Malgré le soin avec lequel
la nomenclature officielle énumère les ateliers classés, les progrès de la science et de l’industrie en font naître toujours de nouveaux qu’il était impossible de prévoir par avance et que leur nature devrait faire figurer dans la liste. En principe, ils peuvent s’ouvrir sans autorisation. Seulement le préfet en suspendra provisoirement, s’il le juge utile, la création ou l’exploitation sans avoir besoin de recourir à une instruction préalable et quelle que soit la classe dans laquelle ils seraient stisceptibles d’être rangés (Ord. 14 janv. 1815, art. 5. Cire. 15 déc. 1852)*. Le ministre, saisi de la question, provoquera s’il y a lieu un décret de classement et l’industriel agira ensuite en autorisation. En tous cas, le refus par le préfet ou par le ministre de faire usage, à la demande des tiers intéressés, du droit de suspension admis par l’art. 5 de l’ordonnance constitue un acte d’administration insusceptible d’être déféré au Conseil d’Etat
1. Le maire peut, à l’égard de tous les établissements non classés, prendre des mesures de police municipale à la condition de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (Cass., 15 juin 1883, D. 84. 1. 431; 17 avril 1886, D. 86. 1. 425) et de ne pas entraver les droits de l’autorité supérieure quant aux conditions d’existence, d’installation et d’exploitation des établissements insalubres (Cass., 25 nov. 1880, D. 81. 1. 140).
par la voie contentieuse afin de réformation (Conseil d’État, 12 fév. 1875, Japuis).