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N®® 283-286.) — La contribution des

patentes, qui frappe tous les bénéfices professionnels, industriels et commerciaux, est un impôt de quotité régi actuellement par la loi du 15 juillet 1880 modifiée elle-même, sur certains points de détail, par les lois ultérieures des 17 juillet 1889, 8 août 1890, 28 avrü 1893. M. Dufour, aux n“® 284 et 285, a présenté le tableau des avantages et des inconvénients de cette taxe. Il est nécessaire dans l’intérêt financier de l’État et il est équitable de faire contribuer

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

aux dépenses publiques les revenus procurés par l’industrie ou le commerce. Mais cette contribution doit être proportionnelle auxdits revenus, il importe donc de trouver des bases d’imposition qui permettent d’atteindre aussi exactement que possible pour chaque assujetti le montant de ses bénéfices présumés. Tel a été le but poursuivi de tous temps parla législation; tel est encore celui de la loi du 15 juillet 1880 et des textes subséquents qui s’attachent en même temps, dans la mesure du possible, à décharger les petits contribuables. La loi du 17 juillet 1889 a même, à ce point de vue, profondément innové en introduisant, à l’encontre des grands magasins, le principe de la progression dans Inorganisation des patentes. L’idée a été reprise et aggravée par la loi du 28 avril 1893 et, depuis lors, des solutions plus radicales encore ont été proposées, voire même acceptées par la Chambre des députés.

728. (No« 288, 344-346.) — L’impôt est général et frappe, d’après l’art, l®’^ de la loi de 1880, « tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la loi ». Si l’administration est liée par les chiffres du tarif quant aux professions qui y sont dénommées, l’omission de l’une d’elles au tarif n’est pas pour qui l’exerce une cause d’exemption. En ce dernier cas, le préfet prend un arrêté spécial pour régler par assimilation les droits exigibles temporairement au moins (L. 1880, art. 4) ; ce droit

d’assimilation appartient au préfet seul à l’exclusion du conseil de préfecture (Conseil d’État, 29 août

d004 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

1871, Piver). L’arrêté est pris sur la proposition du directeur départemental des contributions et après avis du maire ; l’imposition ainsi faite peut être attaquée par les intéressés, soit par voie d’observations lors du dépôt de la matrice à la mairie (L. 1880, art. 25) , soit contentieusement devant le conseil de préfecture ; tous les cinq ans, des tableaux additionnels sont votés par les Chambres, contenant la liste des professions ainsi provisoirement taxées depuis trois années au moins.

La contribution des patentes est perçue au profit de l’État, mais huit centimes par franc sont prélevés sur le principal et attribués aux communes.

729. (N® 287.) — Nous étudierons successivement : 1® en quoi l’impôt consiste ; 2*^ sur qui il pèse et dans quelle mesure ; 3® quelles sont les règles suivies pour la confection des rôles.

Article 1®*^ — Droits à payer par les patentables.

(Duf., t. IV, 325-343, 347-355.)

730. (N° 325.) — La contribution des patentes se compose de deux droits : l’un, fixe, sert à différencier les industries de nature différente; l’autre, proportionnel, varie dans la même industrie avec 1 importance des locaux employés et, par présomption subséquente, des bénéfices réalisés.

§1®*’ — Droit fixe.

(Duf., t. IV, n°» 326-343.)

731. 326, 343.) — Le droit fixe est établi, d après 1 importance relative de chaque profession.

suivant un tarif contenu dans les trois tableaux A, B, G, annexés à la loi du 15 juill. 1880, sauf modifications de détail ultérieures, et donnant une nomenclature de toutes les professions imposées.

Le tableau A contient le tarif général pour toutes les branches du commerce, grand ou petit. Il est applicable à la grande majorité des professions et 1.300.000 patentables sur 1.600.000 lui appartiennent. Y figurent les professions dont le plus ou moins de prospérité dépend surtout du nombre d’acheteurs, divisées d’abord en huit classes d’après leur importance respective suivant qu’il s’agit de commerce de gros, de demi-gros ou de détail, chaque classe étant subdivisée en neuf catégories d’après le chiffre de la population tel qu’il est établi par le décret de dénombrement en vigueur au l®*" janvier, un nouveau décret eût-il été émis entre cette date et le jour de la publication des rôles (Conseil d’Etat, 5 avril 1895, Legrand) L Dans ce tableau, dressé comme un dictionnaire, le droit varie de 400 à 2 fr.

(N® 327.) — Les marchands en demi-gros et en détail demeurent, après comme avant la loi de 1880, ceux qui vendent habituellement, les premiers aux détaillants et aux consommateurs, les seconds aux seuls consommateurs. Quant aux marchands en gros, la loi nouvelle innove en les définissant « ceux qui vendent principalement à d’autres marchands »

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