‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 62 sur 133 · Ce dernier arrêt autorise toutefois le créancier de la · texte numérisé non relu

Ce dernier arrêt autorise toutefois le créancier de la

commune à faire inscrire l’hypothèque judiciaire sur les immeubles du domaine privé communal, cette inscription va ant, non comme acte d exécution avec effet coercitif contre la commune, mais comme moyen de conserver les droits de son titulaire a l’égard d’autres créanciers ou d’un acquéreur éventuel. ^

2. 11 faut, bien entendu, que la dette soit liquide et exigible, smon 1 inscription d’office constituerait de la part du préfet un ^ces de pouvoir (Gons. d’État, 29 déc. 1893, Gom. de L>omremy-la-pucelle) .

DES COMMUNES

à lui adressée, un décret intervient pour établir d’office une contribution extraordinaire dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi des finances (20 centimes ; au delà de ce chiffre il faut une loi), ou pour prescrire, en en déterminant les formes, la vente d’un bien communal, meuble ou immeuble, non affecté à un usage public (L. 1884, art. 149, 110).

526.) — Remarquons que le Chef de l’État est toujours juge de la question de savoir s’il convient d’imposer à la commune une contribution extraordinaire ou la vente d’un bien au profit du créancier porteur d’un titre exécutoire. L’art. 110 de la loi de 1884 le dit formellement en ce qui concerne la vente et la jurisprudence adopte la même solution pour l’autre hypothèse (Conseil d’État, 29 mars 1853, Giraud). Jusqu’à ce qu’il y ait eu une telle inscription d’office au budget, le préfet ne peut, au refus du maire, mandater d’office la somme destinée au paiement de la dépense, bien que celle-ci soit obligatoire (Conseil d’État, 4 mai 1894, Ville de Dreux).

670. (N® 527.) — Le conseil municipal et le préfet peuvent s’opposer à l’acquittement d’une dette par la commune par ce motif que, bien que régulièrenjent consentie, elle est antérieure au 10 août 1793 et a été nationalisée par la loi du 24 août suivant. L’autorité administrative est seule compétente pour décider si une telle dette est restée ou non communale (Cass., 9 fév. 1863, D. 63.1.296) : le Conseil d’État pourra donc être saisi d’un recours contre l’arrêté préfectoral après décision du ministre ou

même de piano . Mais, la dette fût-elle déclarée nationale, les tribunaux ordinaires pourraient encore prononcer sur les conséquences légales de faits ou de contrats postérieurs à la loi de 1793 et ayant eu pour effet, dans l’ordre du droit civil, de perpétuer l’obligation de la commune (Cass., 9 fév. 1863, précité) .

Article V. — Comptabilité communale.

(Duf., t. III, 528-533, 536-546.)

671. — Le budget communal est l’état des dépenses et recettes autorisées pour la commune pendant l’année dont il prend le nom. Il a plus d’élasticité que le budget départemental parce que les ressources communales sont plus variées que celles du département et qu’il peut être voté des centimes pour insuffisance de revenus, parce que d’autre part il y a moins d’imputation des dépenses sur des ressources spéciales. En revanche, le contrôle de l’administration supérieure s’exerce plus strictement sur lui et se manifeste par la réduction possible des dépenses facultatives et des crédits pour dépenses imprévues. — Ce budget se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire, comprenant chacun les recettes et les dépenses afférentes aux opérations annuelles et permanentes pour le premier, aux opérations accidentelles ou temporaires pour le second.

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