A égalité de faute et à défaut de moyens pour appré
SUPPLÉMENT
produit le fait dommageable sera seule poursuivie par la partie lésée, mais exercera un recours immédiat contre les autres et toutes pourront être condamnées solidairement.
bondée sur une présomption de faute ou de négligence chez les autorités communales, la responsabilité doit cesser dès lors que l’absence de faute est démontrée, toutes les précautions possibles ayant été prises ou lesdites autorités n’ayant pas le moyen de les prendre. Aussi, atténuant encore ici à la suite de la jurisprudence les dispositions trop rigoureuses de la loi de l’an IV, l’art. 108 de la loi du 5 avr. 1884 décharge de toute responsabilité aux cas prévus par l’art. |106 : 1^ les communes qui prouvent (l’ap-
préciation des juges du fait est souveraine sur ce point Cass., 15 fév. 1898, D. 98.1.366) que toutes les mesures en leur pouvoir ont été prises pour prévenir les attroupements et en faire connaître les auteurs; 2° celles où la municipalité n’a pas la disposition de la police locale ni de la force armée ; telles sont les villes de Lyon, de Paris [sic antérieurement Cass., 4 mai 1881 , D. 81 .1 .471) * , et toutes les communes en état de siège où l’autorité militaire a pris en main la police ; 3*^ les communes où se sont produits des faits dommageables constituant des faits de
cier la part de culpabilité de chaque commune, le partage des dommages-intérêts devra être fait entre elles proportionnellement à l’ensemble de leurs contributions (Cass., 17 fév. 1852, D. 52.1.158).
1. Mais.jion les communes suburbaines de Paris, bien que le préfet de police y exerce son autorité : leurs municipalités ne sont pas, en effet, privées de toute action sur la police et la force armée (Trib. Seine, 12 déc. 1893, D. 94.2.297).
DES COMMUNES
guerre étrangère ou civile ; il y a là un cas de force majeure supprimant toute responsabilité. L’autorité judiciaire est encore ici seule compétente pour apprécier si la commune défenderesse a fait ou non la preuve de l’exception qui la rend irresponsable (Rouen, 27 mai 1873, D. 74.2.29; Trib. Lille, 24 mars 1898, Fr. Jud.^ 1898, p. 140).
668. (N®® 521-523.) — B. Déclaration et paiement des dettes communales. — Les tribunaux judiciaires connaissent, sauf de très rares exceptions relatives aux travaux publics, des actions tendant à faire déclarer la commune débitrice. Ils constatent souverainement l’existence et le quantum de la dette, alors même que le contrat d’où elle naît aurait été passé dans la forme administrative. Juges de l’exception comme de l’action, ils décident si et dans quelle mesure une dette est communale, si et dans quelle mesure par exemple la commune a profité de fournitures dont le paiement lui est réclamé (Cass., 19 déc. 1877, D. 78.1.204). Nous verrons dans l’article suivant les règles spéciales d’après lesquelles ces actions doivent être introduites.
* 669. (N® 524.) — La dette, une fois constatée volontairement ou judiciairement, doit être payée, mais les voies de contrainte ouvertes de droit commun aux créanciers sont inapplicables ici. C’est en effet pour toutes les personnes administratives un privilège, s’étendant à toutes leurs dettes quelles qu’elles soient, que leurs créanciers ne peuvent user contre elles des voies d’exécution ordinaires, saisies mobilières ou immobilières, saisies-exécutions, saisies-arrêts (Av. Conseil d’État, 12 août 1807,
Droit administratif. — SuppLéMBNT.
26 mai 1813). Les créanciers des communes doivent réclamer aux maires Fordonnancement de leur dû ; s’ils ne l’obtiennent pas, ils n’ont d’autre ressource que de s’adresser à l’administration supérieure (Cass., 19 déc. 1877, D. 78.1.204; 18 déc. 1893, D. 94.1.97)1.
(N«« 525, 534, 535.) - Existe-t-il au budget communal un crédit affecté au paiement de la créance, l’ordonnancement fait par le préfet en conseil de préfecture tiendra lieu de mandat du maire (L. 1884, art. 152, § 2). N’y a-t-il pas de crédit ayant cette destination et le conseil municipal refuse-t-il d’en ouvrir un, comme l’acquittement des dettes exigibles constitue pour la commune une dépense obligatoire (L. 1884, art. 136), la somme devra, à peine d’excès de pouvoir s’il y a titre exécutoire, être, après mise en demeure, inscrite d’office au budget par arrêté préfectoral rendu en conseil de préfecture ou, si la commune a plus de trois millions de revenus, par décret^. Quand, à défaut de ressources disponibles pour y faire face, le conseil municipal refuse d’en créer nonobstant une mise en demeure