Cadastre. — Le cadastre
parcellaire est l’état descriptif et estimatif, dressé par commune, de toutes les parcelles de biens fonds, c’est-à-dire de tous terrains qui diffèrent de leurs voisins, soit parleur nature de culture, soit par leur propriétaire, ou qui ont des clôtures naturelles ou artificielles. Le cadastre existait dans l’empire romain et dans les pays d’Etat de notre ancienne France^, sa confection au xix® siècle a été reprise avec activité à compter surtout de la loi du 31 juillet 1821. Son établissement comporte des opérations d’art et géométriques et des opérations administratives ; il avait été prescrit par la loi du 15 septembre 1807 et ce premier travail, achevé ou à peu près vers 1850, n’a pas été repris depuis lors^. Toutefois, une
1 . A Paris, la commission de répartition, depuis la loi du 24 juin 1880, comprend 7 répartiteurs.
2. Tous les grands domaines avaient d’ailleurs des livres terriers qui, malheureusement, ont presque tous été brûlés à l’époque révolutionnaire.
3. Une loi du 7 juin 1850 autorisait les communes à réviser leur cadastre avec l’approbation du conseil général quand 1 operation primitive datait de 30 ans au moins ; mais elles devaient procéder exclusivement à leurs frais, aussi n’a-t-il guère été fait usage de cette faculté.
loi du 17 mars 1898 en activera peut-être la réfection, car elle fait contribuer l’État et le département à la dépense en résultant dans la proportion maxima de 80 ®/o ; elle donne en même temps au cadastre un caractère tout nouveau.
(^os 139.) — 1® La loi du 15 septembre 1807
confiait à des géomètres placés sous l’autorité du préfet le soin d’opérer : 1® la délimitation exacte de la commune , 2° sa division en sections et la triangulation du terrain, 3® l’arpentage et 4*^ la levée du plan par parcelles. Ce plan descriptif exact de toutes les parcelles et de chacune d’elles, avec l’indication de leur contenance respective, était le but poursuivi. Après que les observations des propriétaires avaient été provoquées et entendues, le plan parcellaire était dressé par sections sur des feuilles reliées en atlas pour chaque commune.
(N° 140.) — Le plan cadastral, tel qu^il était établi d’après la loi de 1807, ne pouvait jamais constituer un titre pour ou contre les particuliers. Leur présence n’était ni nécessaire ni même réclamée pour sa confection. Ce n’était pas un bornage contradictoire opposable aux tiers, mais seulement une source de renseignements précieux sur l’arpentage et l’état des lieux On en voudrait faire aujourd’hui, sinon, comme en Australie et en Tunisie, un registre destiné à constater les mutations de propriété, du moins, à l’exemple de l’Allemagne, un
1 . Les particuliers ont le droit de s’en procurer des extraits moyennant le payement d’une somme fixée par un tarif qu’approuve le préfet.
Droit ABunnsTRiLTiF. — Sufpléuf-wt.
titre véritable quant à la délimitation des héritages pour supprimer de nombreux procès.
Tel a été, en même temps que la péréquation de l’impôt foncier, le but poursuivi par la loi du 17 mars 1898 qui, nous l’avons vu, facilite aux communes l’œuvre de réfection de leur cadastre. La commune qui veut y procéder ^ commence par instituer une commission de délimitation ou de bornage composée du maire président, de huit propriétaires de la commune (dont deux forains au moins) élus à la majorité relative par les contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou leurs mandataires, d’un suppléant du juge de paix ou d’un notaire désigné par le préfet, enfin d^un agent de l’administration des contributions directes nommé par le directeur local. La commission, qui peut s’adjoindre un géomètre avec voix consultative, recherchera les propriétaires apparents, constatera s’il y a lieu Laccord des intéressés sur les limites de leurs immeubles, en cas de désaccord les conciliera si faire se peut et, à défaut de conciliation ou de comparution, déterminera provisoirement ces limites, à la majorité des voix, la moitié au moins des membres étant présents- (L. 1898, art. 4, 5). Cette délimitation
provisoire, portée à la connaissance des particuliers,
1. Une association syndicale libre ou autorisée peut être établie dans ce but, soit pour la commune entière, soit pour une portion de son territoire. Le comité directeur de ce syndicat sera, pour les terrains compris dans l’association, substitué, avec des pouvoirs identiques, à la commission de délimitation ou de bornage (L. 17 mars 1898, art. 6).
2. Si les intéressés y consentent, la commission dirigera aussi le bornage de leurs immeubles.
peut être contestée par eux devant les tribunaux pendant un an ; passé ce délai, elle devient définitive sauf à l’égard du propriétaire réel ultérieurement reconnu dans ses rapports avec ses voisins immédiats [ibid^ art. 7)^. Une fois les travaux d’art achevés et à défaut de réclamation contre le plan cadastral nouveau dans les trois mois de son dépôt à la mairie, les résultats de l’arpentage, réserve faite des erreurs matérielles, seront réputés conformes à la délimitation (ibid., art. 8). Tout changement ultérieur de limites ne sera reporté sur ce plan qu’après procès-verbal préalable de délimitation ou de bornage dressé en présence des parties ou de leurs mandataires et certifié par elles [ibid., art. 9).
(Nos 141-144.) — 2® Les opérations administratives ont pour but d’évaluer le revenu net imposable pour chaque parcelle. Ce sont la classification^ le classement rédaction du. tarif des évaluations^
— La classification, opérée par cinq propriétaires de la commune (dont deux forains) choisis par le conseil municipal et assistés du contrôleur, consiste à former, pour chaque espèce de culture, un certain nombre de classes avec un maximum légal de cinq ; pour y parvenir, deux parcelles sont prises comme type supérieur et inférieur parmi les divers fonds de même culture dans la commune. — Le classement est
1 . Là où le cadastre aura été ainsi refait, la désignation des immeubles d’après ses données sera obligatoire dans tous les jugements, actes authentiques et sous seing privé déclaratifs ou translatifs de propriété ou droits réels immobiliers, à peine de 25 fr. d’amende pour les contrevenants (L. 17 mars 1898, art. 9).
SUPPLÉMENT
la distribution de toutes les parcelles entre les différentes classes. Il est effectué par trois classificateurs au moins. — Enfin le tarif des évaluations présente pour chaque classe de terre, dans chaque nature de culture, le revenu net imposable par hectare. Ce tarif, proposé par les classificateurs, est arrêté par le conseil municipal et définitivement approuvé aujourd’hui par la commission départementale (L. 10 août 1871, art. 87). Il a été préalablement déposé pendant quinze jours à la mairie pour provoquer de la part des particuliers des réclamations qu’examinera le conseil municipal.
(Nos 145-156, 161.) — Le revenu net imposable est le revenu moyen, déduction faite des frais de culture, calculé sur un certain nombre d’années. La loi de frimaire an VII a posé des règles spéciales pour son calcul suivant les divers genres de culture ; ces règles, que précise M. Dufour aux n®® 146-156, doivent être strictement observées par les classihcateurs et le conseil municipal. Citons seulement celle écrite pour les terres labourables : on calcule le revenu net moyen sur une période de quinze années en déduisant avant tout les deux plus mauvaises et les deux meilleures^.
1. Deux lois assez récentes ont quelque peu modifié l’évaluation de certains fonds. D'après l’art. 9 de la loi du 21 mars 1874, les terres vagues et incultes lors de la confection du cadastre et cultivées depuis lors doivent être évaluées et cotisées comme terres productives; ce texte n’a pas été appliqué faute de moyens d’exécution (Cons. d’État, 16 déc. 1887, Laborie). L’art, l®*" de la loi du 29 déc. 1884 prescrit de cotiser à raison de leur superficie et d’après leur valeur locative les fonds non cultivés mais affectés à un usage commercial ou industriel.
701. (N°® 163, 164.) — Ces opérations terminées, il est procédé par l’administration des contributions directes à la confection de la matrice cadastrale et des états de sections^ documents essentiels pour servir de base à l’impôt. Les états de sections constituent le relevé par section de toutes les parcelles qui y sont comprises avec, pour chacune d’elles, son numéro, son étendue, le canton ou lieu dit, la nature de la culture, la classe assignée, le revenu imposable et le nom du propriétaire. Les mêmes renseignements figurent à la matrice cadastrale mais en partant du nom du propriétaire : tous les propriétaires de la commune figurent à ce tableau par ordre alphabétique ; en regard de chaque nom sont inscrites toutes les parcelles lui appartenant dans la commune avec leur revenu cadastral, le total de leurs contenances et des revenus imposables est donné dans deux colonnes, deux autres laissées en blanc sont destinées à recevoir l’indication des mutations de propriété. Il ne reste plus, pour établir le rôle annuel, titre de l’État qu’un arrêté du préfet en conseil de préfecture rendra exécutoire, qu’à distribuer le contingent communal entre les contribuables au marc le franc des totaux individuels portés à la matrice.
702. (N® 162.) — Réclamations contre les opérations du cadastre^ . — L’étude des réclamations possibles contre les opérations administratives du
t. Nous n’examinons ici que les réclamations formées contre les opérations cadastrales en elles-mêmes, renvoyant à la section VII l’étude des réclamations contre les rôles.
cadastre n’offre guère, à l’heure actuelle, qu’un intérêt historique, à moins que la loi du 17 mars 1898 nous prépare de nombreuses réfections des cadastres communaux. Le cadastre est en effet presque partout terminé depuis longtemps et, comme le principe de la fixité de ses évaluations posé par la loi du 15 septembre 1807 est toujours en vigueur sauf pour des cas tout à fait exceptionnels, les réclamations ont été restreintes dans un délai très bref. Il y a donc eu peu d’occasions d’en formuler depuis que M. Dufour écrivait. Disons- en cependant quelques mots en remarquant que la présence des propriétaires aux opérations cadastrales ne leur enlève pas le droit de protester contre la façon dont elles ont été opérées.
169.) — Aucun recours contentieux proprement dit n’est ouvert contre la classification et le tarif des évaluations : ce sont, en effet, des actes d’administration pure, d’un caractère général, qui ne lèsent personne directement. La décision de la commission départementale approuvant le tarif des évaluations peut seulement être déférée, soit au conseil général pour fausse appréciation des faits, soit au Conseil d’Etat pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique (L. 10
août 1871, art. 88). Cette dernière voie de recours est seule possible également contre la classification (Conseil d’État, 16 nov. 1895, Pacaud). — Par exception toutefois le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité d’une nature de culture dans une commune peut attaquer contentieusement devant le conseil de préfecture la classification et le tarif
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
des évaluations dans les conditions que nous allons préciser pour le classement (Régi. 15 mars 1827, art. 81).
(Nos 165-168, 176.) — Le classement a un caractère individuel. Fautif, il peut entraîner une surtaxe injuste pour un particulier qui doit pouvoir défendre en justice son droit ainsi violé. Sont donc possibles les réclamations strictement individuelles tendant uniquement à la rectification de la cote personnelle au demandeur. Elles sont portées devant le conseil de préfecture et introduites par une requête obligatoirement adressée au préfet dans le délai de six mois à compter de la mise en recouvrement du premier rôle qui suit la confection du cadastre (Ord. 10 oct. 1821, art. 9. Conseil d’État, 16 nov. 1895, Pacaud). Le délai ainsi fixé est de rigueur (Conseil d État, 23 fév. 1877, Pupraux) ; il court contre les incapables et son expiration rend inadmissible toute réclamation de semblable nature contre les rôles ultérieurs, à moins qu’il ne s’agisse d’erreurs matérielles dans la contenance de la parcelle ou dans le calcul de la cote (Conseil d’État, 19 nov. 1880, Ville de Salins) ou encore d’un des cas légaux d’exception au principe de la fixité du cadastre.
(Nos 170, 176.) — L’art. 9 de l’ordonnance de 1821 réserve le cas d’une réclamation portant « sur des causes postérieures et étrangères au classement ». En ce cas, la jurisprudence a décidé que le délai de six mois pour agir s’imposait toujours aux particuliers, mais que le point de départ en était seulement le premier rôle émis après Févènement, pro-
SUPPLÉMENT
longé OU isolé, ayant déprécié leurs propriétés d’une façon permanente (Conseil d’État, 29 mai 1874, Joubert ; 2 août 1878, Hinard ; 9 nov. 1883, de Lafontaine). Encore faut-il que la cause de la disparition ou de la détérioration de la propriété rentre dans la catégorie de celles prévues par l’ordonnance du 10 octobre 1821 à l’article 31, qu’elle soit imprévue et surtout indépendante de la volonté du propriétaire (Conseil d’Etat, 4 nov. 1887, Veuve Dupont; 2 août 1878, Hinard) : une réclamation serait donc rejetée si la diminution de revenu invoquée provenait du dessèchement volontaire d’un étang (Conseil d’État, 7 nov. 1873, Givord). Il faut aussi qu’il ne s’agisse pas d’une dépréciation commune à toules les terres du pays; sinon, comme au cas de destruction de la vigne par le phylloxéra (Conseil d’État, 16 déc. 1887, Laborie), il ne peut être procédé que par voie de révision générale du cadastre.
(N° 171.) — Les réclamations, quand elles sont possibles, sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires en matière de contributions directes que nous étudierons plus loin.
703. (N®® 172-174.) — Travail des mutations — Les changements de propriétaires, et ceux qui se produisent dans les matrices imposables sont reportés chaque année sur la matrice cadastrale. Ce travail est fait spécialement par les contrôleurs des contributions directes, auxquels l’administration de 1 enregistrement envoit le relevé de tous les actes translatifs de propriété ; ils doivent du reste faire
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
une tournée annuelle dans toutes les communes pour y recevoir les déclarations des intéressés. C’est sur la matrice ainsi rectifiée que le directeur dresse le rôle annuel de la contribution foncière.
Article II. — Contribution foncière sur les propriétés bâties.
(Duf., t. IV, n°s 117, 118, 126, 127, 131, 142, 1S6-160, 170.)