CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE
(Duf., t. IV, 197-242.)
710. (N°® 197-201.) — Créée par la loi du 18 fév. 1791 pour frapper le revenu mobilier alors que l’impôt foncier était assis sur celui de la terre, la contribution personnelle et mobilière est aujourd’hui régie par la loi du 21 avril 1832, complétée et modifiée par celles des 4 août 1844 et 3 juill. 1846. L’organisation de cet impôt, telle qu’elle a été faite par l’Assemblée constituante, présentait de sérieuses complications qu’indique M. Dufour aux n®® 199 et 200. La loi du 21 avril 1832 a donc poursuivi une œuvre de simplification. Prenant le loyer comme signe indicateur de la fortune mobilière des contri-
Droit administratif. — Supplément. 62
SUPPLÉMENT
buables, elle a fait de l’impôt personnel et mobilier une taxe comprenant deux éléments : l’un personnel, analogue à une capitation ^ 1 autre réel, proporl;jonnel au loyer. La contribution des portes et fenêtres, en se juxtaposant à cet impôt d apres d’autres bases, en devait atténuer les inexactitudes et les injustices.
La contribution personnelle et mobilière est aujourd’hui un impôt de répartition formant un seul contingent, mais comprenant deux taxes ayant chacune son assiette distincte.
Article — Assiette de la contribution personnelle
et mobilière.
(Duf., t. IV, n°« 202-215.)