DES COMME T ES
cultés pour la commune. Ce motif, différent de ceux qui font exiger l’autorisation pour la commune elle-même, explique les solutions suivantes admises par la jurisprudence : le contribuable n’a pas besoin, comme la commune, d’une autorisation nouvelle à chaque degré de juridiction (Cass., 8 nov. 1876, D. 77.1,73) \ mais en revanche il lui faut une autorisation expresse, le silence du conseil de préfecture pendant deux mois n’y équivaudrait pas (Décr. en Gons. d’État, 29 déc. 1890, Saint-Pierre de Bosguérard ; 10 janv. 1893, Leclerc), et cela même dans les cas où la commune peut agir sans autorisation, en matière d’actions possessoires (Cass., 14 mai 1877, D. 78.1.15) ou administratives (Décr. en Cons. d’Etat, 17 août 1882, Gom. de Dannemarie . Conseil d’État, 21 fév. 1896, Poguet ; 9mail896, Grouzier ; 19 fév, 1897, Cantayré), 4® Enfin la commune ou section de commune dont les intérêts sont en jeu doit nécessairement être mise en cause (Cass. , 28 mai 1888, Louvadon), à moins qu’elle n’y soit déjà, le contribuable agissant sur un appel déserté par elle (Alger, 10 avr. 1895, D. 96.2.238). La commune n’est jamais tenue de répondre à l’assignation qui lui sera envoyée; mais elle peut toujours intervenir dans l’instance, même pour la première fois en appel, ou transiger sur la question. Par suite, la décision à intervenir sur l’action du contribuable aura effet pour ou contre elle (art. 123, 2^).
1 . Cette interprétation semble bien d’ailleurs résulter du silence de l’art. 123 sur ce point après les discussions qui s’étaient produites en doctrine et en jurisprudence. Sic Morgand, t. II, p. 14J . Contra Simonet, op. cit., n° 1035.
SUPPLÉMENT
Il faut soigneusement distinguer ce droit pour les particuliers d’agir au nom de la commune de celui qui appartient à tous les habitants ut sin^uli ^ chacun de son propre chef, à raison d un intérêt personnel, cet intérêt fût-il commun à tous. En ce deuxième cas, aucune autorisation n’est necessaire pour 1 exercice de l’action. A l’inverse, au premier, le plaideur n’a pas à justifier d’vin intérêt personnel et direct au succès de l’instance (Conseil d’État, 7 juiH. 1896, Cantayré) .