‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 72 sur 133 · L’Assemblée constituante · texte numérisé non relu

L’Assemblée constituante

après avoir, dans la loi du 1®^ décembre 1890, fixé à deux cent quarante millions le chiffre global de

1. Toute fausse déclaration du contribuable faite pour obtenir une telle remise totale ou partielle entraînera contre lui une amende de cent à deux cents francs susceptible d’être

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

la contribution foncière, prescrivit que la répartition s’en ferait provisoirement entre les diverses circonscriptions territoriales sur les bases des anciens impôts. Elle ordonnait en même temps la confection d’un cadastre destiné dans sa pensée à réaliser une parfaite proportionnalité de l’impôt entre tous les contribuables. L’espoir fut bientôt déçu : d’abord, sous l’époque révolutionnaire, il ne fut pas donné suite au projet de confection du cadastre; puis, quand, après l’essai infructueux d’un cadastre par masses de cultures tenté en 1801, on procéda à l’établissement du cadastre parcellaire en vertu de la loi du 15 septembre 1807, on constata immédiatement des écarts énormes entre les évaluations cadastrales des divers départements. Pour qu’il en fût autrement, il eût fallu (chose impossible) que les travaux du cadastre fussent effectués partout, presque en même temps, par les mêmes hommes et suivant une commune mesure. Aussi fut-il décidé successivement : en 1813, que le cadastre ne servirait plus de base de répartition qu’à l’intérieur d’un même département ; en 1818, qu’on ne s’en servirait qu’à l’intérieur d’un même arrondissement ; par la loi du 31 juillet 1821, qu’il n’aurait d’effet qu’entre les contribuables d’une même commune.

Mais comment corriger les inégalités qu’une enquête faite par ^administration des contributions directes, à partir de 1818, d’après les baux, les

portée au double en cas de récidive (L. 21 juill. 1897, art. l*'’ in fine). Elle est à cette fin transmise par le directeur des contributions directes au procureur de la République (Décr. 4 déc. 1897, art. 12).

partages et les actes de vente, avait permis de constater dans l’évaluation du revenu imposé par rapport au revenu réel de département à département? La loi du 31 juillet 1821 procéda par voie de réduction et, fixant à cent cinquante-quatre millions le chiffre global de l’impôt foncier diminué déjà par plusieurs lois antérieures, elle fit profiter de ce dégrèvement cinquante-deux départements dont l’imposition était exagérée ; elle diminuait les inégalités sans les supprimer. Les bases nouvelles posées pour la répartition en 1821 ont été constamment maintenues depuis lors ^ jusqu’à la loi du 8 août 1890 qui, procédant, elle aussi, par voie de dégrèvement, a diminué de quinze millions deux cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix-sept francs le principal de l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, a ramené ainsi le contingent au taux de 4 fr. 60 Yo du revenu imposable dans quatre-vingtdeux départements sans en augmenter le chiffre là où l’imposition était inférieure à ce taux.

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