L’impôt atteint en principe
toutes les ouvertures, portes et fenêtres, faisant communiquer l’intérieur des habitations avec le dehors, à l’exclusion des seules communications intérieures (L. 4frim. an VII, art. 2. Conseil d’État, / août 1883, Milon). Pour qu’une ouverture soit
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
imposable, il faut : qu’elle donne accès à un
logement habitable. C’est une question d’espèce, dont la solution varie avec les circonstances, que celle de savoir si un local est habitable ou non. Le Conseil d’Etat interprète largement la notion de l’habitation (Conseil d’État, 9 avril 1886, Chaudeysson ; 5 janv. 1884, Comp. des tramways sud de Paris) ; cependant il se refuse à y faire rentrer les caves et les greniers (Conseil d’Etat, 24 nov. 1882, Çormerais), une chapelle servant uniquement à des pèlerinages (Conseil d’Etat, 28 mai 1862, Hospice des Sables-d’Olonne), etc. Bien entendu, il faut que la maison soit achevée, mais les exemptions accordées par la loi, en matière de contribution foncière, aux contributions nouvelles ou aux reconstructions sont inapplicables ici (Conseil d’État, 11 janv. 1853, Harivel).
(Nos 255, 260.) — 2® Il faut, en outre, que ladite ouverture constitue une porte ou une fenêtre donnant accès ou lumière aux habitations, à l’exclusion des ouvertures murées ’ . Les portes sont taxées qui donnent accès d’une voie publique à une maison, fût-ce au travers d’une cour ou d’un jardin (Conseil d’État, 4 juin. 1868, de Brives ; 6 fév. 1885, Hannoyé; 4 fév. 1881, Pochet), sauf à soustraire à l’impôt, en ce cas, les portes intérieures mettant
1, Mais une porte simplement condamnée, dont la destination n’est pas définitivement changée, reste soumise à la taxe (Gons. d’État, 26 nov. 1886, Courty). Il en est de même des fenêtres closes par des volets ou des persiennes (Cons. d’État, 3 mai 1861, Gilliard ; 9 nov. 1877, Min. des
finances).
Droit administratif. — Supplément.
SUPPLÉMENT
le jardin ou la cour en communication avec la maison. Quant aux fenêtres, peu importe qu’elles donnent sur une rue, sur une cour intérieure (Conseil d’État, 7 nov. 1884, Garraud; 9 avr. 1886, Dubeuf), ou sur la toiture ; elles sont imposables même si^, établies à châssis dormants, elles ne peuvent s’ouvrir (Conseil d’État, 9 nov. 1877, Min. des finances; 4 mars 1881, Armaingaud) i, à la condition toutefois d’éclairer des appartements habitables .
722. (N® 258.) — Exemptions. — La règle générale comporte des exceptions :
(N° 259.) — 1® Dans l’intérêt de l’agriculture, l’art. 27 de la loi du 21 avril 1832 ne fait compter qu’une « seule porte charretière pour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale ». La loi du 4 frimaire an VII avait déjà déclaré non imposables les portes et les fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers et autres locaux non destinés à l’habitation. Le Conseil d’État veille à réserver aux seuls bâtiments ruraux le bénéfice de l’exemption (Conseil d’État, 5 fév. 1886, Cuvillier; 13 mai 1887, Roucoux).
(N^>s 257, 262.) — 2° Dans un but sanitaire et d’hygiène, la loi du 4 germinal an XI a exonéré de
1. Mais les Ouvertures étant seules taxées, une toiture vitrée en entier n’est pas imposable (Gons. d’État, 19 mars 1870, C‘® ch. fer d’Orléans). Sur la question de savoir si certaines ouvertures doivent être taxées comme uniques ou multiples alors qu’elles sont séparées par des pans de pierre ou de bois, voir Gons. d’État, 5 juill. 1865, Duhomme; 9 nov. 1877, Blot ; 27 mai 1887, Société des tireurs méconnais.
DES CONTRIBUTIOjNS DIRECTES
la taxe les portes et fenêtres des manufactures. Cette exemption, très justifiable en soi, est d’une application délicate en pratique, car il s’agit de distinguer les manufactures ainsi exemptées des usines imposables aux termes de la loi du 4 frimaire an VII. Il y a là une question de fait à résoudre par le conseil de préfecture dans chaque espèce et même parfois distributivement pour chaque atelier d’un même établissement (Conseil d’Etat, 6 mai 1881, Firmin-Didot ; 29 juill. 1881, Boissard). Des très nombreuses solutions de la jurisprudence il est fort difficile de déduire un critérium bien certain de distinction. Cependant, d’une part les arrêts tiennent compte du mode d’exécution des travaux * et, réservant l’exonération pour les établissements où la main-d’œuvre humaine domine, la refusent à ceux qui fonctionnent surtout à l’aide d’agents mécaniques ^ (Conseil d’État, 24 mai 1878 et 2 mai 1879, Lefèvre; 10 févr. 1888, Jonquoy Estiévenard). Ils s’inspirent, d’autre part, du but poursuivi par la loi pour exempter les établissements industriels où les ouvriers sont très nombreux par rapport au terrain occupé (Conseil d’État, 29 mai 1874, Rouillé ; 5 déc. 1879, Brunet ; 26 janv. 1895, Burelier), à l’exclusion d’une tannerie par exemple occu-
1. Ils ne s’en rapportent pas aux dénominations inscrites dans les tableaux annexés à la loi des patentes (Gons. d ditat, 15 juin 1866, Bonnet).
2. Cependant une fabrique de boutons de nacre a été considérée comme usine, bien que le travail y fut exclusivement manuel et que le nombre d’ouvriers fut sensiblement ég'al à celui des ouvertures (Gons. d’Etat, 1®'' mai 1885, Chevallier).
SUPPLÉMENT
pant vingt ouvriers quand elle a cent soixante-seize ouvertures (Conseil d’État, 9 nov, 1877, Blot) ou d’un atelier pour la mise en plomb de câbles téléphoniques, éclairé par soixante-et-un châssis, où seize ouvriers seulement travaillent (Conseil d’Etat, 6 nov. 1885, Oriol). Bien entendu, les bureaux et logements des concierges, contre-maîtres et ouvriers sont soumis à l’impôt (Conseil d’État, 14 fév. 1872, Fanien).
(N^^ 261.) — 3^^ Sont exemptés encore par l’art. 5 de la loi de frimaire an VII les bâtiments affectés à un service public civil, militaire, ou d’instruction, et les hospices. L’affectation à un service public suffît, même s’il s’agit d’un service communal, mais cette affectation est nécessaire : l’exemption est donc refusée aux temples d’un culte non reconnu (Conseil d’État, 1®*’ déc. 1882, Riche), à un établissement appartenant à l’assistance publique mais ouvert seulement aux vieillards et infirmes payants (Conseil d’État, 24 fév. 1894, Adm. de l’assist. pub.), aux maisons des gardes barrières qui ne peuvent être considérées comme des dépendances des voies ferrées (Conseil d’État, 2 avr. 1882, Chem, de fer d’Orléans), aux locaux donnés à bail par une ville à des commerçants ou à des industriels (Conseil d’État, 29 avril et 4 nov. 1887, Ville de Paris). Peu importe, du reste, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée : cette dernière sera exonérée si elle est affectée à un service public, d’instruction par exemple (Conseil d’État, 28 fév. 1856, Bourlet) ; la première, au contraire, sera taxée si elle n’a pas une semblable affectation (Conseil d’État, 13 fév. 1885,
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Ch. comm. du Hâvre; 4 juin 1886, Fabriques et consistoires de Paris).
La loi du 21 avril 1832 dans son article 27 revient à la règle et rétablit la taxe pour les ouvertures des locaux employés à un service public dans les parties consacrées à l’habitation personnelle des fonctionnaires. Application a été faite de ce texte à la porte servant d’entrée à la fois à un bureau de télégraphe et à l’habitation personnelle du directeur de ce service (Conseil d’État, 13 fév. 1874, de Cantel).
Signalons en outre deux exemptions temporaires :
(N° 263.) — 4® L’art. 8 de la loi du 13 avril 1850 exonère de l’impôt pendant trois ans les ouvertures pratiquées pour l’exécution de travaux d’assainissement.
5® Il en est de même, en vertu de la loi du 30 novembre 1894, quant aux habitations à bon marché, pendant le temps où elles sont exemptées de l’impôt foncier.