De tous temps on a remarqué
que la propriété bâtie se distinguait de la propriété non bâtie par la facilité plus grande d’en suivre les variations de valeur. Cependant, pendant de longues années, la contribution foncière constituait, pour toutes les propriétés bâties ou non, un impôt de répartition ayant une assiette unique, la loi de finances annuelle n’avait même qu’un seul chiffre pour représenter le total du contingent départemental à l’égard de cet impôt. Un tel système ayant été critiqué, la loi du 29 juill. 1881 prescrivit de diviser les contingents départementaux, d’arrondissement et communaux : il y aurait désormais deux chiffres, l’un pour la propriété bâtie, l’autre pour la propriété non bâtie ; une matrice cadastrale distincte serait établie pour chacune d’elles. C’était un premier pas. La loi du 8 août 1885 ordonna ensuite un recensement général et une évaluation par l’administration des contributions directes de toutes les propriétés bâties d’après leur valeur actuelle. Enfin, la loi du 8 août 1890, tirant les conséquences de l’enquête ainsi faite^ a transformé, à compter du 1®*" janvier 1891, la contribution foncière sur la propriété bâtie
SUPPLÉMENT
en lin impôt de quotité réglé en raison de la valeur locative des édifices.
Le taux de cet impôt, autrement dit le tant pour cent à payer sur la valeur locative des immeubles telle qu’elle résulte de la matrice cadastrale, est fixé annuellement par la loi de finances. Il est uniformément, depuis 1891 , de 3 fr. 20 ®/o ^ (L. 21 juill. 1897 , art. 3, pour 1898).
§ I. — Assiette de la contribution.
(Duf., t. IV, n°» H7, 118, 126, 156-160.)