‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 77 sur 133 · Tous les édi · texte numérisé non relu

Tous les édi

fices^ productifs de revenus, quel que soit leur propriétaire, sont frappés, non plus d’après leur revenu net imposable calculé suivant la loi de frim. an VII, mais en raison de leur valeur locative actuelle telle qu’elle a été fixée dans le travail d’évaluation entrepris par l’administration en exécution de la loi du 10 août 1885, même si cette valeur a été augmentée par des travaux de réparation dus au locataire (Conseil d’État, 16 fév. 1894, Huchet) ; déduction est faite toutefois d’un quart pour les maisons et d’un tiers pour les usines en considération du dépérissement et des frais d’entretien (L.

1. La loi de 1890, art. 6, réduisait ce chiffre de moitié pendant 5 ans pour la Corse.

2. Pour qu’il y ait propriété bâtie, il faut mais il suffit que l’édifice soit incorporé au sol au moyen d’assises en maçonnerie (Gons. d’État, 5 janv. 1883, C'® des tramways sud de Paris; 4 mai 1894 et 25 oct. 1895, Ch. fer P.-L.-M.). Voir, pour les bacs et bateaux lavoirs, la loi du 18 juillet 1836, art. 2.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

8 août 1890, art. 5)^. Du reste, la valeur locative de l’élévation, si elle comprend la valeur locative totale de la propriété, doit être diminuée du revenu pour lequel le sol est déjà imposé à la contribution foncière des propriétés non bâties sur le pied des meilleures terres labourables de la commune (Conseil d’État, 31 janv. et 1®^' fév. 1896, de Vignal, Nayrolles). A. fortiori, ne doit-on pas tenir compte pour évaluer la valeur locative d’une maison de celle d’un jardin à elle attenant (Conseil d’Etat, 16 juin 1894, Tessier; 31 mai et 26 oct. 1895, Bocquillon, Deligny), ou du parc qui l’entoure (Conseil d’Etat, 26 mars 1897, Hurault de Vibraye). A titre exceptionnel, la loi du 29 déc. 1884 soumet les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises, etc.) et déjà assujettis pour leur superficie à l’impôt foncier de la propriété non bâtie, à la contribution foncière de la propriété bâtie d’après leur valeur locative, réserve faite de l’estimation de leur superficie, même s’ils ne supportent aucune con-

1 . Déduction, est faite aussi du montant de l’impôt des portes et fenêtres quand le propriétaire l’a pris à sa charge (Gons. d’État, 23 déc. 1893, Castillan; 18 janv. 1895, Daligant ; 10 mai 1895, Galarin). D’après le premier de ces arrêts, quand les conditions spéciales dans lesquelles a été consenti un bail à un locataire principal ne permettent pas de prendre le chiffre de ce bail comme base d’évaluation pour le revenu imposable d’une maison, on peut déterminer ce revenu d api ès l’ensemble des baux passés avec les sous-locataires. Il taut aussi déduii'e les réparations d’entretien dont le propriétaire a pris la charge (Cons. d’État, 19 janv. 1895, Dame et les frais de concession d’eau (Gons. d État, 18 janv. 1 f, Daligant).

struction ; il y a déduction du quart de ladite valeur locative pour frais d’entretien.

Le principe général d’assujettissement à l’impôt comporte des exceptions.

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