‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 73 sur 133 · Le contingent départemen · texte numérisé non relu

Le contingent départemen

tal étant fixé annuellement par la loi du budget, il est réparti, nous l’avons vu [supra ^ II® partie, v^® Conseil général^ Conseil (T arrondissement) ^ entre les arrondissements par le conseil général, puis entre les communes par le conseil d’arrondissement. Le conseil général statue souverainement sur ce

1. Une nouvelle évaluation des revenus territoriaux prescrite parla loi du 7 août 1850 n’a pas été faite. D’autre part, il importe, dans l’intérêt des contribuables et de l’agriculture, de ne modifier que rarement les bases de la répartition pour l’impôt foncier sur la propriété non bâtie.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

point comme sur les réclamations que lui défèrent les communes contre leurs contingents respectifs quand le conseil d’arrondissement ne leur a pas donné satisfaction. Les contingents des arrondissements et des communes pourraient et parfois devraient être modifiés par les assemblées chargées de la répartition ; mais, en fait, ils n’ont guère changé sauf pour l’application des lois de 1821 et de 1890, parfois cependant le contingent communal a varié nécessairement en cas de perte ou d’accroissement de la matière imposable. En tous cas, un contribuable n’a pas qualité pour former, ni le conseil de préfecture qualité pour juger une réclamation fondée sur ce que le contingent d’une commune donnée serait trop élevé (Gons. d’Etat, 7 juill. 1893, Guillemot).

§ III. — Répartition de Vimpôt foncier entre les habitants de la commune.

(Duf., t. IV, n»* 134-156, 161-171, 176.)

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