‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 64 sur 133 · La jurisprudence soustrait encore à l’autorisation préa · texte numérisé non relu

La jurisprudence soustrait encore à l’autorisation préa

DES COMMUNES

à laquelle le législateur de 1884 n’a pas entendu déroger, l’autorisation n’est pas non plus nécessaire quand il s’agit d’actions à porter devant la juridiction administrative et notamment devant le Conseil d’État.

(Nos 504^ 570.) — La portée de la règle est du reste précisée par l’art. 122. Le maire n’a besoin d’aucune autorisation pour faire tous actes conservatoires ou interruptifs de prescription et déchéance au nom de la commune. Il peut notamment de piano interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation pour empêcher les délais de courir contre la commune et d’amener sa forclusion, sauf à attendre ensuite l’autorisation nouvelle qui lui est nécessaire pour suivre sur son appel ou son pourvoi (Bordeaux, 16 juin et 20 juill. 1897, D. 98.2.63). — Quand le maire este en justice sans autorisation, il y a là une irrégularité qui constitue une exception d’ordre public susceptible d’être suppléée par le juge* Toutefois, si la commune peut se prévaloir en tout état de cause et même devant la cour suprême du défaut d’autorisation, son adversaire ne peut pas opposer cette exception à un pourvoi en cassation , la jurisprudence l’admet seulement à invoquer ledit moyen, soit en première instance, soit même pour la première fois en appel sauf s’il y a renoncé (Cass., 27 nov. 1872, D. 73.1.216; Alger, 11 janv. 1896, D. 97.2.30). Il suffit dans tous les cas que l’autorisa-

lable les demandes en référé (Décr. en Cons. d’Etat, 20 janv. 1886, Com. de Breloux) et celles relatives à l’application des tarifs d’octroi (Cass., 21 janv. 1884, Com. des Sables).

SUPPLÉMENT

tion intervienne avant la décision définitive pour régulariser la procédure antérieure.

683. (N°® 558, 559.) — Dans cette fonction, la seule où il ait un pouvoir propre comme conseil administratif, le conseil de préfecture ne statue pas en qualité de juridiction, mais adrninistrativement en dehors de la présence des parties et sans débat oral. Il exerce un contrôle tutélaire et ne juge pas le fond de la cause, il pourrait par exemple refuser son autorisation pour absence d’intérêt ou disproportion entre l’importance du litige et les risques du procès (Décr. en Cons. d^État, 20 avril 1882, Gom. de Delut) aussi bien qu’à raison du peu de chances de succès des prétentions communales (Décr. en Cons. d’État, 22 fév. 1886, Gom. de Varambon). De là, il résulte : 1° que sa décision, sans effet quant aux

droits des tiers contradicteurs de la commune, ne saurait être attaquée par eux (Conseil d’État, 3 mai 1886, Horiot) ; 2^ qu’il peut revenir sur un refus initial d’autorisation. Il lui serait toutefois interdit de rapporter l’arrêté d’autorisation si la commune en avait usé, il y aurait un droit acquis pour elle (Conseil d’État, 2 mars 1877, Institut cath. de Lille).

(N^ 560.) — Quand un maire,, après délibération du conseil municipal, demande au conseil de préfecture 1 autorisation de plaider, la décision doit intervenir dans un délai qui, non fixé avant 1884, est limité aujourd hui à deux mois, à compter de la demande (art. 121, § 3) i quand la commune est

1. G est-à-dire, à notre sens, du jour où la demande est enregistrée au greffe du conseil de préfecture (Décr. en Cons.

DES COMMUNES

demanderesse et du jour du dépôt à la sous-préfecture ou à la préfecture du mémoire préalable prescrit par l’art. 124 si elle est défenderesse. L’octroi de l’autorisation résulte, soit d’une décision expresse, soit du silence du Conseil pendant ce délai : le procès suit alors son cours. — S’il y a refus, l’arrêté du conseil doit être motivé, avec grande réserve d’ailleurs ; il est notifié par le préfet à la commune ou à la section de commune intéressée qui, à compter de cette notification, a deux mois à peine de déchéance pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. C’est là un recours non contentieux mais administratif, formé au secrétariat général du conseil par le maire autorisé du conseil municipal, il est instruit par la section de l’intérieur qui préparera seulement le décret à rendre par le Chef de l’Etat (Décr. 21 août 1872, art. 6, et 2 août 1879, art. 7, § 28). Le Conseil d’Etat doit dans tous les cas, depuis 1884, statuer dans les deux mois à compter de l’enregistrement du recours au secrétariat; son silence, passé ce laps de temps, équivaut à autorisation (art. 126). Le décret refusant à une commune l’autorisation de plaider^ peut être attaqué par elle devant le Conseil

d’État, 8 mars 1889, Com. de Meras. Sic Morg’and, t. Il, p. 134). Le Conseil d’État a pris depuis lors comme point de départ du délai le jour de l’arrivée de la demande à la préfecture (Cons. d’État, 4 nov. 1891, Brugnières).

1. Faute de délibération en ce sens du conseil municipal, le pourvoi du maire est irrecevable (Cons, d’État, 20 mai et 10 juin 1892, Com. de Givry et de Neufchâtel).

2. En pratique, depuis 1883, les décrets refusant l’autorisation ne sont plus motivés (Décr. en Cons. d’État, 5 déc. 1883, Com. de Vitré).

SUPPLÉMENT

d’État pour excès de pouvoir, mais les motifs à invoquer se réduisent pour elle à l’incompétence ou aux vices de forme (Conseil d’État, 8 juin 1877, Gom. de la Bourboule).

684. (N®» 554, 555, 557.) — D) Exercice par un particulier des actions communales^. — Adoptant la règle posée pour la première fois par l’art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, l’art. 123 de la loi municipale autorise « tout contribuable inscrit au rôle de la commune », qu’il l’habite ou non, à se substituer à elle ou à une section de ladite commune pour intenter une action qu’elle néglige d’exercer. Plusieurs conditions sont toutefois nécessaires pour qu’il en puisse être ainsi. 1° Le contribuable exercera l’action à ses frais et risques exclusivement ; le conseil de préfecture peut l’obliger à consigner une somme à titre de garantie. 2® Il mettra le conseil municipal en demeure d’agir et ne pourra ester en justice que sur le refus exprès de ce conseil d’exercer l’action (Conseil d’État, 4 mai 1877, Com. de Saint-Germain; 21 fév. 1896, Poguet. Décr. en Gons. d’État, 11 juill. 1885, Hacquard). 3° Il faut qu’il obtienne l’autorisation du conseil de préfecture dans la crainte qu’un procès puisse être engagé à la légère qui entraîne des diffi-

1. Rappelons avec M'" Dufour, t. III, n® 535, qu’un tel droit n’appartient aux contribuables qu’à l’égard des actions des communes ou des sections de commune, non en ce qui concerne les actions des établissements publics communaux. Mais aussi il leur appartient complètement, notamment un contribuable peut, aux conditions que nous allons préciser, faire appel d’un jugement rendu contre une commune ou suivre sur un appel déserté par la mauvaise volonté du maire (Alger, 10 avr. 1895, D. 96.2.238).

Page 1