‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 69 sur 133 · En vertu d’une prérogative qui lui est attribuée par les · texte numérisé non relu

En vertu d’une prérogative qui lui est attribuée par les

Droit ADHiiviâTRATiF. — Suppi^BuawT.

fonctionnaires qui auraient sciemment concouru à l’opération.

690. {N« 110.) — Division des impôts — Les impôts se divisent en impôts directs et impôts indirects. Mais il s’agit de préciser le sens de cette distinction en France, car il s’en faut de beaucoup que sa signification soit la même chez les divers peuples, et, d’autre part, étant donnée la répugnance justifiée de notre législation jusqu’ici pour les procédés inquisitoriaux de nature à faire connaître le montant réel des revenus de chacun, on a eu recours à des présomptions légales pour fixer l’assiette des impôts dits directs, de façon qu’on peut, avec quelque apparence de raison, leur contester ce caractère h En droit positif français, ce qui caractérise l’impôt direct dû à raison de certaines manifestations de revenus permanents, c’est qu’il est perçu en vertu de rôles annuels établis et rendus exécutoires par l’autorité administrative, c’est aussi qu’il est assis, pour l’année entière, sur la situation du contribuable au l®^' janvier de Fannée dont l’exercice porte le nom. L’impôt indirect au contraire est perçu en vertu de tarifs généraux établis une fois pour toutes par la loi, sans émission par l’administration de titre ôxécutoire spécial, à l’occasion de faits passagers de consommation.

111, 112.) — De cette différence de nature,

lois constitutionnelles, la Chambre des députés doit être saisie la première du projet de budget déposé par le ministre des finances.

1. aSic Caillaux, Touchard, Prival-Deschanel, Les impôts en France^ t. I, p. 2.

DES CONTRIBUTTONS DIRECTES

il résulte que le contentieux des contributions indirectes, tendant uniquement à l’application d’un texte législatif, relève des tribunaux judiciaires*. Pour cette raison et malgré l’importance énorme dans le budget de l’Etat de cette catégorie d’impôts, nous suivrons l’exemple de M. Dufour et n’entrerons pas dans l’étude de leur législation spéciale, aussi compliquée d’ailleurs que changeante. Au contraire, le contentieux des impôts directs relève essentiellement de la juridiction administrative parce qu’il s’agit d’apprécier les opérations administratives annuelles qui leur servent de base. Il convient donc d’insister quant à eux.

(No 113.) — Il y a en France quatre contributions directes perçues au profit de l’Etat : 1^ l’impôt foncier dédoublé par la loi du 8 août 1890, avec des caractères bien différents suivant qu’il porte sur la propriété bâtie ou sur la propriété non bâtie ; 2° l’impôt personnel et mobilier ; 3^ l’impôt des portes et fenêtres, théoriquement supprimé à partir du 1®’* janvier 1894 par la loi du 18 juillet 1892, mais subsistant en fait jusqu’à complète élabo-

1 . Le contentieux des contributions indirectes n’appartient aux tribunaux judiciaires qu’entre les redevables et l’administration relativement à la perception (Lois 7-1 I sept. 1790 et 5 vent, an XII). Il est administratif entre l’État et un concessionnaire comme principe et même entre les redevables et la rég'ie toutes les fois qu’interviennent des rôles ou des décisions administratives individuelles, notamment en. matière d’abonnements destinés à remplacer le droit de détail sur la vente des boissons (L. 28 avr. 1816, art. 70, 77) et quant au recouvrement des pieds de tabac manquants réclamés au cultivateur (l'j&iW. , art. 201).

ration du système destiné à le remplacer ; 4° l’impôt des patentes. Il faut ajouter à cette énumération un certain nombre de taxes assimilées.

691. (N® 114.) — Tandis que tous les impôts indirects sont des impôts de quotité^ c’est-à-dire que la somme à payer par le contribuable est déterminée suivant un tarif légal pour chaque fait de consommation, les impôts directs sont de répartition (impôt foncier sur les propriétés non bâties, personnel et mobilier, des portes et fenêtres) ou de quotité (impôt foncier sur les propriétés bâties et patentes). Pour les premiers, la somme totale fixée d’avance par la loi du budget est répartie successivement entre les départements, les arrondissements, les communes et les particuliers. Pour les seconds, la somme totale ne peut être qu’évaluée, son montant exact variera suivant le nombre d’individus se trouvant dans la situation imposée par la loi suivant un tarif légal. L’intérêt de la distinction existe en cas de non paiement de l’impôt par un particulier : s’agit-il d’un impôt de quotité, la perte est pour l’Etat; est-ce un impôt de répartition, la somme sera réimposée l’année suivante à la commune et supportée par ses autres habitants.

On tend de plus en plus à abandonner le système de la répartition ^ . Les opérations annuelles qu’il comporte paraissent compliquées et surannées ; on

1. L art. 4 de la loi du 21 juillet 1894 prescrit à f administration des contributions directes de préparer la transformation en impôt de quotité de la contribution foncière sur les propriétés non bâties et de faire procéder aux évaluations nécessaires.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

en conteste même Futilité, l’État pouvant, sans danger pour ses finances, renoncer à la garantie des unités administratives inférieures pour réclamer uniquement l’impôt aux individus. Nous regretterions toutefois la disparition d’un procédé qui, en faisant intervenir les conseils locaux dans l’établissement de l’impôt, en leur permettant par exemple de dresser la liste des exemptés comme indigents, constituait une institution libérale et décentralisatrice. Ajoutons d’ailleurs que, pour les impôts de quotité, une surélévation du taux est plus facilement inaperçue du législateur, parce qu’elle porte sur la part individuelle du contribuable, qu’un accroissement du chiffre global d’un impôt de répartition : on conçoit donc la préférence de l’État pour les premiers, mais il est permis au contribuable de ne pas la partager.

SECTION I

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