CHAPITRE VIII
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (Duf., t. IV, 106-382.)
689. (N®® 106, 108.) — Les impôts proprement dits, que M. Dufour, au 108, distingue, sous le nom de contributions ^ des taxes locales ou affectées à une dépense déterminée, sont perçus au profit de l’Etat et constituent de beaucoup la source la plus importante de ses revenus. Leur existence est dès longtemps indispensable en tous pays, sauf à devoir les limiter dans la mesure des dépenses nécessaires ou utiles. C’est, en somme, la part contributoire imposée à chaque particulier dans les dépenses publiques; elle est en principe réclamée en argent, mais il y faut aussi faire rentrer les revenus de certaines industries monopolisées par l’État dans la mesure où la suppression de la concurrence maintient le prix des produits au-dessus d’un taux normal.
Les impôts sous l’Ancien Régime étaient mal assis et inégalement répartis ; le recouvrement s’opérait difficilement et, tandis qu’ils pesaient lourdement sur le contribuable, ils rapportaient peu au Trésor. C’est l’Assemblée constituante qui, sauf quelques erreurs dues à l’influence dominante alors des physiocrates, a posé, en matière de fiscalité, les principes essentiels encore en vigueur aujourd’hui,
SUPPLÉMENT
dont quelques-uns étaient nouveaux, d’autres admis déjà autrefois mais peu ou pas appliqués.
Dans notre régime fiscal, les impôts sont multiples^ affectés sur le revenu (L. 1®^ déc. 1790 et Inst, du 13 janv. 1791), proportionnels aux biens et facultés des contribuables (Décr. constit. 6 nov. 1789). Ces trois caractères, dont le bien fondé est aujourd’hui contesté par une école moins nombreuse que bruyante, sont essentiels et doivent être maintenus.
— L’impôt sur le capital, outre que la charge en serait plus inégalement répartie entre les citoyens, les divers biens étant loin de produire des revenus égaux, laisserait indemnes ceux qui vivent de leurs profits personnels, si considérables que soient ces profits ; de plus, il aboutirait en fait à la confiscation, brève ou lente, mais toujours à la confiscation des fortunes privées. — L’impôt unique sur le revenu global de chaque contribuable est une utopie aussi dangereuse qu’irréalisable ; comment évaluer exactement ce revenu sans recourir à des procédés inquisitoriaux et vexatoires et, si l’on s’en tient aux déclarations des particuliers, de nombreuses fraudes se produiront nécessairement, diminuant les ressources de l’État et imposant aux citoyens les plus honnêtes la part dont les fraudeurs se seront exonérés. Ajoutons que les injustices et inégalités propres à chaque taxe se compensent dans une certaine mesure avec le système de la multiplicité.
— Enfin, si au principe de la proportionnalité on substitue, en matière fiscale, celui de la progressivité, c’est-à-dire si l’on abandonne le système de l’uniformité du taux de l’impôt quel que soit, entre les
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
mains d’une même personne, le nombre des unités imposables pour faire croître ce taux à mesure que la richesse du contribuable augmente, on aboutit nécessairement à l’arbitraire et en définitive à la spoliation. Il ne reste plus de base certaine ni de limite fixe au taux toujours variable de la progression ; un tel procédé fiscal, manié par certains hommes, en viendrait vite à supprimer la propriété elle-même, certains de ses adeptes déclarent du reste ouvertement que ce serait là son principal avantage.
(j^os 107, 109.) — Deux autres règles fondamentales ont encore été posées en législation à l’époque révolutionnaire : aucun impôt ne peut être créé
sans une loi (Décl. des droits, art. 14) ; 2*^ les contributions sont votées annuellement par le législateur (Const. 1791, art. l®**). La première, théoriquement admise par l’ancien droit mais pratiquement laissée dans l’oubli depuis deux siècles, ne comporte aucune exception depuis que la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 exige dans son article 8 le vote des deux Chambres pour tout traité engageant les finances de l’Etat^. Quant à la seconde, elle est également générale et absolue : sous aucun prétexte, un impôt, de quelque nature soit-il, ne peut être réclamé à un moment donné sans qu’un vote législatif en ait autorisé la perception pour cette année-là^, à peine de concussion pour les
1. Le S. G. du 2 déc. 1852 autorisait le Pouvoir exécutif à conclure seul des traités internationaux modifiant les tarifs des douanes et des postes.