‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 83 sur 133 · Chaque année les · texte numérisé non relu

Chaque année les

répartiteurs, lors de la tournée du contrôleur, révisent la matrice établie pour cet impôt tant au point de vue des mutations à effectuer pour cause de décès ou de changement de domicile qu’au point de vue des modifications possibles au chiffre de la valeur imposable^. La liste qu’ils dressent ainsi des contribuables est soumise au conseil municipal qui a le droit, non de la modifier, mais seulement de désigner les personnes à exempter pour cause d’indigence (L. 21 avril 1832, art. 17, 18). Outre le nom

1 . L évaluation de la valeur locative des propriétés bâties peut, au contraire de la règle posée par la loi du 8 août 1890 pour 1 impôt foncier, être renouvelée chaque année. De plus, elle est faite par les répartiteurs et non pas, comme pour l’impôt foncier, par le représentant de l’administration.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

du contribuable, la matrice indique le montant du loyer imposable.

716. (N^® 226-228.) — 1® Peuvent seuls être constitués débiteurs de l’impôt ceux au nom de qui une cote est inscrite^. Toutefois, à raison du principe de l’annualité de l’impôt établi pour l’année entière à raison des faits existant au 1®^’ janvier, la mort d’un contribuable dans le courant de l’année laisse ses héritiers tenus d’acquitter le montant de sa cote (L. 1832, art. 21). De plus, l’art. 22 de la loi déclare le propriétaire responsable du paiement de la taxe aux lieu et place de son locataire, même pour les années antérieures à l’année courante (Conseil d’Etat, 2 avr. 1897, Picquot), quand, en cas de déménagement de ce dernier hors de la perception, il n’a pas averti l’administration dans les conditions et les délais que M. Dufour précise au n® 227^. Bien entendu, ces règles sont inapplicables si la mort ou le déménagement avait eu lieu entre l’époque de la confection des rôles et le l®** janvier (Conseil d’Etat, 6 août 1886, de Lavouër) ; cependant les héritiers

1 . La désignation du contribuable peut être suffisante quoique non nominative.

2. La responsabilité du propriétaire n’est pas encourue : 1® s’il y a, non déménagement, mais vente judiciaire des meubles du locataire (Cons. d’État, 26 janv. 1889, de Cerjat); 2® si ce dernier, ayant payé les termes échus, déménage, mais sans sortir du ressort de la perception (Cons. d Ltat, 8 nov. 1878, Pierlot; 13 juin 1896, Bonnet) ; 3“ quant aux contributions d’une autre personne qu’un locataire, d’un gardien par exemple commis par le locataire à la garde de ^1 immeuble qu’il quitte jusqu’à l’expiration du bail (Cons. d État, 7 juill. 1882, Barabino; 11 janv. 1889, Bulliard).

SUPPLÉMENT

de la personne morte dans ces conditions seraient tenus au paiement de sa cote s’ils avaient laissé garni de meubles le logement qu’elle occupait (Conseil d’État, 28 fév. 1856, Durand; 7 janv. 1857, Perodeau) .

717. (N« 229.) — 2® La fixation du loyer imposable, en d’autres termes l’évaluation de la valeur locative de chaque immeuble bâti, s’opère d’après les règles suivantes.

(Nos 215, 230, 235.) — a) On ne tient compte que des locaux servant à l’habitation personnelle et de leurs dépendances (L. 21 avr. 1832, art. 17). Ces locaux sont taxés qu’ils appartiennent à un particulier ou à une société, quand ils servent à l’usage des bureaux d’un journal (Conseil d’Etat, 5 mars 1886, le Journal amusant), aux réunions d’une loge maçonnique (Conseil d’Etat, 13 juill. 1883, Loge maçonnique de Versailles), quand ils sont la jouissance exclusive des membres d’un cercle (Conseil d’État, 15 déc. 1888, Raymond), etc. Une société civile exploitant un établissement d’enseignement secondaire libre est imposée pour les locaux spécialement affectés à l’habitation personnelle des professeurs (Conseil d’État, 11 mai 1888, École N.-D. de Mongré). — Sont passibles de la contribution, comme dépendances de l’habitation personnelle, les écuries, remises (Conseil d’État, 28 mars 1884, Dame de Salinis), buanderies, bûchers et serres, bureaux non séparés des appartements personnels (Conseil d’État, 9 mars 1883, Person), et même les jardins, alors du moins (ce qui dépend d’une appréciation de fait fort délicate parfois) qu’ils constituent

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

une dépendance nécessaire de l’habitation (Conseil d’État, 23 juin 1882, Launa ; 17 juin 1887, Ville de Paris).

(Nos 215, 231-234.) — Au contraire, doivent rester en dehors de l’évaluation, en vertu de l’art. 8 de la loi, les locaux affectés au commerce ou à l’industrie et frappés par la patente (Conseil d’Etat, 21 mars 1866, Comp. immobilière), les bâtiments ou portions de bâtiments servant aux exploitations rurales, ceux destinés, dans les établissements d’instruction, aux classes, salles d’étude, logement des élèves, etc., les bureaux des fonctionnaires publics et ceux aussi, parce qu’ils sont astreints par la patente, affectés à une profession libérale ou à un office ministériel, quand ils sont distincts de l’habitation personnelle (Conseil d’État, 12 août 1861, L. ; 31 août 1863, Durandeau).

(N® 237.) — b) Les bâtiments doivent être évalués à vide, abstraction faite du mobilier et surtout des facultés présumées des contribuables. L’enquête faite par l’administration en 1884 a prouvé, comme le fait déjà remarquer M. Dufour au n° 237, que cette règle n’était pas observée par les répartiteurs dans la plupart des communes : la taxation, dit l’administration peut-être avec une certaine exagération voulue, est tellement arbitraire que la contribution mobilière serait déjà un impôt sur le revenu.

(N® 236.) — c) L’égalité proportionnelle doit

enfin être observée dans l’évaluation des valeurs locatives. Sans doute, les répartiteurs ont le droit de tenir compte d’éléments divers tels que 1 étendue, la disposition du local, sa position, son éloigne-

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ment de l’agglomération communale (Conseil d’Etat, 18 nov. 1887, Verniolle). Mais c’est d’après la comparaison entre les diverses habitations de la localité que la valeur locative d’une maison doit être fixée (Conseil d’État, 2 déc. 1887, Lanjony) ; les répartiteurs ne sauraient établir entre ces habitations de différence quant à la proportion d’atténuation à faire entre la valeur locative réelle et le loyer matriciel (Conseil d’État, 26 mars 1863, Bigeat).

718. (N°^ 239, 240.) — Rachat dans les communes ayant un octroi. — Là où il y a un octroi, notamment dans les villes, le conseil municipal peut rejeter sur l’octroi tout ou partie du contingent communal pour notre contribution ; la commune devient débitrice aux lieu et place des particuliers, il y a novation par changement de débiteur (L. 1832, art. 20). Ce procédé est appliqué là surtout où affluent les étrangers, de façon à faire peser sur la population flottante une partie de la charge. La portion du contingent due en ce cas par la caisse municipale doit égaler au moins le montant des taxes personnelles. Le conseil municipal, dont la délibération sera approuvée par décret, fixe en même temps le mode de répartition du surplus non racheté de la contribution personnelle-mobilière. La réduction peut être appliquée au marc le franc à toutes les cotes ; elle peut l’être aussi d’après un tarif gradué et en raison inverse de l’élévation des loyers; la loi du 3 juill. 1846, dans son art. 5, a même légitimé le système suivi à Paris et consistant à exempter de toute contribution les faibles loyers ^ .

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