‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 79 sur 133 · N® 142.) — C’est l’administration elle · texte numérisé non relu

N® 142.) — C’est l’administration elle

même qui a fait l’évaluation des propriétés bâties de 1886 à 1890, en vertu de l’art. 34 de la loi du 8 août 1885'^. Comme la contribution foncière devenait quant à elles un impôt de quotité, le rôle des répar-

1 . Si, dans ce cas, l’existence de la construction n’était découverte que plusieurs années après son achèvement, la loi de 1890 autorise l’administration à réclamer les taxes arriérées jusqu’à concurrence de cinq années au maximum en y comprenant l’année courante. Il y a dans ce texte une véritable inelegantia juris, la prescription étant de trois ans en matière de contributions directes.

2. De ce travail ressort l’existence de 9.051.542 propriétés bâties d’une valeur vénale de 49 milliards et locative de 2 milliards.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

titeurs, comme représentants des contribuables, a été purement consultatif. Évidemment, cette évaluation générale, longue et coûteuse, ne peut être recommencée tous les ans. Elle sera re visée, dit l’art. 8 de la loi du 8 août 1890, tous les dix ans.

(N° 127.) — Pendant la période décennale on applique le principe de la fixité des évaluations, avec des tempéraments toutefois comme en matière de propriétés non bâties. Quand, entre deux révisions, il se produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation générale des propriétés bâties dans la totalité ou dans une fraction notable de la commune, le conseil municipal peut demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation générale qui d’ailleurs ne vaudra que pour la portion restant à courir de la période décennale ; la révision devra être autorisée par l’administration et se fera aux frais de la commune (art. 8). En outre, le particulier dont la maison éprouvera une dépréciation notable, une destruction totale ou partielle par exemple (Conseil d’État, 16 mars 1894, Langlois) ou sera convertie en bâtiment rural, saisira valablement le conseil de préfecture, dans les trois mois de la publication du rôle suivant, d’une demande en décharge ou en réduction^. — A l’in-

1 . En dehors de ces hypothèses, aucune demande en décharge ou en réduction ne sera recevable de la part des particuliers (L. 8 août 1890, art. 7, § 3. Gons. d’Etat, 24 mai 1895, Bodin). — Une baisse générale des loyers dans la commune ou dans une fraction de la commune ne donnerait pas lieu à réduction(Gons. d’Etat, 20 avril 1894, Barbet; 21 juill. 1894, Baudry). Mais la dépréciation d’une maison par suite du déplacement d’un marché voisin permettrait au propriétaire de

verse, les constructions, reconstructions et additions de constructions nouvelles, qui se produisent pendant ladite période sont taxées, nous l’avons dit : elles sont imposées, par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune, d’après la valeur qu’elles auraient eue au jour du dernier travail général. L’évaluation est faite par le contrôleur qu’assistent seulement de leur avis le maire et les répartiteurs [ibid.^ art. 7, 9, 11).

(N° 170.) — Réclamsitions contre les évaluations. — La valeur locative des immeubles bâtis, base de l’impôt, est appréciée par l’administration sous la déduction d’un quart pour les maisons et d’un tiers pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d’entretien (L. 1890, art. 5). Cette évaluation peut faire l’objet de réclamations qui sont nécessairement individuelles, chaque immeuble ayant été estimé séparément. Les réclamations ne sont plus désormais recevables à toute époque comme autrefois; elles ne sont admises que pendant six mois, à compter de la publication du premier rôle dans lequel l’immeuble aura été imposé et pendant trois mois à compter de la publication du deuxième rôle de la période décennale* (îôiW. ,

faire évaluer à nouveau son immeuble (Cons. d’Etat, 28 déc. 1 894, Lambert).

1. Par une exception de faveur, les réclamations contre la première évaluation ont été possibles pendant trois mois à compter de la publication des rôles de 1893, c’est-à-dire de la troisième année. D’où une réclamation formée plus de six mois après la publication du rôle de 1891 était irrecevable (Gons. d’Etat, 18 mai 1893, de Laubier), mais pouvait être réitérée dans les trois mois de la publication des deux rôles suivants.

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3rt. ^)* Contre les rôles subsécjuents fiuciine protestation n’est possible devant le conseil de préfecture, si ce n’est dans les cas d’exception précités au principe de la fixité (Conseil d’État, 2 mars 1894, W’^inand). Nous étudierons ultérieurement la procédure des réclamations.

709. — Annualité de Vimpôt. — L’impôt est établi d’après les faits existant au 1®*" janvier sans cpi’il y ait jamais lieu de faire des rôles supplémentaires, même en cas d’omissions. 11 en est toutefois autrement à l’égard des constructions nouvelles ou reconstructions opérées depuis le janvier 1891 et non déclarées ou déclarées hors délai.

SECTION II

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