‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 59 sur 133 · Les difficultés portant sur · texte numérisé non relu

Les difficultés portant sur

l’existence ou la validité des partages opérés de 1793 (et même antérieurement en vertu d’arrêts du Conseil et de décisions d’autres autorités compétentes, Conseil d’Etat, 25 juill. 1872, Huret) jusqu’en l’an XII sont tranchées entre communes et détenteurs de biens d’origine communale par décret en Conseil d’Etat après examen par le conseil de préfecture (L. 9 vent, an XII, art. 6 et Décr. 4® jour complémentaire de l’an XIII, art. l®’^). Mais la compétence judiciaire reparaît quand les défendeurs à l’action qu’intente la commune contestent l’origine communale de leur propriété ou lui donnent, comme fondement, soit des titres privés, soit la prescription.

(Nos 5t9^ 520.) — Un même partage de compétence se rencontre à l’égard des biens communaux usurpés, fait qui s’est produit fréquemment sous l’époque révolutionnaire. La loi de vent, an XII et l’ordonnance du 23 juin 1819, tout en prescrivant aux autorités locales de faire rentrer les biens qui avaient été ainsi ravis aux communes, s’efforcent en même temps de maintenir les possessions privées à raison de leur ancienneté relative, M. Dufour, au n® 519, indique les précautions prises dans ce but. Pour connaître des contestations relatives aux usurpations commises de la loi du 10 juin 1793 à celle du 9 vent, an XII, les conseils de préfecture sont

compétents quand Torigine communale des biens revendiqués n’est pas mise en question (Conseil d’État, 12 janv. 1850, Mercier). Ladite origine estelle déniée au contraire ou l’usurpation ne se placet-elle pas à l’époque précisée, ce sont les tribunaux judiciaires qui trancheront la difficulté.

Article IV. — Créances et dettes des communes.

(Duf., t. III, 521-527, 534, 535, 541.)

665. — I. Créances. — La commune, comme l’État et le département, peut devenir créancière en vertu de contrats ou quasi-contrats, de délits ou quasi-délits et de la loi. Certaines de ces créances naissent d’opérations de puissance publique exorbitantes des droits des particuliers : tels les centimes additionnels et les taxes que nous retrouverons en traitant de la comptabilité communale .

(N° 541.) — Pour ces catégories diverses de créances, la commune a des prérogatives de recouvrement. Les centimes additionnels aux impôts directs d’État et les taxes assimilées aux contributions directes sont recouvrés comme celles-ci (L. 5 avr. 1884, art. 140). 2® Pour les droits de place, d’octroi, etc., on suit les règles des impôts indirects. 3® Quant aux recettes municipales pour lesquelles un mode spécial de recouvrement n’a pas été prescrit par les lois et règlements, elles s’effectuent sur des états de produits dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet , art. 154) L L’état ainsi visé n’em-

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