‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 86 sur 133 · Tarif. — Les ouvertures · texte numérisé non relu

Tarif. — Les ouvertures

imposables sont cotisées, nous l’avons dit, d’après un tarif annexé à la loi du 21 avril 1832. Pour la rédaction de ce tarif, il est tenu compte : 1*^ de la population delà commune, 2° du nombre des ouvertures, 3° de la qualité des ouvertures, mais seulement dans le cas où il y en a plus de six.

267, 268.) — 1® Les villes sont divisées en six classes au point de vue de la population : 5.000 âmes et au-dessous, 5.000 à 10.000, 10.000 à 25.000, 25.000 à 50.000, 50.000 à 100.000, audessus de 100.000. C’est le chiffre de la population

SUPPLÉMENT

normale qu’il faut considérer ^ ; seulement, dans les villes et communes de plus de 5.000 habitants, on ne tient compte que des habitations comprises « dans les limites intérieures de l’octroi ^ », les habitations sises dans la banlieue étant portées dans la classe des communes rurales ^ (L. 1832, art. 24 modifié parla loi du 30 juill. 1885, art. 3.)

(Nos 269-271.) — Le chiffre de la population est fixé par des recensements quinquennaux opérés sous la direction des maires qui sont chargés à la fois de dénombrer les habitants et, là où il n’y a pas d’octroi, de préciser les habitations faisant partie de l’agglomération. Ce travail doit être ratifié par le Chef du pouvoir exécutif dans un décret de dénom^ brement. Ledit décret sanctionne d’ordinaire les résultats déclarés par les municipalités ; mais cela n’est pas chose obligatoire, aussi est-il susceptible d’une protestation devant le préfet de la part, soit du directeur départemental des contributions directes, soit des conseils général et municipaux. Le préfet peut ordonner dans la commune un nouveau recensement auquel il est procédé contradictoi-

1. La population normale ou municipale comprend tous les habitants d’une commune, à l’exception cependant de la portion mobile qui n’entre pas en ligne de compte.

2. S’il y a deux rayons d’octrois, c’est la limite la plus restreinte qui est prise en considération, ainsi que M. Dufour l’indique au n° 268.

3. Les conseils municipaux ont toutefois le droit de demander et, sur leur requête, le conseil général a celui d’ordonner, après avis du directeur des contributions directes, la taxation des ouvertures dans la banlieue d’après le tarif afférent à la population totale (L. 30 juill. 1885).

DÈS CONTRIBUTIONS DIRECTES

rement par les délégués de la mairie et les agents de l’administration ; s’il en résulte la nécessité de modifier certains chiffres, un arrêté est pris par le préfet et transmis au ministre de l’intérieur pour préparer la rectification du décret.

264.) — 2® Au point de vue du nombre des ouvertures, dans chaque catégorie fixée d’après le chiffre de la population, les maisons sont divisées encore en six classes d’après le nombre de leurs ouvertures depuis une jusqu’à six et au-dessus. On paie d’autant plus pour chaque ouverture qu’il y en a davantage.

259, 265, 266.) — 3® Pour les maisons à cinq ouvertures et au-dessous, une taxe unique frappe l’ensemble de l’immeuble à raison du nombre de ces ouvertures, quelle qu’en soit la nature ou la position, et ne varie, en principe, que d’après le chiffre de la population h Mais, si l’immeuble comprend six ouvertures ou plus, la loi distingue entre les portes et les fenêtres des divers étages. Elle crée trois catégories auxquelles correspondent des droits différents : 1*^ les portes cochères, charretières et de magasins. Le Conseil d’Etat a pendant longtemps soumis au même droit que les portes cochères celles des magasins même quand elles ne pouvaient donner passage aux voitures (Conseil d’Etat, 31 mars 1870, Chem, de fer d’Orléans); mais, depuis lors, il s’est refusé à faire cette assimilation quand

1 . En vertu toutefois de l’art. 3 de la loi de frimaire an VII, les portes de mag’asins sont du moins passibles d’un double droit (Gons. d’Etat, 28 avril 1876, Bucaille).

l’existence d’une marche ou l’exhaussement du sol à l’intérieur du magasin en rend l’accès impossible à une voiture (Conseil d’État, 12 juin 1885, Tessier) ; 2® les portes ordinaires et les fenêtres des rez-de-chaussée, entresol, premier et deuxième étages; 3® les fenêtres des étages supérieurs. Il faut donc, dans chaque maison, compter à part pour l’application du tarif les ouvertures rentrant dans chacune de ces trois catégories.

724. (N® 276.) — Le tarif général n’est pas applicable partout. A Paris, à Lyon et à Bordeaux (L. 17 mars 1852, art. 10, 5 mai 1885), un tarif spécial tient compte, non seulement du nombre des ouvertures, mais aussi de la valeur locative des immeubles suivant les quartiers où ils sont situés. Il y a un droit fixe et un droit proportionnel à cette valeur locative.

Article II. — Répartition de la contribution.

(Duf., t. IV, n»» 272-275, 277-279.)

725. (N°® 272-275.) — La répartition de l’impôt entre les départements, les arrondissements et les communes s’opère comme en matière de contribution personnelle et mobilière. Depuis 1832, une seule révision d’ensemble a été faite de leurs contingents respectifs par la loi du 4 août 1844 après un recensement général opéré en 1841 des ouvertures- imposables. Mais le législateur a spécifié que ces contingents devraient varier avec les augmentations ou les diminutions soit de la population soit des immeubles bâtis imposables : les maisons ou

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

usines nouvellement construites ou reconstruites sont imposables à compter du 1®*" janvier qui suit le moment où elles deviennent habitables, sans bénéficier d’aucune exemption temporaire; à l’inverse, il faut déduire des contingents (à compter seulement dul®*' janvier suivant , Conseil d’État, 16 juin 1882, Fine ; 20 avr. 1883, Maes) les cotisations des maisons démolies ou affectées à un service public (L. 17 août 1835). Quand le recensement quinquennal fait changer une commune de classe au point de vue de la population, le changement de tarif qui en résulte doit amener aussi une différence en plus ou en moins dans les contingents (L. 4 août 1844).

(N® 277.) — Mais c’est relativement à la répartition individuelle surtout que l’on se sert du tarif, à titre d’indication au moins. Les répartiteurs établissent chaque année, avec l’aide du contrôleur, la matrice des ouvertures imposables. On leur applique à toutes le tarif légal comme s’il s’agissait d’un impôt de quotité. Puis on élève ou abaisse d’une façon proportionnelle la cote de chaque contribuable de manière à ce que leur total équivale au contingent communal. La raison de cette singularité est que la contribution des portes et fenêtres avait été créée comme impôt de quotité ; c’est quelque peu artificiellement qu’on en a fait un impôt de répartition.

726. (N® 278.) — Bien que destinée à frapper chaque locataire, notre contribution est mise par la loi du 4 frimaire an VII, dans un but de fiscalité, à la charge des propriétaires, usufruitiers, locataires

SUPPLÉMENT

et fermiers principaux. Ceux-ci d’ailleurs sont autorisés, en dehors de toute convention expresse (Trib. Lyon, 23 fév. 1870, D. 71. 3. 38), à se faire rembourser par les locataires particuliers la somme afférente à chacun d’eux sans avoir à redouter d’autre prescription que celle du droit commun (Paris, 22 juin 1876, D. 79. 5. 103).

(N® 279.) — L’impôt est dû d’après les faits existant au 1®*" janvier et il ne faut pas tenir compte des faits postérieurs ni même des omissions au rôle primitif. Il n’y a de rôle supplémentaire en cas d’omission qu’à la demande expresse des contribuables. Relativement à l’émission du rôle, il faut se reporter à ce qui a été dit pour la contribution foncière.

SECTION IV

DE LA CONTRIliUTION DES PATENTES.

(Duf., t. IV, 283-361.)

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