L’art. 154 n’organise du reste ce procédé de recouvre
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porte pas hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur et n’entraîne pas attribution de compétence aux tribunaux administratifs quand , par ellemême, la matière relève de l’autorité judiciaire (Caen, 12janv. 1881, D. 82.2.57); il a seulement la valeur d’un titre exécutoire contre lequel le débiteur, s’il conteste la dette, doit former opposition devant les tribunaux ordinaires ou administratifs suivant les cas
666. — II. Dettes. A) Origine. — La commune devient débitrice pour des causes multiples encore : contrats, un emprunt ou un engagement à terme par exemple; quasi-contrats, s’il y a eu de sa part réception de l’indû ou gestion d’affaires effectuée à son profit alors du moins que, la dépense étant obligatoire pour elle d’après la loi, le paiement qu’en a fait le particulier n’a pas été volontaire, V. g. au cas de réquisition de guerre par l’ennemi (Cass., 12 avr. 1880^0. 80.1.419), ou encore quand elle en a vraiment profité (Alger, 26 mai 1894, D. 96.2.234); quasi-délits de ses agents ou habitants engageant sa responsabilité. Donnons quelques détails sur les emprunts et les cas de responsabilité des communes.
1*^ La loi n’a pas voulu que les communes pussent
ment que pour des créances résultant d’actes passés par les communes en qualité de propriétaires et ne présentant ni le caractère ni l’autorité d’actes administratifs (Alger, 1 1 janv, 1896, D. 97.2.30).
1. Devant les tribunaux ordinaires, l’opposition est jugée comme affaire sommaire sans que, pour y défendre, la commune ait besoin d’être autorisée par le conseil de préfecture (L. 5 avr. 1884, art. 154).
SUPPLÉMENT
grever l’avenir pour une période trop longue en empruntant. D’après les art. 141 à 143 de la loi de 1884 ^ le conseil municipal vote réglementairement les emprunts remboursables en trente ans au plus sur les ressources ordinaires de la commune ou en cinq ans au maximum sur les cinq centimes extraordinaires qu’il peut voter seul. Si l’emprunt excède ces limites, il doit être autorisé par arrêté préfectoral et même par décret si les centimes extraordinaires sur lesquels il est gagé dépassent le maximum fixé par le conseil général (20 centimes en pratique); le décret est rendu en Conseil d’État quand l’emprunt est remboursable en plus de trente ans. Une loi doit intervenir quand la somme empruntée, à elle seule ou jointe à d’autres dues par la commune, excède un million^. — Les emprunts sont faits en général avec publicité et concurrence dans la forme de l’adjudication ou d’une souscription publique.
2® La responsabilité financière de la commune existe vis-à-vis de particuliers dans deux cas.
a) Un de ses agents a, dans l’accomplissement de son service, commis une faute précise. La compétence de tribunaux ordinaires pour se prononcer sur la question de responsabilité communale est jusqu’ici admise absolument en jurisprudence, sauf à surseoir pour l’interprétation des actes administratifs
1 . La jurisprudence assimile à l’emprunt, au point de vue de l’autorisation requise, les engag'ements à long terme, au cas par exemple d’une acquisition stipulée payable par annuités (Cire. min. int. 15 mai 1884. Gons. d’État, 5 fév. 1875, Gom. de Chavanay).
2. Il en est toujours ainsi pour les emprunts contractés par la ville de Paris (L. 24 juill. 1867, art. 17).
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(Gonfl., 11 juin. 1891, Mohamed ben Belkassem ; Cass., 17 déc. 1895, D. 96.1.385) h La Cour de cassation ne rend la commune responsable que des fautes commises par un de ses agents en cette qualité, mais elle lui fait application textuelle de l’art. 1384, G. civ., sans distinguer entre le fait d’un préposé à la police, comme un commissaire de police, et le fait d’un préposé à la gestion, du pâtre communal par exemple (Gass., 11 avr. 1881, D. 81.5.326; 17 déc. 1895, précité. Contra Gass. belge, 12janv. 1893, D. 94.2.270. La distinction est soigneusement faite en France par la juridiction administrative quant à la responsabilité de l’Etat).
h) Sans faute précise d’un agent communal, un fait dommageable qui aurait pu être empêché est survenu, imputable aux habitants dont la réunion constitue la personne morale commune En ce cas, il y a présomption légale de faute de la part du chef de service à raison de la mauvaise organisation de ce service.
667. — Le cas le plus saillant de responsabilité pour la commune est celui prévu par les art. 106 et suiv. de la loi de 1884, quand il y a eu crime ou
1. Cette solution est cependant critiquable et l’on ne voit guère la raison de distinguer suivant que l’action en responsabilité civile est dirigée contre l’État ou contre une commune. Voir, pour le développement de cette idée et en faveur de la compétence administrative tontes les fois au moins que l’acte de l’agent est un acte de puissance publique, Laferrière, Jiirid. et cont.^ t. I, p. 686 et suiv. ; Hauriou, op. cit.^ p. 186.
2. C’est là un vieux principe germanique, admis encore aujourd’hui à l’égard des tribus arabes qui sont frappées d’amendes en cas d’incendie de forêts par leurs membres.
délit contre les personnes ou les propriétés commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements et rassemblements armés ou non. La loi du 5 avril 1884 a repris le principe posé par le décret du 23 fév. 1790, art. 5, et la loi du 10 vend, an IV : le maire, ayant des pouvoirs de police, doit empêcher les attroupements et les dissiper s’ils se produisent; faute par lui de remplir son devoir, cette négligence entraîne la responsabilité de la commune. Mais, en même temps, elle a atténué les rigueurs injustifiées de l’ancienne règle. Désormais les communes sont responsables, comme jadis, des dégâts et dommages même moraux, s’ils sont appréciables, vis-à-vis d’étrangers comme vis-à-vis de Français (Grenoble, 9 fév. 1897, D. 97.2.207), à la condition : 1° que lesdits dommages aient été causés aux personnes ou aux biens sur leur territoire ; 2° qu’ils proviennent d’attroupements ou de rassemblements (Aix, 2 mars 1874, D. 74.2.218), quel que soit d’ailleurs le motif, même légitime ou inoffensif, de ces rassemblements ; 3° qu’ils aient été commis à force ouverte ou par violence (Cass., 13 nov. 1871, D. 72.1.175). Mais cette responsabilité n’est plus pénale, elle ne fait pas encourir d’amende à la commune ; et d’autre part les dommages-intérêts, dont le minimum n’est plus fixé par la loi, sont arbitrés suivant la procédure ordinaire et d’après les principes du droit commun par les tribunaux judiciaires que seule la partie lésée, quelle qu’elle soit d’ailleurs, à l’exclusion du ministère public, peut saisir. Ges dommages-intérêts, une fois fixés quant à leur taux, sont répartis entre tous les habi-
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tants domiciliés dans la commune suivant les formes usitées pour les autres impositions et recouvrés en vertu d’un rôle spécial ; les dispositions de la loi de l’an IV quant à leur répartition et recouvrement sont abrogées. La commune a un recours contre les auteurs ou complices du désordre si elle les connaît (L. 1884, art. 109) ; comme ce sont, en définitive, les particuliers qui paient, nous leur reconnaissons sans hésiter la faculté d’exercer, en vertu de l’art. 123 de la loi municipale, l’action récursoire de la commune et même, quoique ce soit plus délicat en présence du texte de l’art. 109, le droit d’agir en leur nom propre * .
L’action en responsabilité contre la commune ne peut pas avoir une durée d’exercice plus longue que les actions criminelles ou correctionnelles contre les auteurs des crimes et délits. Elle se prescrira donc par trois ou dix ans. Les tribunaux judiciaires en connaîtront : l’art. 107 de la loi de 1884 confirme implicitement cette compétence qu’affirmait explicitement la loi du 10 vend, an IV, titre V, art. 4.^ Ils seront notamment appelés (L. 1884, art. 107), quand les attroupements auront été formés d’habitants de plusieurs communes, à fixer la part proportionnelle des dommages-intérêts que chacune de celles-ci supportera ^ ; en ce cas, la commune où s’est