‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 78 sur 133 · Sont exemptées à titre · texte numérisé non relu

Sont exemptées à titre

permanent les propriétés bâties, appartenant àl’Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public, qui sont affectées à un service public et ne sont pas productives de revenus (Conseil d’Etat, 4 janv. 1884, Ville de Paris; 4 juin 1886, Fabriques et consistoires de Paris). Il faut toutefois, dit le Conseil d’Etat, qu’il s’agisse de propriétés publiques. Aussi refuse-t-il d’étendre le bénéfice de l’exemption, soit à de grands terrains cultivés dépendant d’un asile départemental d’aliénés même si ce sont les aliénés qui les cultivent et si leurs produits sont consommés dans l’asile (Cons. d’État, 18 juin 1880, Dép. de Vaucluse), soit à une maison appartenant à une caisse d’épargne qui y a établi ses bureaux (Conseil d’Etat, 21 mai 1860, Caisse d’épargne de Montpellier), soit à une maison particulière affectée gratuitement à une école privée (Conseil d’État, 16 fév. 1884, Ménans) ou même communale (Conseil d’État, 10 fév. 1882, Consist. d’Orpierre), soit à une propriété privée louée au département pour y installer une brigade de gendarmerie (Conseil d’État, 18 juill. 1896, de Buochberg), etc.

(N*^ 158.) — Une autre exemption permanente existe au profit des bâtiments servant aux exploitations rurales qui paieront seulement l’impôt foncier des propriétés non bâties à raison de leur sol évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

commune. L’art. 5 de la loi du 8 août 1890, en reproduisant sur ce point l’art. 85 de la loi de frim. an VII, en a expressément étendu le bénéfice aux bâtiments servant à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, les gardiens de ces bestiaux * .

707. (N° 126.) — 2® Des exemptions temporaires sont accordées aux constructions nouvelles et aux habitations à bon marché. — a) En vue d’encourager la construction de maisons nouvelles, l’art. 9 de la loi du 8 août 1890 ne soumet à la contribution foncière les constructions nouvelles, conversions d’un bâtiment rural en maison ou usine, reconstructions, additions de constructions, que la troisième année après leur achèvement [sic L. 3 frim. an VII, art. 88). Mais le bénéfice de cette disposition n’est plus acquis aujourd’hui au propriétaire que s’il fait à la mairie de la commune, dans les quatre mois de l’ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature et la destination du bâtiment ; faute par lui de remplir cette formalité, l’édifice nouveau est imposable à partir du l®** janvier de l’année qui

1 . Mais il faut qu’il s’ag’isse de bâtiments servant aux exploitations agricoles. Or le conseil de préfecture, qualifié pour constater dans chaque espèce l’existence de ce caractère, l’a dénié à bon droit par exemple à un bâtiment loué par un fermier à un nourrisseur de chèvres et moutons pour l’exercice de sa profession (Gons. d’État, 4 janv. 1884, Rouch), à une distillerie de betteraves à l’aide d’appareils à vapeur (Gons. d’État, 25 juill. 1884, Brunet d’Evry ; 9 déc. 1887, Pithon), à une construction sise au milieu d’une vigne où le propriétaire prend ses repas quand il vient et où les vignerons se reposent (Gons. d’État, 3 mars 1898, Bouges).

SUPPLÉMENT

(jgll© do son acliGVGmGnt ^ConsGil d Et&t^ ^"7 mars 1894r, DrGumont^ 31 janv. 1890, Ramon— dGuc), 6Ût-il été fait avant dG construire une demande régulière d’alignement (Conseil d’État, 25 janv. 1896, Boisnouvel)^ b) Quant aux maisons construites dans les conditions fixées par 1 art. 9 de la loi du 30 nov. 1894 et destinées à des ouvriers ou à des personnes vivant de leurs salaires, elles ne sont soumises à l’impôt que cinq ans après leur achèvement. Cet avantage ne leur est assuré toutefois qu’à une double condition : il ne faut pas qu’elles changent de destination, ni que leur revenu net imposable dépasse de plus de 1/10® un chiffre fixé par la loi suivant la population de la commune.

— Évaluation de la valeur locative.

(Duf., t. IV, n»» 127, 142, 170.)

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