dont la commune, à l’exclusion d’eux, est seule propriétaire. Seulement, lajurisprudence du Conseil d’Etat a entendu restrictivement cette interdiction et valide les partages faits à titre onéreux sous forme de vente. En droit le prix devrait représenter la valeur des immeubles, mais, en fait, on a tourné la loi : beaucoup de conseils municipaux se sont fait autorisera aliéner leurs biens par lots, on a fait autant de lots que de feux, puis la

1. En pareille situation, si le particulier ne paie pas la redevance convenue, la commune a le choix ou de réclamer l’exécution ou de faire résoudre la convention avec dommages-intérêts et restitution du fonds (Trib. Beauvais, 20 mai 1898, Fr. jud., 1898, p. 354).

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vente s’est opérée à bas prix. Les formalités à remplir pour ces ventes-partages sont celles que nous avons exposées quant au partage des biens indivis entre communes ; l’administration préfectorale est juge souverain de l’opportunité de l’opération.

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