Voir le décret du 20 janv. 1897 approuvant la délibéra
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Toutefois ce dernier texte n’a pas eu pour effet de permettre aux conseils municipaux d’exagérer la progression : ils peuvent organiser un impôt dégressif, non un impôt progressif ; il y a une borne à leurs pouvoirs : s’ils peuvent diminuer ou supprimer certaines cotes, ils n’en peuvent pas aggraver. Jamais un particulier ne doit se trouver astreint, par suite du rachat, à payer plus qu’il ne l’eût fait s’il y avait eu répartition proportionnelle du contingent communal total, à défaut d’octroi dans la ville et de prélèvement de partie dudit contingent sur la taxe d’octroi.
Ce système ne se développera pas à cause de la tendance actuelle à supprimer les octrois. On peut lui faire le reproche, si souvent adressé à l’octroi lui-même, de trop imposer les pauvres.
719. (Nos 241, 242.) — Rôle. — L’émission du rôle n’offre rien de particulier. L’impôt est dû, nous l’avons vu, pour l’année entière d’après les faits constatés au l®*" janvier. Il n’y a de rôle supplémentaire qu’au cas de cotisations omises et sur la demande expresse des contribuables.
SECTION III
CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES (Duf., t. IV, n°» 251-279.)
720. 251-253.) — Complément et annexe de l’impôt mobilier et frappant comme lui l’ensemble
tion du conseil municipal de Paris, en date du 24 déc. 1896, relative à la répartition de la contribution personnelle— mobilière.
des revenus du contribuable d’après la manière d’être de son logement, la contribution des portes et fenêtres est un impôt direct de répartition qui pèse sur les individus d’après le nombre et la qualité des ouvertures de leurs habitations. Importée d’Angleterre et introduite dans notre régime fiscal comme impôt de quotité par la loi du 4 frimaire an VII, transformée en impôt de répartition par celle du 13 floréal an X, elle a conservé ce dernier caractère, après quelques variations, depuis la loi du 21 avril 1832 qui lui a maintenu toutefois un tarif légal. Cet imi^ôt est aujourd’hui et dès longtemps très critiqué comme entravant la multiplication des ouvertures des maisons et faisant ainsi obstacle aux progrès de l’hygiène. Aussi la suppression en a-t-elle été décidée en principe à partir du 1®** janvier 1894 par la loi du 18 juillet 1892 qui lui substituait une taxe calculée à raison de 2 fr. 40 °/o du revenu net de la propriété bâtie. Cependant cette même loi maintenait le statu quo tant que les détails j^ratiques de la réforme ne seraient pas réglés et telle est encore la situation.
Article I. — Assiette de la contribution.
(Duf., t. IV, no» 254-271, 276.)