‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 71 sur 133 · M. Dufour indique au n° 115, d’après la loi du 4 août · texte numérisé non relu

M. Dufour indique au n° 115, d’après la loi du 4 août

contre lui de ce chef à moins de clause contraire dans le bail.

Article I. — Contribution foncière sur les propriétés non bâties.

(Duf., t. IV, I16-12S, 128-156, 161-174, 176.)

§ I. — Assiette de la contribution.

(Duf., t. IV, 116-125, 128, 129.)

693. (N° 116.) — Toutes les propriétés foncières non bâties sont assujetties à l’impôt foncier^ dès lors qu’elles sont productives de revenu, à raison de leur revenu net imposable. Certaines exceptions sont apportées par la loi au principe de la généralité de l’impôt ; mais, d’une part, il faut qu’elles soient expressément spécifiées, d’autre part, elles sont fondées non sur une idée de privilège mais sur des considérations d’intérêt général. Ces exemptions sont permanentes ou temporaires.

694. (N®® 117-120.) — Exemptions permanentes. — Sont seuls exemptés de l’impôt à titre permanent les biens fonds appartenant à l’État, au département, à une commune ou à un établissement jiublic, qui sont affectés actuellement à un service public (Gon-

1844, le moyen pratique pour le propriétaire ou l’usufruitier de faire payer l’impôt à son acquit par son fermier ou locataire. Mais la contribution ne peut être mise à la charge de ce dernier par voie de mutation de cote. Le fermier la doit toutefois en son nom propre pour les immeubles (machines ou appareils fixés au sol, constructions édifiées par lui) qui sont sa propriété (Cons. d’État, 8 fév. 1884, Runel; 13 juill. 1889, Vidal).

seil d’État, 27 janv. 1888, Lebaudy) i et ne produisent pas de revenus (Conseil d’État, 18 juin 1880, Dép. de Vaucluse); telles sont les rues, les places publiques servant aux foires et marchés et toutes les voies ou dépendances de la voirie, du moment qu’aucun revenu n’en est retiré (L. 3

frim. an VII, art. 103). A l’inverse, les biens de l’État lui-même sont soumis à l’impôt s’ils sont productifs de revenus, fissent-ils même partie du domaine public ; par exemple, le sol des voies ferrées est imposé au nom des compagnies concessionnaires ou même au nom de 1 État pour la portion qu’il exploite 2. Par exception cependant la loi du 19 ventôse an IX exempte du principal de l’impôt foncier les forêts domaniales^, mais cette exemption ne s’étend pas aux centimes additionnels départementaux et communaux (L. 18 juin. 1866, art. 6; 5 av. 1884, art. 144) et elle cesse pour le principal du jour où l’État aliène ; dans ce dernier cas même et contrairement au principe qui

1. Ne sont pas exempts à ce titre de la contribution foncière les établissements de bienfaisance déclarés d’utilité publique (Cons. d’État, 22 mai 1895, Fond. Brignole Galbera). 11 en est de même d’un immeuble communal concédé à une institution d’enseignement secondaire libre (Gons. d’État, 23 fév. 1895, Gom. de Bergues).

2. 11 y a intérêt à ce que les biens de l’État soient euxmêmes imposés parce qu’il s’agit d’un impôt de répartition et que, dans la commune, la part dont l’État serait déchargé serait injustement supportée par les autres contribuables.

3. Les personnes investies d’un simple droit d’usage sur les forêts de l’État ne doivent pas la contribution foncière. Cette dérogation au principe général s’explique par le caractère spécial des usages forestiers.

base exclusivement l’impôt sur les faits existant au janvier, les acquéreurs des biens de l’État doivent la part de la contribution afférente à la portion de l’année restant à courir depuis la date de la vente.

695. — Exemptions ou modérations temporaires. — Certaines exemptions ou modérations temporaires ont été établies dans l’intérêt de l’agriculture pour favoriser et encourager l’amélioration du sol.

(N® 121.) — Sont à ce titre exemptés de tout impôt foncier pendant trente ans les semis et plantations de bois sur les montagnes dénudées sur les dunes et dans les landes (C. for., art. 226 et L. 4 avr. 1882, art. 6) et, pendant quatre ans à partir du 1®^ janvier de l’année qui suit celle de la plantation, les terrains nouvellement plantés ou replantés en vignes, dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra (L. l®** déc. 1887). Au premier cas, l’exemption existe à quelque moment que le propriétaire du terrain semé en bois s’en prévale, il n’est pas besoin d’une déclaration de sa part antérieure à la plantation (Conseil d’État, 10 déc. 1886, Morel). Dans le second, le dégrèvement, imputé sur le fond de nonvaleurs, ne sera accordé, d’après le décret règlementaire du 2 mai 1888, que sur une déclaration du propriétaire donnant l’indication exacte des ter-

1. Il faut que les semis soient effectués sur le sommet ou le penchant des montagnes. L’exemption n’est donc pas applicable à des semis faits sur un terrain sis à 314 mètres audessus du niveau de la mer (Gons. d’État, 29 déc. 1894, Corne).

SUPPLÉMENT

rains et effectuée au plus tard dans les trois mois de la publication du rôle de l’année où l’exemption est acquise 5 cette déclaration n’a pas besoin d etre renouvelée annuellement nonobstant toute mutation.

(Nos 121-125, 129.) — Pour d’autres terrains, des modérations temporaires sont établies en ce sens que, malgré l’augmentation de revenu réel résultant pour eux des travaux exécutés, le revenu imposable ne saurait être augmenté pendant un certain temps. Il en est ainsi, d’après la loi de frimaire an VII, art. 111-117, pour les marais desséchés pendant vingt-cinq ans à compter de l’entier achèvement du dessèchement, pour les terres vaines et vagues ou en friche pendant vingt ou trente ans suivant les cas, enfin pour les terrains déjà en valeur qui sont plantés en bois ou en vignes, mûriers et arbres fruitiers : non seulement on ne tiendra pas compte pendant trente ans pour les plantations de bois et quinze pour les autres de l’augmentation de revenu réel, mais, quant aux bois spécialement, le revenu imposable du sol sera évalué pendant le même temps au quart de celui des terrains non plantés de même valeur. Dans toutes ces hypothèses, le propriétaire est tenu, suivant l’art. 15 de la loi du 17 juillet 1895 modifiant l’art. 117 de la loi de frimaire an VII, à peine de déchéance du droit d’invoquer le motif d’exemption, de former sa réclamation dès l’année suivant les travaux et dans les trois mois de la publication du rôle ; il n’est plus question de déclaration préalable aux travaux et précisant les terrains qui en seront l’objet. Ces

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

réclamations, comme la déclaration requise parla loi du 1®’’ déc. 1887 précitée, sont contrôlées par l’administration et, s’il y a désaccord entre elle et le propriétaire, le conseil de préfecture sera saisi de la question, sauf appel au Conseil d’Etat ; la demande formée de ce chef par le contribuable est assimilée, au point de vue de la compétence et des règles de procédure, à une instance en décharge ou en réduction.

(N® 128.) — Les exceptions au principe que tout fonds productif de revenu est assujetti à l’impôt foncier sont absolument limitatives et doivent être entendues restrictivement. Par exemple, des terrains en nature de bois, défrichés puis replantés à nouveau en bois après plusieurs essais infructueux de culture, ne bénéficient ni de l’exemption établie par l’art. 226 du Gode forestier (Gons. d’État, 10 déc. 1886, Morel), ni, avant la loi du 29 mars 1897 du moins de celle résultant de la loi de frimaire an VII, art. 116 (Gons. d’Élat, 24 mai 1878, de Tristan).

696. — Remises totales ou partielles. (Loi 21 juin. 1897 et Décr. 4 déc. 1897). — L’art. 1®** de la loi du 21 juillet 1897 accorde aux contribuables français qui en font la demande une remise totale ou partielle^ de leurs cotes pour la contribution

1. L’art. 3 de la loi du 29 mars 1897 a généralisé sur ce point la règle de la loi de frimaire an VII, art. 116 : il étend le bénéfice de la réduction à tout terrain défriché et reboisé, quelle qu’ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement et notamment lors de la confection du cadastre.

2. La remise est totale pour les cotes de 10 fr. et au-dessous, des 3/4 pour les cotes de 10 à 15 fr., de 1/2 pour celles de 15 à 20 fr., du 1 /4 pour celles de 20 à 25 fr.

SUPPLÉMENT

foncière des propriétés non bâties, à la condition : 1® qu’il s’agisse de cotes inférieures à 25 fr. ; 2" que le contribuable ne soit pas inscrit pour d’autres cotes aux rôles de ladite contribution ; et 3® qu’il ne doive pas à l’État plus de 20 fr. pour l’impôt personnel mobilier*. Les formalités de la demande de remise totale ou partielle sont précisées par le décret du 4 décembre suivant : elle doit être faite annuellement sur une formule imprimée que délivre gratuitement la mairie, puis remise au maire ou au percepteur de la commune, à peine de déchéance, dans le délai d’un mois à compter de la publication du dernier rôle relatif, soit à l’impôt personnel et mobilier, soit à l’impôt foncier sur la propriété non bâtie. C’est le préfet qui statue, après avis du percepteur, du contrôleur, du maire et des répartiteurs, sur la proposition du directeur des contributions directes. Sa décision peut être déférée dans le délai d’un mois au ministre des finances dont la sentence est souveraine. Aucun recours contentieux n’est possible en la matière.

§ II. — Répartition de V impôt foncier entre les départements ^ les arrondissements et les communes .

(Duf., t. IV, 130-133.)

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