‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 81 sur 133 · I. Taæe personnelle · texte numérisé non relu

I. Taæe personnelle

Est soumis à la contribution personnelle, sans distinction de nationalité, de sexe ou d’âge, tout individu qui réunit les conditions suivantes : 1® habiter, résider habituellement en France ^ ; 2® jouir de ses droits et avoir des ressources propres ; 3° n’être dans aucune catégorie d’exemption légale (L. 21 avr. 1832, art. 12).

(N® 204.) — En ce qui concerne la seconde des conditions et notamment l’existence de facultés imposables chez un individu, le législateur a repoussé tout procédé d’inquisition et s’en tient aux seuls faits

1 . Peu importe que ce soit en appartement garni (L. 1832, art. 16. Cons. d’Etat, 11 juill. 1879, Boubals; 28 juin 1889, Bélouin).

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

tangibles et incontestables, tels que le paiement du loyer ou de l’impôt foncier, l’habitation personnelle, l’exercice distinct d’une profession libérale ou manuelle. Ne sont pas imposés à part les femmes mariées non séparées, les enfants mineurs ou même majeurs, remplissant au besoin des fonctions publiques non salariées, qui vivent avec leurs parents sans avoir de moyens spéciaux d’existence (Conseil d’Etat, 29 fév. 1896, Demoiselle Bergeronneau), et les domestiques à gages placés, par leur contrat, dans une étroite dépendance tant au point de vue matériel qu’au point de vue moraD. Au contraire, l’impôt est dû par les enfants majeurs ou mineurs qui, habitassent-ils avec leurs parents, ont des ressources personnelles (Conseil d’État, 28 av. 1882, Gérard), une fortune propre par exemple alors même que le droit de jouissance légale des parents s’exercerait sur elle (Conseil d’État, 8 juin 1883, Maubaillarcq) ; la même règle s’applique si l’enfant a une habitation spéciale, peu importe que, les deux

l. Les membres d’une congrégation autorisée peuvent être portés collectivement sous le nom du directeur pour l’impôt personnel (Gons. d’Etat, 6 novembre 1885, Sœurs dominicaines de Saint-Nicolas). Dans une communauté non autorisée, les frères coadjuteurs ou convers peuvent aussi être l’objet d’une imposition collective, s’ils n’ont pas de moyens d’existence propres, sous le nom de la société civile dirigeant l’établissement scolaire où ils sont employés, mais il en est autrement des professeurs proprement dits (Cons. d’Etat, H mai 1888, École de N.-D. de Mongré).

(Sur les personnes rentrant au point de vue de l’impôt mobilier dans la catégorie des domestiques à gages, voir Cons. d’Etat, 6 novembre 1880, Coutard; 13 juill. 1883, Guilbreton- Bresoan ; 8 mars 1889, Soubeyran; 20 février 1897, Doucet).

droit administratif

SUPPLÉMENT

logements appartenant au même propriétaire, un seul loyer soit payé ^ .

205, 207.) — Sont exemptés de la taxe personnelle : 1® ceux qui ont été désignés pour l’être par le conseil municipal après le travail des répartiteurs à raison de leur indigence ; 2° les agents diplomatiques et même les agents consulaires des nations étrangères, sauf cependant s’ils ne peuvent se prévaloir d’une convention diplomatique ou au moins de la réciprocité (Conseil d’Etat, 28 janv. 1881, Vereker), s’ils sont Français ou naturalisés, ou encore s’ils exercent en France, soit un commerce, soit une industrie (Conseil d’État, 20 sept. 1865, Boozo) ; 3® les officiers avec troupe et les sous-officiers logeant en ville ; 4® les parents de sept enfants vivants, mineurs, légitimes ou reconnus, dont la cote personnelle-mobilière n’excède pas dix fr. (L. 8 août 1890, art. 31). Nous reviendrons sur ces exemptions à propos de la taxe mobilière.

742. (N^^* 208-212.) — La taxe personnelle n’est jamais due qu’une fois et figure pour chaque contribuable au rôle de son domicile réel (L. 1832, art. 13). Le législateur souhaite qu’elle soit payée parla presque totalité des citoyens à raison du fait même de leur existence indépendante. Aussi l’impôt est-il

1 . II n y a en général aucun intérêt, en pareil cas, à diviser 1 impôt établi sur l’ensemble du loyer et à le faire peser pour partie sur chacune des têtes du père et du fils. L’intérêt apparaît cependant, soit pour le fisc quand la profession du fils est soumise à la patente, car cet impôt est calculé sur le loyer, soit pour le contribuable lui-même, quand il veut être inscrit au rôle de la contribution directe dans la commune pour y exercer ses droits politiques.

DES CONTRlBrTIOKS DIRECTES

très léger. Son montant équivaut à trois journées de travail et la valeur de la journée, fixée chaque année par les conseils généraux des départements, ne peut être ni inférieure àO.50 c., ni supérieure à 1 fr. 50 c., le maximum de l’impôt est donc 4 fr. 50 c. (ibid,^ art. 10). De plus, les centimes additionnels, tant généraux que particuliers, ne portent que sur les cotes mobilières, la taxe personnelle est imposée en principal seulement {ihid., art, 19).

713. (N°® 213-215.) — II. Taxe mobilière. — En principe, tout assujetti à la cote personnelle l’est aussi à la cote mobilière, avec cette différence toutefois que cette dernière est exigible autant de fois que le contribuable a d’habitations meublées qu’il occupe ou dont il se réserve la jouissance (Conseil d’Etat, 17 fév. 1882, Fine; 9 déc. 1887, Duber) même en les démeublant momentanément, dans une commune quelconque (L. 21 avr. 1832, art. 13). En cas d’habitation unique mais successive, les particuliers doivent l’impôt dans la commune où ils résident au 1®*' janvier de l’année (Conseil d’Etat, 4 janv. 1895, Delaporte). Si leur changement de résidence s’est effectué avant cette date mais après la confection du rôle dans la commune de leur ancienne demeure, ils se feront décharger de Fimpôt dans cette commune en prouvant qu’ils l’ont réellement abandonnée et qu’ils sont imposés dans celle qu’ils habitent ou qu’ils se trouvent dans un cas légal d’exemption [ibid., art. 13).

(N® 206.) — Au point de vue delà cote mobilière, il n’y a pas lieu de distinguer entre les propriétaires habitant leurs immeubles propres et les locataires,

SUPPLÉMENT

ni entre ceux qui sont logés gratuitement et ceux qui payent loyer, ni entre les locataires d’appartements vides et les locataires en garni (Conseil d’État, 28 juin 1889, Bélouin). L’art. 15 de la loi de 1832 assujettit 'même expressément à l’impôt mobilier les fonctionnaires publics, les ecclésiastiques et les employés logés gratuitement dans des bâtiments publics pour la portion de ces bâtiments qui constitue leur habitation personnelle. Pour être imposé, il faut mais il suffit qu’on ait dans la commune une habitation meublée, un appartement spécial (Conseil d’État, 15 juin. 1879, Boubals; 4 fév. 1881, Dame de Saint-Ours; 6 nov. 1896, Piazza) ; des cellules de religieux ne sont pas considérées comme des appartements distincts (Conseil d’État, 27 avr. 1877, Henriot).

(N^^® 205, 207.) — Seulement, ici encore nous retrouvons les mêmes exceptions que pour la taxe personnelle. 1® Les indigents sont, au point de vue de notre impôt, ceux-là seuls que le conseil municipal a désignés comme tels (Conseil d’État, 24 janv. 1872, Delaruelle). Mais, d’autre part, la désignation des indigents faite par le conseil est discrétionnaire et souveraine, au moins quand elle est individuelle ; s’il a pris cependant pour base de son appréciation d’indigence (et il a le droit d’agir ainsi sans excéder ses pouvoirs. Conseil d’État, 11 juin 1880, Lamy) le paiement d’un loyer inférieur à une somme déterminée, la jurisprudence se réserve d’examiner s’il n’a pas fait un détournement de pouvoir susceptible de faire annuler sa décision (Conseil d’État, 1®^ déc. 1882, Leclerq). 2® Les agents diplo-

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

matiques ou consulaires des puissances étrangères sont exempts aux conditions déjà indiquées. 3° Les officiers de terre et de mer avec troupe et les officiers d’état-major sont également exemptés quand ils sont logés à la caserne ou ont en ville une habitation d’une valeur locative n’excédant pas sensiblement celle des locaux qu’ils eussent occupés dans les bâtiments de l’État ou le montant de la retenue qu’ils subiraient en ce dernier cas (L. 21 avr. 1832, art. 14, et 26 déc. 1890, art. 60). Si la valeur locative de leur habitation est sensiblement supérieure à ce taux, ils ne sont imposables que pour le surplus (Conseil d’État, 23 nov. 1883, Dalbe). Un décret du 25 déc. 1875 énumère les officiers sans troupe qui ne bénéficient pas de l’exemption : tels sont ceux du service de recrutement (Conseil d’État, 18 juill. 1884, Joncour), les professeurs aux écoles militaires (Conseil d’État, 19 nov. 1892, Sandieu) les officiers d’administration (Conseil d’État, 27 janv. 1888, Béranger), ceux de la remonte (Conseil d’État, 31 janv. 1896, Stiegelmann) et de la gendarmerie (Conseil d’État, 9 nov. 1889, Desloy). Les sous-officiers de l’armée de terre ou de mer logés en ville profitent de la même exemption quand leur loyer n’excède pas 180 fr., indemnité de logement accordée par la loi du 23 juill. 1881 (Conseil d’État, 16 mars 1888, Ville de Lorient), à la condition toutefois que Lhabitation ainsi occupée par leur famille soit bien dans la localité où ils tiennent gar-

1 . Au contraire des officiers professeurs, les officiers instructeurs à Saint-Gyr sont considérés comme officiers avec troupe (Gons. d’Etat, 23 nov. 1894, Buisson).

DROIT ADMliSISTRATIF

SUPPLÉMENT

nison (Conseil d’État, 8 mars 1895, Bonnet ; 23 mai 1896, Lejeune). 4° Enfin, les père et mère de sept enfants vivants, mineurs, légitimes ou reconnus, ne sont astreints à l’impôt que si leur contribution personnelle-mobilière excède 10 fr. en principal (L. 8 août 1890, art. 31. Conseil d’État, 1®^ mai 1896, Bos) .

Article II. — Répartition de la contribution personnelle

mobilière.

(Duf., t. IV, n»» 215-242.)

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