‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 63 sur 133 · I. Éléments du budget · texte numérisé non relu

I. Éléments du budget

A) Dépenses. — Les dépenses portées au budget

1. L’opinion contraire soutenue par M. Dufour, au n® 527, n’est plus admise aujourd’hui.

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communal sont, suivant la distinction que nous venons d’indiquer, ordinaires ou extraordinaires. La plupart sont facultatives et naturellement la loi ne les énumère pas, mais un certain nombre d’autres, touchant à l’existence même de la commune ou aux intérêts essentiels de l’Etat, sont limitativement indiquées par l’art. 136 comme obligatoires. Ces dernières seules peuvent être inscrites d’ofRce au budget par l’autorité préfectorale après mise du conseil municipal en demeure de délibérer à nouveau (L. 1884, art. 149). La liste de l’art. 136 est longue d’ailleurs et, dans ses vingt numéros, correspond à presque tous les actes de la vie communale ordinaire. Les dépenses y figurant sont relatives : 1® aux frais d’administration, d’entretien, de bureau, de recensement; 2^ aux traitements et pensions des fonctionnaires communaux^ ; 3° au

1 . Notamment au traitement et aux autres frais du personnel de la police municipale et rurale. Depuis que les art. 7-9 du décret du 28 mars 1852, auquel M . Dufour se réfère au n° 530, ont été abrog'és par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 sept. 1870 supprimant par là même les commissariats de police cantonaux, il faut, relativement aux commissaires de police, en revenir à la règle posée par la loi du 28 pluv. an VIII. Il n’en peut être établi par l’Etat aux frais de la commune que dans les villes de plus de 5.000 habitants et les villes d’ une population moindre qui subviennent volontairement au traitement d’un commissaire peuvent toujours s’en faire décharger pour l’avenir en cessant d’inscrire à leur budget une somme ayant cette destination. Les traitements et indemnités pour frais de bureau des commissaires de police sont réglés, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, par les décrets du 10 janv. 1883 et du 15mai 1861.

Les villes ayant plus de 40.000 âmes sont tenues de faire face à la dépense du personnel inférieur de la police munici-

loyer, aux réparations, au mobilier de la justice de paix dans les communes chefs-lieux de canton ; 4° à l’instruction primaire (elles sont aujourd’hui fixées par la loi du 19 juilL 1889) ; 5*^ aux cultes reconnus. Elles comprennent uniquement aujourd’hui (art. 136, n«s 11 et 12) le logement ou l’indemnité de logement des ministres desdits cultes et les grosses réparations des édifices consacrés à ces cultes , encore n’incombent-elles à la commune qu’à titre subsidiaire et en cas d’insuffisance des revenus fabriciens ; 6*^ à la voirie (plans d’alignement et de nivellement, chemins vicinaux) ; 7® à l’assistance publique (contingent dans la dépense des enfants assistés, L. 5 mai 1869 et 24 juill. 1889, des aliénés, L. 30 juin 1838, et de l’assistance médicale gratuite, L. 15 juill. 1893. Voir infra^ v® Hôpitaux^ hospices^ assistance publique) ; 8® aux contributions dues par la commune comme personne morale à raison de ses biens et revenus ; 9® aux dettes exigibles^; etc. L’énumération se termine du reste par

pale dans des conditions d’organisation réglées par décret sur l’avis du conseil municipal. Par dérogations à la règle générale de l’art. 149 sur les dépenses obligatoires ordinaires, c’est un décret rendu en Conseil d’État qui inscrit au budget communal la somme nécessaire pour pourvoir à cette dépense quand le conseil municipal ne l’a pas fait (L. 1884, art. 103). Quant aux villes de 5.000 à 40.000 âmes, le traiter ment du commissaire constitue en totalité pour elles une dépense obligatoire ; il en est ainsi alors même qu’un décret a étendu la j uridiction de ce fonctionnaire à tout le canton (Gons. d’État, 11 déc. 1896, Com.de Gaillac).

1 . Constitue une dette exigible, pouvant être inscrite d’office au budget parle préfet, le montant du loyer d’un local où est logée une brigade de gendarmerie, quand la commune

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cette formule large « et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi ^ » .

673. (N® 536.) — B. Recettes. — 1® Les recettes ordinaires sont énumérées par l’art. 133 de la loi municipale. On peut les grouper sous quatre chefs : impôts directs, impôts indirects, produits du domaine, produits divers.

a) Gomme impôts directs, la commune a le droit de prélever une part sur certaines contributions perçues par l’Etat { 1/12® sur Eimpôt des patentes, 1/20® sur la taxe des chevaux et voitures, 1/4 sur la taxe des vélocipèdes) et aussi celui de lever certaines taxes indépendantes, assimilées ou non quant à leur mode de perception aux contributions directes, telles les taxes d’affouage et de pâturage, l’impôt des prestations pour les chemins vicinaux ou ruraux, la taxe sur les chiens, les taxes de balayage, pavage, confection de trottoir, dues parles riverains des rues

avait pris ce local à bail après avoir contracté l’eng’ag’ement de loger ladite brigade et a payé le loyer sans réclamations pendant plusieurs années (Cous. d’Etat, 9 août 1893, Gom. d’Hussein Bey).

1. A la liste donnée déjà de telles dépenses parM. Dufour, i. III, p. 578, note 1, ajoutons : 12" celle des syndicats de communes (art. 177 de la loi du 5 avr. 1884, ajouté par la loi du 22 mars 1890) ; 13" fourniture gratuite de locaux, livrets et registres, aux sociétés de secours mutuels (D. 26 mars 1852, art. 9); 14" frais de la police sanitaire des animaux (L. 21 juill. 1881, art. 28 et 39) ; 15" dépenses consenties pour l’entretien des corps de sapeurs pompiers pendant 5 ans (L. 25 août 1871 ; Décr. 29 déc. 1875, art. 6, 29. Gons. d’État, 19 nov. 1886 et 23 janv. 1891); 16" révision des évaluations cadastrales en cas de réunion de communes (L. 12 août 1876).

en vertu des lois ou des usages locaux. — La commune peut en outre établir à son profit des centimes additionnels aux quatre contributions directes de l’État que le percepteur percevra pour elle en même temps que le principal de l’impôt ^ . Ces centimes se divisent en plusieurs catégories. — a) Les centimes ordinaires proprement dits sont généraux et n’ont pas d’affectation spéciale. Il y en a cinq additionnels au principal des contributions foncière et mobilière ; ils sont portés au budget a priori et sans vote, une délibération expresse du conseil municipal est nécessaire pour les en rejeter (L. 15 mai 1818, art. 31). — centimes spéciaux ^ pour la percep-

tion desquels un vote du conseil est nécessaire, ont au contraire une affectation particulière et s’adjoignent au principal des quatres contributions directes". Cinq sont autorisés pour subvenir aux dépenses des chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 2) , trois pour frais de perception des impositions communales (L. 20 juill. 1837, art. 5) ; d’autres enfin, sans autre maximum légal que le maximum annuel fixé par la loi du budget, sont votés pour subvenir au traitement du garde champêtre, au service d’assistance médicale dans les communes'

1. Les communes usent beaucoup de ce procédé. La moyenne des centimes communaux est de 55 et plus de 4.000 communes en ont plus de cent. La valeur du centime communal, c’est-à-dire la somme que son adjonction aux contributions directes produit pour la commune, varie beaucoup de 15 à 20 fr. dans les petites localités jusqu’à 300.000 fr. à Paris.

2. Sauf les centimes pour frais de perception qui s’ajoutent au principal des impositions communales.

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en cas d’insuffisance de recettes ordinaires (L. 21 avr. 1832, art. 19, 31 jiiill. 1867, art. 16, 15 juill. 1893). — y) Les centimes pour insuffisance de revenus sont votés, comme leur nom l’indique, quand les recettes ordinaires ne suffisent pas pour couvrir les dépenses ordinaires, tant obligatoires que facultatives. Ils n’ont pas de maximum légal, mais il faut pour les établir une délibération spéciale du conseil municipal qui est approuvée par arrêté préfectoral ou par décret simple, suivant que la dépense à couvrir est obligatoire ou facultative.

b') Parmi les impôts indirects communaux très variés, figurent les droits de stationnement et de location sur la voie publique, de péage, pesage, mesurage et jaugeage, de voirie et de concession d’eau, dont le taux est soumis à l’approbation préfectorale. Il faut y ranger aussi les droits de plaçage dans les halles, foires et marchés, les taxes de place et d’abattage dans les abattoirs b Signalons enfin les droits d’octroi dont nous nous occuperons plus longuement ultérieurement (v° Octrois).

c) Les produits domaniaux de la commune comprennent le loyer de ses biens affermés, la vente des coupes de bois, la location de la chasse et de la pêche sur ses biens, le produit des terrains commu-

\ . Ces dernières taxes sont approuvées par le préfet si elles n’excèdent pas le maximum fixé par le décret du l®*" août 1864, sinon par décret rendu en Conseil d’Etat. Leur montant doit seulement être destiné à couvrir les dépenses faites pour l’abattoir. Une contrainte ne saurait, faute de texte formel, être décernée pour assurer le recouvrement de ces taxes par le fermier des droits de plaçage (Trib. Bordeaux, 21 fév. 1894. D. 95.2.435).

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naux affectés aux inhumations et une part du prix des concessions dans les cimetières, alors du moins qu’il s’agit de cimetières communaux (Gomm. de la Martinique, 8 août 1892, D. 97.1.65). Y rentrent encore les intérêts produits par ses fonds déposés au Trésor.

d) Signalons, parmi les produits divers, ceux des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil, les droits de stationnement sur le domaine public de l’État (fleuve ou grande route) perçus dans la traversée d’une ville à la condition que le tarif ait été régulièrement approuvé par décret en Conseil d’État (Cass., 24 nov. 1897, D. 98.1. 37 ; 10 mai 1898, D. 98.1.446), enfin la part attribuée par la loi aux communes dans les amendes prononcées par les diverses juridictions répressives dont le recouvrement est confié aux percepteurs ^ 674. (N° 537.) — 2<^ Le budget extraordinaire ^^rnprend des recettes accidentelles qu’énumère 1 art. 134 de la loi municipale, notamment les contributions extraordinaires et les emprunts. En traitant dans 1 article précédent des dettes des communes, nous avons vu diaprés les art. 141 à 143

1. Depuis les lois des 27 déc. 1890, art. 1 1 , et 29 avr. 1893, art. 45, modifiant à ce point de vue l’art. 133, § 12, de la loi du 5 avr. 1884, il n y a plus à distinguer suivant que les amendes sont prononcées par telle ou telle juridiction. Du total des amendes, diminué de 20 % au profit du Trésor, après prélèvement des frais de procès-verbaux et poursuites et des gratifications aux agents verbalisateurs, 1/4 est attribué au service es enfants assistés et les 3/4 aux communes suivant la répartition faite par la commission départementale sur la proposition du préfet.

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de la loi, dans quelle mesure les conseils municipaux pouvaient voter réglementairement un emprunt et des centimes extraordinaires pour le gager, quelles autorisations leur étaient nécessaires quand le délai de remboursement de l’emprunt et le nombre de centimes additionnels à voter excédaient les maxima fixés par la loi et par le conseil général. Reste à indiquer ici les centimes additionnels spéciaux extraordinaires qui peuvent être votés sans autorisation par le conseil municipal : il y en a trois pour les chemins vicinaux ordinaires et trois pour les chemins ruraux (L. 24 juill. 1867, art. 3; 20 août 1881 ; 5 av. 1884, art. 141), trois enfin pour secours aux familles nécessiteuses des réservistes et territoriaux, pendant que ceux-ci sont sous les drapeaux (L. 21 déc. 1882).

675. (N®* 528, 538.) — II. Établissement du budget. (L. 1884, art. 145-150). — Préparé par le maire, voté par le conseil municipal à la session de mai, article par article, dans un cadre uniforme arrêté par l’administration, le budget communal est réglé par le préfet. Le règlement en est fait exceptionnellement par le Chef de l’Etat quand le revenu de la commune est supérieur à 3 millions, c’est-à-dire quand, pendant les trois années précédentes, ses recettes ordinaires ont atteint ce chiffre (art. 145). En soi, le règlement est un acte de pure administration qui ne préjudicie pas aux droits des tiers et ne peut donc être attaqué pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 11 avr. 1872, Frères des Écoles chrétiennes) .

Le budget communal ne peut être modifié par l’autorité qui le règle toutes les fois qu’il pourvoit à

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toutes les dépenses obligatoires et n’emploie pour les dépenses de quelqu’ordre qu’elles soient, obligatoires, facultatives, ordinaires ou extraordinaires, aucune ressource extraordinaire. Si, au contraire, l’une des conditions n’est pas remplie, l’autorité peut rejeter ou réduire la dépense, mais n’a le droit de l’augmenter ou d’en créer une nouvelle que s’il s’agit d’une dépense obligatoire (art. 145, 148). Dans cette dernière hypothèse, une inscription d’office a lieu lorsque le conseil municipal, après mise en demeure, se refuse à modifier son budget ; pour faire face à la dépense en cas d’insuffisance des ressources communales, une contribution extraordinaire peut être imposée par un décret ou par une loi, suivant les distinctions de l’art. 149 que nous avons déjà étudiées à propos des dettes exigibles de la commune. Un recours pour excès de pouvoir est possible devant le Conseil d’Etat contre une inscription d’office, soit que la commune conteste le caractère obligatoire de la dépense (Conseil d’État, 30 avril 1880, Com. de Philippeville), soit qu’elle argue de l’inobservation des formalités légales (Conseil d’État, 27 nov. 1885, Com. de Buzançais).

Le budget est déposé à la mairie. Il est obligatoirement rendu public par la voie de l’impression dans les communes dont le revenu atteint 100.000 fr. (art. 160).

(N° 539.) — Au cours de l’exercice, un budget rectificatif est valablement dressé à la session de mai. Ce budget est préparé, voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget primitif (art. 146). Pas n est besoin pour sa validité que les comptes

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administratifs du maire aient été préalablement et régulièrement approuvés (Conseil d’État, 22 mai 1896, Gom. de la Teste du Buch).

676. — Absence de budget. — Le maire négliget-il ou refuse-t-il de préparer le budget, le préfet le fait suppléer dans cette tâche par un délégué spécial après l’avoir requis d’agir (art. 85). Le budget n’estil pas réglé ou voté (Conseil d’Etat, 9 août 1889, Borelly) au l®'^ janvier, jour où commence l’exercice, le budget ordinaire de l’année précédente s’applique en recettes et dépenses jusqu’à approbation définitive du nouveau et, s’il n’y en a pas eu l’année précédente, en cas de création de commune par exemple, le préfet en établit un en conseil de préfecture (art. 150). Quand enfin le conseil municipal rejette en bloc le budget qui lui est proposé, nous croyons qu’il y a lieu pour le préfet, conformément à l’art. 149, d’établir un budget d’office ne comprenant que les dépenses obligatoires et les recettes pour y faire face ^ .

677. (N°^ 540-543.) — III. Eæécution du budget et comptes"^. (L. 1884, art. 151-160). — Le maire est l’ordonnateur des dépenses communales. Il liquide les dettes et délivre les mandats de paiement ; faute par lui d’ordonnancer une dépense régulière-

1. Sic Morgand, op. cit.^ p. 379; Simonet,o/>. ct^., n° 1069.

2. Appartiennent seuls à l’exercice les services faits et les droits acquis dans les douze mois de l’année dont le budget prend le nom. Mais l’exercice dure jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour la liquidation et l’ordonnancement des dépenses et jusqu’avi 31 mars tant pour le paiement desdites dépenses que pour le recouvrement des recettes (Décr. 31 mai 1862, art. 506, 507).

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ment autorisée et liquide , un arreté préfectoral, rendu en conseil de préfecture, tient lieu de mandat du maire (art. 152). Il dresse, d’autre part, les rôles et états de produits que rend exécutoires le préfet ou le sous-préfet pour les recettes autres que les centimes additionnels (art. 154. Conseil d’ État, 28 mars 1890, Granvilleaux) . Jamais il ne doit manier les deniers communaux. — Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont opérés par un comptable responsable, qui est d’ordinaire le percepteur mais peut être aussi, à la demande du conseil municipal dans les communes ayant plus de 30.000 fr. de revenus ordinaires, un receveur municipal spécial nommé par l’autorité supérieure ^ sur une liste de trois noms dressée par le conseil municipal (art. 156) ; dans tous les cas, le percepteur encaissera seul les centimes additionnels aux quatre contributions directes. Toute personne autre que le receveur municipal, fût-ce le maire, qui manie des deniers communaux sans autorisation légale, est ipso facto constituée comptable de fait ou occulte. A-t-elle agi sans fraude et de bonne foi, elle encourt une responsabilité administrative et doit justifier de l’emploi des sommes perçues devant la même juridiction et de la même façon que le comptable de droit (Cour des Comptes, 22 juill. 1884, Desforges ; 27 mai 1890, Poulain. Cass., 31 mars 1886, Gom. de Saint-Pardoux), ses biens peuvent être frappés d’hypothèque légale et même séquestrés. Une fraude

1. Le préfet ouïe Chef de l’État suivant que le revenu ordinaire de la commune a été inférieur ou supérieur à 300.000 francs dans les trois derniers exercices.

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lui est-elle reprochable, après que le juge des comptes a statué préjudiciellement sur sa gestion de fait (Cass., 16 mars 1888, Henriot), elle est passible d’une poursuite en cour d’assises s’il y a crime, ou tout au moins en police correctionnelle pour immixtion sans titre dans une fonction publique (art. 155).

(Nos 545^ 546.) — Le receveur municipal opère sous sa responsabilité, conformément aux règles du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, art. 516 et suiv. Il fournit comme garantie de gestion un cautionnement dont le taux est fixé par la loi du 27 fév. 1884. Le maire et le receveur des finances sont chargés de le surveiller; ce dernier même est personnellement et pécuniairement responsable, en cas de déficit ou de débet imputable au receveur municipal ^ , lorsque ces fonctions sont exercées par le percepteur (art. 158). Jamais l’Etat n’est garant envers les communes de la gestion des percepteurs receveurs.

678. (N*^ 544.) — Comptes. — L’exercice une fois clos, les comptes doivent être rendus. — Le compte moral du maire, établi conformément à l’art. 510 du décret du 31 mai 1862 et par exercice, est soumis au conseil municipal qui le discute sous la présidence d’un de ses membres élu pour cette occasion, en présence du maire qui sort au moment du vote.

l . S’il y a force majeure ou circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir décharge de toute responsabilité. Cette décharge est prononcée par le ministre des finances, sauf recours au Conseil d’Etat, après avis du ministre de l’intérieur et de la section des finances au Conseil d’État.

Cette délibération est soumise à l’approbation du préfet qui statue quel que soit le chiffre des revenus communaux (Art. 151. Cire, min., 15 mai 1884). — Quant au compte du comptable, rendu par gestion et comprenant à part les opérations faites pendant les trois mois complémentaires (Décr. 27 oct. 1866), M est, après délibération du conseil municipal qui compare les deux comptes sans juger, définitivement apuré et réglé par une juridiction contentieuse. La Cour des comptes comme tribunal unique, ou le conseil de préfecture, sauf appel à la Cour des comptes, est chargé de ce soin suivant que la commune a eu, pendant les trois dernières années, plus ou moins de 30.000 fr. de recettes ordinaires (art. 157)^. L’art. 159 prononce une amende contre les comptables en retard pour présenter leurs comptes.

Les comptes des communes restent déposés à la mairie à la disposition de tout habitant ou contribuable. Ils sont nécessairement imprimés dans les communes ayant plus de 100.000 fr. de revenus (art. 160).

Article VI. — Actions judiciaires. Transactions.

(Duf., t. III, n°« 547-576.)

679. {N° 547.) — Actions en justice. — Comme les particuliers, les communes ont parfois à agir en

1. Les centimes additionnels pour insuffisance de revenus ne constituent des recettes ordinaires que s’ils ont été employés à 1 acquit de dépenses obligatoires ou facultatives permanentes (G. des comptes, 3 janv. 1889, l’île Saint-Denis).

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justice, mais l’exercice de ces actions est soumis à des règles particulières. D’un motet comme principe général, toute action intéressant une commune comme demanderesse ou défenderesse doit être exercée par le maire après délibération du conseil municipal en ce sens et autorisation de plaider donnée par le conseil de préfecture.

680. (N® 548.) — A) C’est le maire, disons-nous, qui a qualité pour représenter la commune en justice, à ^exclusion de tout autre : ministre, préfet, souspréfet, receveur municipal (Cass., 11 juill. 1860, D. 60.1.282) ou délégué du conseil communal. C’est lui aussi qui en principe se présente au nom des sections de la commune. Il y a cependant des exceptions à la règle.

Le maire ne représente pas la commune en justice : 1® quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de celle-ci, le conseil municipal charge alors un de ses membres d’agir (L. 1884, art. 83) ; 2® quand il est absent ou empêché, il est remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal dans l’ordre du tableau (art. 84) ; 3® quand, nonobstant une délibération du conseil municipal favorable à l’action, il refuse d’ester en justice; la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, adoptant en ce cas la solution préconisée par M. Dufour au n® 548, autorise le préfet, après mise en demeure adressée au maire, à se substituer à celui-ci en vertu de l’art. 85 de la Ici municipale ; 4^ enfin le préfet a qualité, comme chef du service centralisé par département, pour agir au nom des communes, à l’exclusion des maires, relativement aux chemins

Droit administratif. — Supplément.

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vicinaux de grande communication (Cass., 9 août 1882, D. 83.1.157) et même, d’après la jurisprudence administrative la plus récente (Conseil d’Ktat, 25 mars 1881, Préfet de la Nièvre. Contra Cass., 8 déc. 1885, D. 87.1.492), relativement aux chemins d’intérêt commun, mais jamais quant aux chemins vicinaux ordinaires (Conseil d’État, 4 mai 1894, Préfet du Pas-de-Calais) .

(Nos 550-553.) — Le maire ne représente pas non plus une section de commune quand celle-ci plaide contre la commune elle-même ou contre une autre section de la même commune. Peu importe que la question soit soumise à l’autorité administrative ou aux tribunaux judiciaires. C’est ici, nous l’avons dit [supra^ n*^ 543), un des cas où une commission syndicale doit être élue par les électeurs domiciliés dans ladite section et par les personnes qui, sans y être électeurs, y sont propriétaires fonciers. Les membres de cette commission, dont le nombre est fixé par l’arrêté préfectoral convoquant les électeurs, sont choisis parmi les éligibles de la commune et élisent parmi eux un président qui suivra l’affaire. Le préfet est tenu de convoquer à cette fin les électeurs dans le délai d’un mois toutes les fois qu’il est saisi d’une demande adressée par le tiers des habitants ou propriétaires de la section et motivée sur l’existence d’un droit litigieux (L. 1884, art. 128, 129). Les conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section doivent s’abstenir de prendre part aux délibérations du conseil relativement au procès {ihid.^ art. 64); si, par

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suite de cette abstention, le conseil se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, les électeurs de la commune, déduction faite des habitants ou propriétaires du territoire de la section, sont convoqués par le préfet à l’effet de choisir parmi eux des remplaçants provisoires aux conseillers municipaux obligés de s’abstenir [ibid.^ art. 130).

681. (N® 549.) — B) Le maire ne peut procéder en justice au nom de la commune sans autorisation du conseil municipal. C’est là une règle générale ne comportant aucune exception, même dans les hypothèses où, comme nous l’allons voir, l’approbation du conseil de préfecture n’est pas exigée, pour les actions possessoires (Cass., 2 mars 1880, D. 80.1. 208) et les instances administratives (Conseil d’Etat, 20 juin. 1877, Ville d’Angers). Le conseil municipal refuse-t-il d’agir, le maire ne peut ni représenter la commune en justice ni attaquer devant le Conseil d’État (Conseil d’État, 11 fév. 1881, Ville d’Alger) cette délibération qui aujourd’hui n’est plus soumise à l’approbation préfectorale mais est règlementaire (L. 1884, art. 61).

682. (Nos 55e, 561-563, 569.) — C) Conformément à une règle fort ancienne, remontant jusqu à l’Édit d’avril 1683, l’art. 121 de la nouvelle loi municipale exige une autorisation expresse ou tacite (à ce dernier point de vue il innove) du conseil de préfecture pour que la commune puisse ester en justice, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse. Peu importe la nature de l’action, du moment qu’elle est introductive d’instance (Décr. en Cons. d’État, 4 mars 1885, Com. des Piles) ; peu importe quel est

l’adversaire de la commune, fût-ce l’État (Décr. en Gons. d’État, 14 août 1877, Gom. d’Athies) ; s’agit-il même d’une intervention de la commune dans une instance correctionnelle ou de simple police (Gass., 22 mars 1894, D. 98.1 .320). L’autorisation est toujours nécessaire et il en faut une nouvelle en principe pour cliacjue degré de juridiction, la Gourde Gassation étant à ce point de vue considérée comme un degré (L. 1884, art 122). Même quand la commune est défenderesse, la nécessité d’une autorisation préalable se justifie, un refus pouvant décider la commune à souscrire à une demande légitime, surtout à ne pas soutenir un procès coûteux et perdu d’avance.

La règle toutefois comporte des exceptions. 1° L’autorisation n’est pas nécessaire pour intenter une action possessoire ou y défendre (L. 1884, art. 121, 122), à quelque degré de juridiction que ce soit (Décr. en Gons. d’État, 25 mars 1891, La Poôte). — 2® Il en est de même quand il s’agit pour le maire au nom de la commune de défendre à l’opposition formée devant l’autorité judiciaire contre le rôle ou l’état dressé par lui et rendu exécutoire par le souspréfet pour le recouvrement de certaines recettes municipales [ibid.^ art. 121, 154. Conseil d’État, 3 août 1872, Longwy) . — 3° Il n’y a pas non plus besoin d’autorisation nouvelle en appel et en cassation, quand, la commune ayant triomphé devant la juridiction inférieure, l’appel ou le pourvoi émane de son adversaire (ibid.^ art. 121. Gass., 9 mars 1887, Roche). — 4® D’après une jurisprudence constante *

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