‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 8 sur 133 · L’industriel ne · texte numérisé non relu

L’industriel ne

remplit-il pas les conditions posées par l’acte d’autorisation malgré les injonctions des agents de l’autorité et la mise en demeure qui lui est adressée, le droit commun et la raison nous indiquent que l’administration doit pouvoir faire cesser cet état de choses. En vertu des attributions générales de police à lui conférées par la loi du 22 déc. 1789, le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement,

1. Il fonctionne dans le département de la Seine depuis un arrêté préfectoral du 20 décembre 1881 .

quelle que soit d’ailleurs la classe à laquelle cet éta- | blissement appartient ; si la question a été contro- | versée autrefois à l’égard des ateliers des 2® et 3® |

classes, notre solution est aujourd’hui définitivement admise (Conseil d’État, 12 mars 1880, Bras; 16 mars | 1894, Foutrel), il s’agit en effet de prendre une | mesure de police commandée par l’intérêt public. | Que ladite fermeture ait lieu d’office ou qu’elle ait j été demandée par les tiers, c’est toujours le préfet f qui l’ordonne, sauf à n’user de son droit qu’à la condition de prouver l’inobservation des conditions (Conseil d’État, 27 nov, 1896, Barthélemy).

(Nos 696, 697.) — La fermeture d’un établissement n’équivaut pas à sa suppression. L’autorisation acquise subsiste, l’exploitation est seulement paralysée par mesure de police tant que les conditions ne sont pas observées. Il n’y a pas là davantage une peine mais un moyen d’empêcher la continuation d’une situation préjudiciable pour le public. L’arrêté de fermeture n’a donc jamais un caractère définitif et devra être rapporté dès que la situation aura été régularisée ; d’autre part, il ne peut être fondé sur des infractions légères et inoffensives. L’industriel ainsi frappé attaquera l’arrêté pour excès de pouvoir sans être tenu, d’après la jurisprudence la plus récente, d’adresser, comme autrefois, une réclamation préalable au ministre du commerce (Conseil d’État, 16 mars 1894, Foutrel). Le Conseil d’État peut, à la demande de l’industriel et conformément à l’art. 3 du décret du 22 juill. 1806, faire surseoir à l’exécution de l’arrêté de fermeture quand ladite fermeture, si peu longue qu’elle fût.

causerait un préjudice irréparable (Conseil d’Étal, 4 janv. 1878, Bras).

466. (N® 699.) — 2® Quand l’industriel exploite son établissement conformément aux conditions qui lui ont été imposées par l’arrêté d’autorisation et sans violer aucune loi, l’administration a-t-elJe encore le droit d’ordonner la fermeture de l’atelier à raison d’inconvénients imprévus? Evidemment non pour tout autre motif que l’intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique. Serait annulé par exemple pour détournement de pouvoirs l’arrêté préfectoral de fermeture qui serait pris dans l’intérêt d’un service linancier de l’État (Conseil d’État, 26 nov. 1875, Laumonier-Carriol). L’intérêt privé des tiers est d’ailleurs sauvegardé par la faculté à eux reconnue expressément par l’art. 11 du décret de 1810 de réclamer des dommages-intérêts à l’exploitant. Mais l’art. 12 ajoute immédiatement qu’en cas de grands inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de l*"® classe qui les causent pourront être supprimés par décret en Conseil d’Etat. Ce texte est grave, il arme l’administration d’un pouvoir redoutable. Aussi, comme il vise les seuls établissements existant déjà en 1810, a-t-on parfois dans la doctrine *

» refusé d’en étendre la portée aux établissements autorisés depuis lors. Les dispositions exceptionnelles, a-t-on dit en ce sens, doivent être interprétées restrictivement et la réserve d’un droit spécial pour

1. Livache et Porée, op. cit.^ p. 478. Lemarois, Ateliers insalubres, n° 88.

DROIT ADMIMSTIîATfF

SRPPDÉMIOIST

radminislralion se comprend bien à l’égard d’établissements qui, non pourvus d’autorisation régulière et maintenus par simple faveur en 4 810, ne pouvaient prétendre aux prérogatives accordées par la nouvelle règlementation .

700, 701.) — Ce système n’a pas trouvé faveur dans la doctrine en général et dans la jurisprudence (Conseil d’Ktat, 3 juill. 1861, Mounet) ; c’est avec d’autant plus de raison qu’il est impossible de laisser l’administration désarmée en face d’un établissement privé constituant par son exploitation un danger public, nous ne croyons pourtant pas, pour notre part, qu’elle le puisse exproprier dans les formes et conditions de la loi du 3 mai 1841. Du reste, l’art. 12 du décret de 1810 n’a pas un caractère si exceptionnel qu’on veut bien le dire. Il est de l’essence du pouvoir de police de ne pas engager l’avenir : ses décisions sont toujours révocables, à condition que l’intérêt général qui les avait motivées soit aussi la base du texte qui les rapporte. Sans doute ici il y a des intérêts privés importants à ménager, mais l’art. 12 du décret de 1810 en tient compte en restreignant, au point de vue des formes et des conditions à observer, le pouvoir de police tel qu’il existe de droit commun.

467. — On s’accorde donc à reconnaître le droit pour l’administration de retirer sans indemnité une autorisation donnée, de supprimer un établissement régulièrement autorisé dans des cas graves et à raison d’inconvénients imprévus pour la salubrité publique, la culture et l’intérêt général. Seulement cette prérogative redoutable est strictement limitée par les termes de l’art. 12 du décret de 1812.

(psjos 702-704, 709.) — a) La suppression ne peut être ordonnée que par un décret en Conseil d’Etat. Sans doute, le préfet puise dans son pouvoir général de police la faculté de suspendre momentanément une exploitation qu’il juge dangereuse pour la santé publique, de fermer un établissement à titre provisoire, mais il n’a pas qualité pour supprimer ledit établissement, pour en interdire à toujours Texploitalion. Cette solution était admise sans difficulté jusqu’en 1852, et le Conseil d’Etat l’avait bien souvent consacrée. Mais certains auteurs, écrivant après la promulgation du décret de déconcentration du 25 mars 1852, ont voulu déduire pour les préfets du droit qui leur était attribué d’autoriser les établissements de l’^® classe celui de les supprimer. La jurisprudence et la doctrine ont repoussé cette interprétation : il n’y a aucune analogie à établir entre les décisions fréquentes et présentant un caractère d’urgence que nécessitent les demandes en autorisation et les ordres de suppression très rares au contraire et pouvant aboutir à une sorte d’expropriation (Conseil d’État, 26 déc. 1891, Sohier; 27 nov. 1896, Barthélemy. Cire. min. des trav. pub., 15 déc. 1852).

(N° 705.) — b) De même, la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées contre toute extension de l’art. 12 aux établissements de 2® et de 3® classe. Par ses termes formels ce texte leür est étranger et les inconvénients qu’ils présentent ne sont jamais suffisants pour compromettre la sûreté et la salubrité publique. Les voisins n’ont en pareil cas que la ressource d’une action en dommages-intérêts con-

Droit administratif. — Supplément.

SUPPLÉMENT

tre l’industriel (Conseil d’État , 21 juill. 1858, Meros) .

(N®® 706-708.) — c) La suppression enfin, si elle peut être demandée parles tiers intéressés, est poursuivie par la voie administrative exclusivement. La requête est adressée au préfet et, sur rejet, au ministre, sans que le refus de ce dernier d’y donner suite puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 25 fév. 1876, Duboys d’Argis). Le décret ne peut être rendu qu’après le rapport de la police locale, l’avis du préfet et l’audition du manufacturier dans sa défense. Il n’y a pas d’enquête, mais les tiers intéressés, même une commune, peuvent intervenir devant le Conseil d’État(Conseil d’État, 4 avril 1884, Com. du Vésinet). Aucune voie contentieuse n’est ouverte contre le décret de suppression, sauf le recours pour excès de pouvoir en cas d’inaccomplissemeiit des formalités légales (Conseil d’État, 5 janv. 1850, Ville Duquesne).

468. (T. III, n^® 7, 8.) — III. Pouvoirs du maire. — Nonobstant les dispositions du décret de 1810 et de l’ordonnance de 1815, le maire n’est pas dépouillé de ses pouvoirs de police municipale à l’égard des ateliers et manufactures classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Il prendra toutes les mesures requises par l’intérêt de la salubrité publique à l’égard d’un établissement non encore régulièrement autorisé et est en droit de le faire fermer (Cass., 16 avril 1884, D. 85. 1. 221). Toutefois, un arrêté municipal interdisant la création dans la commune d’une catégorie d’établissements

incommodes ou insalubres ne saurait mettre obstacle au droit de l’administration d’y autoriser l’exploitation d’un atelier de cette catégorie (Conseil d’Etat, 10 fév. 1888, Dieudonnat) ; aucune atteinte ne peut en effet être portée ainsi aux pouvoirs du préfet ou du sous-préfet.

Si les droits de police du maire sont certains à l’égard des établissements classés et spécialement autorisés, il est assez délicat de les concilier avec les attributions du préfet en la matière. Le maire peut-il notamment imposer des conditions nouvelles d’exploitation en dehors de celles prescrites par les arrêtés d’autorisation? La jurisprudence distingue. L’avitorité municipale n’a pas qualité pour modifier ou aggraver, dans un arrêté spécial à ce genre d’établissements, les conditions jugées suffisantes par le préfet (Cass., 1®*" juin 1855, D. 55.1.300), pour gêner leur libre fonctionnement dans cette même mesure (Conseil d’Etat, 28 janv. 1887, Pral). Mais, en revanche, les mesures générales de police prises par un maire sur les objets dont le règlement lui est confié, par exemple quant à l’écoulement des eaux sur la voie publique, sont applicables aux usines autorisées comme à toutes autres propriétés de la commune (Cass., 30 janv. 1879, D. 79.1.384; 12 fév. 1897, D. 97.1.432). Le fait que l’industriel est soumis à une règlementation particulière ne le dispense pas de l’obéissance aux lois générales sur la sécurité et la salubrité de la voie publique.

SUPPLÉMENT

Article III. — Établissements non classés qui seraient de

nature à l’être.

(Duf., t. II, n°» 711-716.)

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