‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 82 sur 133 · En somme, dans · texte numérisé non relu

En somme, dans

l’impôt personnel et mobilier deux taxes sont juxtaposées, dont l’une constitue un impôt de quotité. En 1831, on essaya de les séparer, l’impôt mobilier seul gardant le caractère de répartition. Mais ce fut une occasion pour les agents du fisc de rechercher les nombreux contribuables qui jusqu’alors échappaient à la taxe et d’augmenter le rendement de celle-ci. De véritables troubles en furent la conséquence. Aussi, la loi du 21 avril 1832 a-t-elle réuni de nouveau les deux taxes personnelle et mobilière en un seul impôt de répartition établi sur des bases plus équitables qu’auparavant : une enquête, opérée, à partir de 1820, par l’administration sur l’évaluation des valeurs locatives dans les divers départements, permit d’atteindre ce résultat. Le procédé de répartition adopté en 1832 entre les départements n’a pas changé depuis lors, bien que, dans la pensée de ceux qui l’avaient proposé, son application dût être temporaire. En 1844, le Gouvernement, après plusieurs

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

tentatives infructueuses de modifications, en proposa de guerre lasse le maintien ; l’art. 2 de la loi du 4 août 1844 décida seulement que les contingents départementaux seraient, chaque année, augmentés ou diminués suivant qu’apparaîtraient ou disparaîtraient des valeurs locatives par suite des constructions nouvelles ou des démolitions. En cas de constructions nouvelles, l’augmentation du contingent départemental ne s’applique qu’au moment où les maisons sont imposées à la contribution foncière et jamais auparavant, bien que les contribuables doivent personnellement la contribution mobilière dès le 1®*“ janvier qui suit l’année pendant laquelle ils ont meublé leurs appartements. Cette augmentation est uniformément fixée au taux du vingtième de la valeur locative réelle des locaux servant à l’habitation^.

(Nos 217, 223.) — La distinction entre les taxes personnelle et mobilière n’est pas faite pour les contingents départementaux fixés par la loi du budget, pour ceux des arrondissements déterminés par les conseils généraux, pour les contingents communaux réglés par les conseils d’arrondissement. Toutes ces unités ont un contingent unique. La sous-répartition entre les arrondissements et les communes a été modifiée par les conseils généraux dans beaucoup

1. En adoptant ce taux, le législateur a compté qu’avec le temps, Tunification des contingents départementaux serait tout naturellement obtenue au fur et à mesure des reconstructions. L’idée était ingénieuse, mais le résultat rêvé ne sera pas obtenu, les constructions anciennes devant durer encore longtemps et la valeur locative des reconstructions d’après laquelle les contingents seront fixés étant déterminée à des époques diverses.

SUPPLÉMENT

de départements d’après les enquêtes opérées à la suite de la loi de 1832 et plus tard pour la loi du 8 août 1890 sur l’impôt foncier de la propriété bâtie ; elle l’a été de plus chaque année à raison des constructions nouvelles ou des démolitions.

Quand on en vient à la répartition individuelle qui est faite par les répartiteurs assistés du contrôleur des contributions directes, on distingue au contraire les deux taxes. Du contingent communal unique on défalque la somme afférente à la cote personnelle et obtenue en multipliant le nombre de contribuables par la valeur fixée par le conseil général des trois journées de travail, le reste est réparti entre les individus au prorata de la valeur locative de leurs habitations personnelles. Il faut entrer dans le détail de ces diverses opérations.

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