‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 70 sur 133 · CONTRIBUTION FONCIÈRE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION FONCIÈRE

(^Duf., t. IV, n"» 115-174, 176.)

692. — Les règles fondamentales en matière d’impôt foncier ont été posées par la loi du 3 frimaire an VII. Elles sont toujours en vigueur en général, du moins à l’égard de la propriété non bâtie, mais la loi du 8 août 1890 a transformé en impôt de

1 . Au principal des impôts directs, dont nous allons parler dans nos quatre premières sections, se joig'nent en pratique des centimes additionnels , c’est-à-dire des centièmes du prin-

quotité la contribution foncière sur la propriété bâtie. Il y a donc aujourd’hui deux impôts fonciers bien distincts qu’il faut étudier séparément.

(No 115.) — Posons cependant un principe comijiim . La contribution foncière est une charge de la propriété, pesant en conséquence sur le propriétaire qui, pour s’en exonérer, devra abandonner la matière imposable. Elle doit du reste être acquittée par celui qui a la propriété utile, comme l’emphytéote ou l’usufruitier, non par le nu propriétaire. Quant aux fermiers et locataires, ils la payeront pour les fonds qu’ils tiennent à ferme ou à loyer, mais à l’acquit du propriétaire ou usufruitier, seul nominativement imposé et avec faculté de recourir

cipal qui viennent s’ajouter à lui comme accessoires et sont permis par la loi du budget. Ils sont généraux quand ils sont perçus au profit de l’État, départementaux ou communaux quand ils le sont au profit du département ou de la commune sur le vote des conseils locaux. — On distinguait autrefois parmi les centimes généraux ceux qui avaient ou non une affectation spéciale, mais, depuis la loi du 18 juillet 1892, ils se confondent tous dans la masse des recettes de l’État. Tous ne portent pas sur les quatre contributions. Signalons les centimes pour fonds de secours ou de non valeurs, les premiers rattachés aux deux premières contributions et formant une somme à distribuer entre les victimes de la grêle, de l’incendie, d’une inondation du d’autres fléaux, les seconds ajoutés en nombre variable aux quatre contributions pour couvrir les vides provenant de cotes irrecouvrables, d’exemptions temporaires ou de remises et modérations accordées par le préfet.

Les centimes départementaux et communaux additionnels à l’impôt foncier de la propriété bâtie ou non sont toujours calculés sur le principal tel qu’il était fixé avant la réduction de la loi du 8 août 1890 (L. 1890, art. 26. Sic L. 21 juill. 1897).

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