E) Actions à intenter
contre une commune . — Toute action judiciaire introductive d’instance à intenter contre une commune, à l’exception des actions possessoires, comporte un préliminaire indispensable. Le demandeur doit adresser préalablement au préfet ou au souspréfet, à peine de nullité, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation, et ne peut suivre l’action que deux mois après la date du récépissé qui lui en est donné sans préjudice des actes conservatoires b La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance à la condition que l’assignation suive dans le délai de trois mois (L. 1884, art. 124), mais ne fait pas
courir les intérêts contre la commune.
(]\jos 567, 568.) — Aussitôt qu’il est saisi du mé-
1. Il y a corrélation intime entre le dépôt préalable du mémoire et la nécessité d’une autorisation pour que la commune puisse plaider. D’où le dépôt n’est pas exigé dans les cas où la commune est dispensée de l’autorisation par la loi ou la jurisprudence (actions possessoires, administratives, en référé, etc.). Toutefois il n’y a pas de mémoire à déposer avant de former appel ou de se pourvoir en cassation.
DES COMMUNES
moire, le préfet ou le sous-préfet l’adresse au maire avec invitation de convoquer le plus tôt possible le conseil municipal pour lui soumettre la question. La délibération du conseil est transmise au conseil de préfecture qui autorise expressément ou tacitement (par l’expiration du délai de deux mois depuis le dépôt du mémoire) ou encore refuse d’autoriser la commune à plaider (art. 125). Trois hypothèses sont alors possibles. 1® Le conseil municipal veut plaider et obtient l’autorisation : l’affaire suit son cours normal. 2° Au conseil municipal qui veut agir, le conseil de préfecture refuse l’autorisation. Un recours contre cette décision est ouvert à la commune devant le Conseil d’Etat et, si elle se pourvoit, l’action, qui aura été valablement introduite par l’adversaire deux mois après le dépôt de son mémoire \ sera suspendue jusqu’à la décision expresse ou tacite du Conseil d’Etat (art. 127); l’instance reprendra ensuite, ou contradictoirement si la commune a définitivement été autorisée, ou, dans le cas contraire, par défaut. 3° Enfin le conseil municipal décide de ne pas plaider et le conseil de préfecture autorise néanmoins la commune à défendre à l’action. Cette autorisation n’a pas pour effet
1. Le demandeur est en droit d’assig'ner la commune deux mois après le dépôt du mémoire sans s’inquiéter de savoir si elle a ou non obtenu l’autorisation de plaider. A l’inverse, l’autorisation fût-elle donnée avant l’expiration de ce délai de deux mois, nous pensons, en nous appuyant sur le texte de l’art. 124, § 2, de la loi de 1884 comparé surtout à l’art. 54 de la loi de 1837, que l’adversaire de la commune ne pourrait pas agir immédiatement [Contra Morgand, op. cit.^ p. 150).
SUPPLÉMENT
de la taxe (Conseil d’État, 9 juin 1876, Fabrique de l’église de Perreux).
(]^o3 190-194.) — 3° Il faut que le bien appartienne à l’une des personnes morales ^ énumérées par l’art. 1®*’ de la loi du 20 février 1849 et 'qu’il paraisse destiné à demeurer sa propriété permanente. D’où a) les biens appartenant à une société en commandite par actions ou à une société civile (Gons. de
1. Les associations syndicales sont-elles soumises à la taxe de mainmorte? Oui, quoique non énumérées par la loi de 1849, dit le Conseil d’État (Cons. d’État, 30 juin 1894, Min. des fin.), parce que ce sont des établissements publics. Nous savons que la Cour de cassation y voit des établissements d’utilité publique {supra^ v® Associations syndicales).
Les cong'rég'ations non autorisées n’ayant pas d’existence légale ne peuvent rien posséder en propre, d’où la taxe leur est inapplicable (Cons. d’Etat, 2 nov. 1877, Chartreux de Lyon). Pour les congrégations autorisées, leurs immeubles ne sont frappés qu’après acquisition régulière autorisée par le Gouvernement, eussent-ils été acquis par un de leurs membres en son nom personnel (Cons. d’État, 10 mai 1895, Sœurs de N.-D. de la Charité).
Relativement aux congrégations autorisées ou non autorisées, la loi du 16 avril 1895, modifiant les lois des 28 déc. 1880, art. 4, et 29 déc. 1884, art. 9, crée une taxe supplémentaire, très voisine de la taxe de mainmorte et se superposant à elle pour les premières, portant sur la valeur brute des biens qu’elles possèdent. Cette taxe, dite d' abonnement, est due par les sociétés civiles dont les statuts admettent la double cause de réversion et d’adjonction de nouveaux membres et par les associations religieuses en général en cette seule qualité, ce qui est de tous points injustifiable. Elle est assise sur les biens appartenant aux congrégations ou possédés par elle (non sur les biens simplement occupés) et est calculée à raison de Ofr. 30°/o de la valeur des biens imposables quant aux congrégations reconnues, à raison de 0 fr. 40 °/o quant aux congrégations non reconnues et aux associations non soumises à la taxe des biens de mainmorte.
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
préfecture de la Seine, 16 avr. 1878, Dép. de Maineet-Loire. Conseil d’État, 28 oct. 1894, Soc. civile de quarante sols) ne sont pas imposables, ces sociétés ne figurant pas dans l’énumération précitée. De même, l’Etat n’y étant pas mentionné, le domaine public lui appartenant qu’exploitent les compagnies de chemins de fer échappe à la taxe bien que soumis à l’impôt foncier (Conseil d’État, 9 mai 1891, Chem, de fer de l’Est) L b) Les maisons qu’une commune acquiert par expropriation pour les démolir ne sont frappées que si elle les met en location en attendant leur suppression (Conseil d’État, 4 janv. 1884, Ville de Paris). La loi du 14 décembre 1875 exempte aussi les biens des sociétés anonymes ayant pour objet, mais pour objet exclusif (Conseil d’État, 30 juin 1893, Min. des fin.), l’achat et la vente des immeubles, quant aux biens du moins qui sont etfectivement destinés à être revendus (Conseil d’État, 17 mai 4 878, Société la Propriété urbaine ; 30 juin 1893, Société de la rente foncière) ; celle du 30 novembre 1894 exonère les sociétés ayant pour objet exclusif la construction et la vente des habitations à bon marché, sauf en ce qui touche les maisons exploitées et mises en location par ces sociétés.
754. (N*^ 195.) — L’établissement de main-morte ne doit qu’une demi-taxe pour les biens dont il est seulement nu-propriétaire (Conseil d’État, 29 juin
l. La loi du 22 déc. 1878, art. 9, soumet à la taxe les immeubles faisant partie des chemins de fer du réseau de l’État qui seraient frappés si ces voies étaient exploitées par des compagnies concessionnaires.
Droit admiicistratif. — Supplément.
GG
d’hcibilitcr le préfet à se substituer au maire par lui-même ou par un délégué pour faire respecter les droits de la commune désertés par le conseil municipal qui s’associe peut-être à des actes de collusion. Telle est la thèse, sanctionnée déjà par la jurisprudence au temps où écrivait M. Dufour, que les travaux préparatoires de la loi de 1884 ont expressément confirmée (séances du 29 mars 1884 au Sénat et du 31 mars à la Chambre). L’autorisation a donc uniquement pour résultat d’appeler l’attention des tribunaux chargés de vérifier les droits prétendus du demandeur et d’inciter le préfet, soit à faire appel à la vigilance du ministère public qui devra prendre des conclusions dans l’affaire, soit à provoquer Laction d’un contribuable. Dans des cas graves, le maire pourrait être destitué et le conseil municipal dissous.
686. — F) Effets du j ugement . — La sentence est-elle favorable à la commune, celle-ci a contre son adversaire toutes les voies ordinaires de droit pour la ramener à exécution. Lui est-elle contraire en matière d’action réelle, le particulier pourra, d’après le droit commun, se faire mettre en possession même manu militari. Quant à celui qui triomphe contre une commune sur une action personnelle, il est dans la situation d’un créancier porteur d’un titre exécutoire et nous renvoyons, relativement à la façon dont le paiement de cette dette exigible pourra être imposée à la commune, aux explications données précédemment [supra., n*^ 669).
— Les frais du procès auxquels la commune aura été condamnée par jugement passé en force de
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chose jugée constitueront pour elle une dette exigible (Conseil d’État, 30 nov. 1894, Gom. de Chance vigney Tromarey).
Si le jugement a été obtenu contre la commune par une section ou par un particulier en dépendant, le gagnant du procès supportera, comme membre de l’être moral commune, sa part de la somme à laquelle il a droit comme individu. Mais cette règle n’est vraie qu’à l’égard de la dette communale ellemême faisant le fond du procès. L’adversaire de la commune ne sera jamais passible des frais de l’instance et des dommages-intérêts mis par le jugement à la charge de celle-ci (L. 1884, art. 131); il est donc fondé à demander décharge de sa part dans une imposition pour insuffisance de revenus destinée à acquitter ces frais (Conseil d’Etat, 21 mai 1897, de Fabry) ‘.
687. (N°® 571-575.) — Transactions. — Les communes et les sections de commune peuvent transiger sur leurs droits. Une délibération du conseil municipal doit intervenir, approuvée par arrêté préfectoral en conseil de préfecture (L. 1884, art. 68, 4^^); mais l’arrêté du 21 frim. an XI, qui exigeait une consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet, est aujourd’hui abrogé (ibid.., art. 168). Le maire passe ensuite Taci.it de transaction qui, nous l’avons dit, fera tomber, le cas échéant, l’action régu-
1. Kn ce cas, le délai à lui imparti pour ag'ir en décharg’e court, non de la publication du rôle alors que l’instance était encore pendante à cette date, mais du jour où il a signifié à la commune le jugement devenu définitif (même arrêt).
SUPPLÉMENT
lièrement intentée par un contribuable au nom de la commune. L’homologation préfectorale ne met pas obstacle à ce que la transaction soit attaquée, conformément au droit commun, devant les tribunaux judiciaires. D’autre part, l’action en nullité pour défaut d’homologation se prescrit par le délai de dix ans prévu à l’art. 1304, G. civ. (Cass., 8 janv. 1895, D. 95.1.111).