Une de ces catégories est spéciale à Paris
2. La substitution du mot principalement au mot habituellement de la loi du 25 avril 1844 a eu pour but de préciser qu’il fallait tenir compte, non du nombre des ventes opérées à d’autres marchands comparé à celui des ventes faites aux
Les ventes faites aux commerçants, industriels ou artisans qui emploient les marchandises vendues dans leur fabrication ou industrie, doivent être assimilées à des ventes de gros, à la condition toutefois qu’elles excèdent l’importance de celles susceptibles d’être faites aux consommateurs (Conseil d’Etat, 7 déc. 1883, Veuve Picoche ; 27 mai 1892, Pèthe) h (]\jos 328-330.) — Une même profession peut être qualifiée diversement, suivant son importance. La nomenclature du tarif s’y prête d’ailleurs en classant distinctement les cafetiers, cabaretiers, débitants de vin au petit détail, etc. ; aux agents des contributions directes il appartient d’assigner telle ou telle classe à un détaillant de boissons d’après l’importance de son débit Dans le même ordre
consommateurs, mais de l’importance respective des deux genres de commerce. Telle était déjà d’ailleurs la théorie admise par le Conseil d’Etat.
1 . Un papetier a été considéré comme marchand au détail dont la clientèle comprenait uniquement, outre des particuliers achetant pour leur compte, des communes, des instituteurs et chefs d’établissements libres non patentés et ne pouvant par suite être assimilés à des détaillants (Gons. d’Etat, 25janv. 1890, Ribis).
2. Est taxé dans la l*"® classe, comme marchand de vins en gros, celui qui vend principalement aux marchands en détail, aux cabaretiers et aux consommateurs, des vins par pièces et des vins fins par paniers (Gons. d’État, 23 nov. 1877, Foulègue), tandis que la 4® classe comprend, comme marchand en détail, celui qui vend par plus petites quantités (Cons. d’État, l®"" fév. 1878, Vitton). On tient compte, non de la nature de la clientèle, mais seulement des quantités vendues.
Les marchands de vins de raisins secs sont taxés comme marchands en gros, qu’ils additionnent leurs produits de sucre (Gons. d’État, 23 déc. 1881, Subra) ou de vins d’Espagne (Gons. d’État, 12 juin 1885, Gouret).
d’idées, la circulaire du 30 août 1858 entend par entrepreneur de bâtiments celui-là seulement qui entreprend toutes les parties d’un édifice, mais non celui qui se rend adjudicataire d’une partie, de la maçonnerie ou de la menuiserie par exemple. Pour constituer la profession d’agent d’affaires relativement à l’impôt des patentes, il faut la réunion de trois conditions : 1° gestion habituelle pour autrui (Conseil d’État, 9 avr. 1892, Vivien) ; 2® gestions opérées en dehors de celles qui sont faites à raison d’une autre profession, de celle d’avoué par exemple (Conseil d’Etat, 17 mai 1854, Lemoyne) ; 3"^ salaire dû au gérant agissant pour son compte personnel et à ses risques et périls, non à titre d’employé ou de commis (Conseil d’Etat, 29 avr. 1887, Guibert; 31 janv. 1891, Badet).
732. (N®® 326, 331.) — Le tableau B s’applique à moins de trente professions rangées à part à raison de leur importance et constituant le haut commerce (agents de change, banquiers, commissionnaires, grands magasins, assureurs maritimes, entrepreneurs d omnibus, etc.). Le tarif est établi, non seulement eu égard au chiffre de la population, mais encore d’après un second élément qui est presque toujours le nombre des employés. Il y en a un spécial pour chacune de ces professions trop diverses pour comporter un classement analogue à celui du tableau A. A l’égard de presque toutes *,le droit fixe est dédoublé ; à un élément invariable fixé au tarif s’ajoute
1 . Il faut excepter seulement les professions de fermier de pont à péage, entrepreneur de signaux, de roulage, de distribution d’eaux, d’omnibus ou de fiacres, etc.
1008 DROIT administratif SUPPLÉMENT
une taxe variant comme chiffre, dans la meme profession, avec le nombre des personnes employées, au-dessus de cinq, aux écritures, aux caisses, à la^ surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures K La loi du 17 juill. 1889, aggravée par celle du 28 avr. 1893, part d’une base progressive pour le calcul de cette taxe.
C’est surtout à l’égard des magasins de plusieurs marchandises (grands magasins) que cette tendance s’est manifestée D’après le tableau annexé à la loi du 28 avr. 1893 pour modifier le tableau B de la loi de 1880, la taxe déterminée, premier élément du droit fixe, comprend autant de taxes particulières que le magasin compte de spécialités commerciales du moment que le chiffre des employés est supérieur à 200, en outre la taxe par employé est plus forte. Chacune des taxes fixes varie suivant le nombre des employés et le chiffre de la population. Il en est de même de la taxe par employé dont le taux n’est pas
1. Les sociétés de crédit sont en principe rangées dans le tableau G. Mais l’administration peut les faire passer dans les tableaux A et B si les droits à percevoir en vertu de ces tableaux sont plus considérables que la taxe afférente à leur capital, versé ou non, d’après le tableau G. Dans cette comparaison des droits imposables, on tient compte des succursales alimentées par le même capital social et se livrant aux mêmes opérations que la maison principale (Gons. d’Etat, 8 février 1884, Grédit Lyonnais).
2, Ges mesures ont été prises dans l’intérêt du petit commerce. On peut mettre en doute leur utilité. De deux choses l’une en effet : ou la taxe atteindra un taux exorbitant et tarira la matière imposable en même temps qu’elle provoquera l’exode des capitaux à l’étranger; ou elle sera insuffisante à arrêter le développement des grands magasins. Les principes ne sont-ils pas dès lors atteints inutilement?
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
proportionnel au nombre de ces personnes, mais progressif. Cette dernière taxe est réglée par centaine d’employés, dès que le chiffre de dix est
dépassé : elle s’élève progressivement de centaine en centaine, suivant un tarif variant d’après
le chiffre de la population. Il y a trois catégories de population : au-dessus de 100.000 habitants, de 50.001 à 100.000, au-dessous de 50.000. La taxe est par exemple, dans une ville de 100.000 âmes, de 25 fr. par employé de la première centaine de 35 fr. par employé de la seconde, de 45 fr. par employé delà troisième, et seulement de 15, 25 et
35 fr. respectivement dans une ville de 55.000 habitants.
Enfin, le droit fixe de la plupart des patentés du tableau B est relevé au taux de la catégorie de population immédiatement supérieure lorsqu’ils exercent dans une des localités ^ de moins de 30.000 âmes qui ont un entrepôt réel. Cette surcharge s’applique aux patentés de l’agglomération urbaine, l’entrepôt fût-il situé en dehors de ladite agglomération, mais non à ceux d’une commune voisine bien qu’ils se servent de l’entrepôt (Conseil d’État, 9 fév. 1886, Guillo Lohan).
1 . Il n’est pas dû de taxe pour les deux premiers employés de la première centaine.
2. De la liste donnée par M. Dufour à la page 316 du tome IV, note 1, il faut aujourd’hui rayer les villes de Boulogne, Calais, Cette, Dunkerque, Le Havre, Lorient, Mulhouse, Saint-Martin-de-Ré, Tonnay-Charente et Tourcoing. Il y faut joindre au contraire celles de Chambéry, Douai, Douarn^nez, Fécamp, Gravelines, Rochefort, Saint- Nazaire et Saint-Ouen.
Droit ADMimaTRA.TiF. — SüPPLéMRNT.
SUPPLÉMENT
733. (N° 332.) — Parmi les patentables du tableau B figurent les banquiers. Peuvent être considérés comme tels ceux qui font habituellement des opérations de banque en même temps que d’autres actes commerciaux, mais non un simple escompteur dont les opérations ne s’étendent pas à plusieurs places ou ne s’y étendent qu’exceptionnellement (Conseil d’État, 23 mai 1879, Besson. Confer Conseil d’État, 27 mai 1887, Provost ; 8 nov. 1890, Abre) C Les banquiers qui se chargent de l’émission de titres d’États étrangers, de sociétés, compagnies et villes étrangères, et du paiement des intérêts et dividendes de ces titres, ont leur droit fixe relevé de moitié par le tarif de 1880.
(N® 333.) — Les commissionnaires en marchandises, courtiers, facteurs et représentants sont rangés dans le tableau B en principe. Toutefois, la loi du 15 juin. 1880 place dans le tableau A, 4® classe, les commissionnaires et courtiers s’occupant habituellement de ventes aux marchands détaillants et aussi aux consommateurs (Conseil d’Etat, 28 déc. 1883, Bouchet; 22 mai 1885, Israël). De plus, certains courtiers faisant des opérations de minime importance, tel le courtier de bestiaux, sont rangés exceptionnellement par la loi de 1880 dans les 6® et 7® classes du tableau A. Enfin, la loi du 2 août 1868 a placé dans la 6® classe du même tableau A les courtiers en produits alimentaires ou agricoles qui n’opèrent que sur un seul produit et s’adressent aux
1. L’émission de titres nouveaux constitue par exemple au premier chef une opération de banque (Gons, d’Etat, 1®*' août 1884, Banque de prêts à l’industrie).
premiers producteurs, non aux producteurs industriels (Conseil d’État, 10 mars 1882, Agnès; 21 déc. 1889, Potet).
(N® 334.) — Quant aux négociants, ce sont, d’après le tarif de 1880, « ceux qui, dans le même établissement vendent en gros plusieurs espèces de marchandises ». Il faut donc, pour que leur tarif spécial de patente s’applique, 1” qu’il y ait un seul établissement ; 2^ que toutes les opérations y soient traitées dans les conditions du commerce du gros ; 3^ que les marchandises vendues soient différentes d’espèce, non connexes ou similaires; 4® enfin, d’après la jurisprudence, que le chiffre d’affaires soit, dans chaque branche de commerce, assez élevé (Conseil d’État, 16 nov. 1883, Dévie ; 4 fév. 1887,
734. (N«« 326, 335, 338, 341, 342.) — Le tableau C est réservé aux industries. Chacune d’elles y a un tarif spécial ne tenant aucun compte du chiffre de la population parce que l’importance des bénéfices réalisés est indépendante (parfois même en raison inverse) de l’augmentation de population dans la localité. Le droit fixe, réduit quelquefois à une taxe déterminée, comprend généralement, outre cette taxe d’un chiffre insignifiant et uniforme pour tous les patentables 'd’une même profession (5 fr. par exemple pour tous les fabricants de tuiles), des éléments variables destinés à représenter, dans la même industrie, l’importance respective de chaque usine. L’élément de production, ainsi taxé proportionnellement et sans limite maxima depuis la loi du 29 mars 1872, varie suivant les cas : c’est celui qui
SUPPLÉMENT
a paru au législateur en corrélation directe avec les bénéfices présumés, l’ouvrier, le métier, la broche, la meule, etc. Quand le droit est établi par métier, meule ou machine, il faut compter tous les instruments même non utilisés, à la condition toutefois qu’ils soient en état de fonctionner (Conseil d’Etat, 1®!’ déc. 1882, Biguenet ; 26 déc. 1891, Papeterie du marais) Quand il est établi par ouvriers, on doit en principe recenser, fussent-elles disséminées, toutes les personnes concourant, comme surveillance ou exécution, à la fabrication (Conseil d'Etat, 20 mars 1885, Étienne; 6 août 1892, Henry; 16 juin 1893, Rehus) sans distinction de sexe, fussent-elles les enfants du directeur (Conseil d’État, 8 avril 1892, Laclantre) ; les individus âgés de moins de 16 ans ou de plus de 60 ne sont
1. « Dans les usines fonctionnant exclusivement à l’aide de moteurs hydrauliques, le droit fixe est réduit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou par crue d’eau, sont périodiquement forcés de chômer pendant une partie de l’année équivalente au moins à quatre mois ». (L. 15 juin. 1880, art. 11. Voir, pour l’application. Cons. d’État, 1®'' déc. 1882, Biguenet ; 6 nov. 1880, Fabiani). La jurisprudence interprète restrictivement ce texte et refuse d’appliquer l’exemption quand le chômage a toute autre cause, le défaut de clientèle par exemple (Gons. d’État, 12 nov. 1892, Frézat).
2. Il en est autrement quand le tarif ne déclare le droit dû que « par ouvrier employé, soit à la préparation des matières, soit à la confection mécanique des objets fabriqués » (Cons. d’État, l®*" déc. 1888, Ménier). Jamais du reste on ne doit compter les acheteurs de matières premières (Gons. d’État, 23 déc. 1884, Garraud), ni les ouvriers étrangers à la fabrication (Gons. d’État, 20 mars 1885, Étienne; 6 août 1892, . Amieux).
comptés que pour moitié de leur nombre (L. 1880, art 10). Dans les ateliers qui comportent des intermittences de travaux, on envisage le nombre moyen des ouvriers occupés pendant la durée effective de l’exploitation (Conseil d’État, 5 mai 1882, Guilbaud; 23 déc. 1884, Garraud). Mais là où l’exploitation est permanente, ce qui est la règle, il faut s’en tenir au chiffre des ouvriers employés au 1®*" janvier (Conseil d’État, 4 nov. 1887, Marix ; 6 août 1892, Henry).
735. (N®® 336-340.) — Sont notamment imposés au tableau G les armateurs (le propriétaire d’un navire n’est armateur que s’il participe à son armement et aux chances de l’entreprise, Conseil d’État, 8 août 1855, Savournin ; 8 fév. 1878, Heulin) qui sont divisés en deux catégories suivant qu’ils sont armateurs au long cours ou armateurs pour le grand et le petit cabotage, la pêche et le bornage. — La banque de France seule y figure, toutes les autres banques étant aujourd’hui sans distinction imposées au tableau B. — On y rencontre aussi : les fabricants à métiers, passibles d’un seul droit fixe bien que leurs ouvriers travaillent à domicile avec des métiers leur appartenant (Conseil d’État, 31 août 1860, Gambet; 4 déc. 1885, Veuve Liagre) ; les filateurs distingués en cinq catégories ^ avec un droit fixe spécial à chacune établi par broche ; les directeurs de spectacles taxés sur la base d'une fraction du produit d’une représentation complète
1. Filatures de chanvre, lin, étoupe, jute ou ramée; filatures de coton; filatures de déchets ou de bourre de soie; filatures de laine cardée; filatures de laine peignée.
2. I.a loi du 8 août 1890 règle à 3/20«® d’une telle représen-
(No 335.) — En dehors des industriels proprement dits, le tarif annexé à la loi de 1880 permet de soumettre aux règles du tableau G beaucoup de commerçants rangés en principe dans le tableau A. Ce sont tous les fabricants travaillant pour le commerce qui occupent plus de dix ouvriers disséminés ou réunis dans le même établissement, quelle que soit la dénomination à eux donnée au tableau A (Conseil d’État, 5 fév. 1886, Retaux). La taxe est de 18 fr. pour les dix premiers ouvriers, plus Sfr. 60 c. par ouvrier au-dessus de dix. Elle est réduite de moitié pour les fabricants à façon, sans que jamais le total de la patente ainsi bxée puisse être inférieur au taux résultant de l’application du tableau A. Cette disposition renouvelle et complète celle de la loi du 4 juin 1858.
§ II. — Droit proportionnel .
(Duf., t. IV, n°« 347-355.)
736. (N^® 347, 348.) — Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d’habitation des patentables que de tous les locaux affectés à l’exercice de la profession libérale ou industrielle : bureaux et succursales, fussent-ils situés dans des communes différentes (Conseil d’Etat, 6 nov. 1885, Vigneau), cabinets de consultations même gratuites
talion le droit fixe des directeurs de spectacles forains, sauf à leur appliquer le tableau A, 6® classe, quand leur patente complète calculée d’après le tableau G est inférieure au chiffre porté au tableau A pour les maîtres de jeux et amusements publics.
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
(Conseil d’Etat, 21 mai 1892, Ghaumier), magasins, usines, ateliers, hangars, chantiers, etc. Le taux, réglé d’après les indications d’un 4® tableau annexé à la loi des patentes, le tableau D, n’est pas uniforme; il varie, après modifications résultant de la loi du 8 août 1890, du 1/20® au 1/50® de ladite valeur locative pour les patentables du tableau A, et du 1/20® au 1/60® pour ceux du tableau C, il est, sauf quelques exceptions, du 1/10® pour ceux du tableau B. A l’égard des patentables tenant un magasin de plusieurs espèces de marchandises ou des vendeurs en demi-gros et détail de vêtements confectionnés, de quincaillerie, ferronnerie et épicerie, la loi du 28 avr.1893 fait varier le taux du droit proportionnel du 1/5® au 1/20®, suivant qu’ils emploient plus ou moins de personnes, depuis 500 au plus jusqu’à 10 au moins.
(N® 349.) — Certaines professions libérales, celles par exemple de médecin, avocat, agréé, notaire, avoué, architecte, chef d’institution ou maître de pension, ne sont pas soumises au droit fixe et sont inscrites seulement au tableau D. Par compensation, le taux du droit proportionnel est fixé, quant à elles, au 1/15® de la valeur locative et peut être exceptionnellement porté au 1/12® (L. 28 avr. 1893).
(Nos 350-353.) — Le droit proportionnel, établi ainsi d’après la valeur locative tant de la maison d’habitation que des locaux affectés à l’exercice de la profession, est donc fondé sur le loyer comme signe extérieur des bénéfices réalisés et a pour fonction de suivre le chiffre des affaires. Le taux applicable à la maison d’habitation est souvent
plus élevé ejue celui relsitif uux locuux uffectes à l’industrie. Seulement, tandis que tous les locaux afFectés ^ sont soumis au droit proportionnel, chacun dans la commune où il est situé, et autant de fois qu’ils servent à l’exercice de professions différentes (Conseil d’État, 4 mai 1883, Comolet; 2 nov. 1888, Audibert), le patentable ne doit la taxe proportionnelle que pour la maison dont il fait sa résidence habituelle et principale, à moins que les autres possédées par lui ne servent aussi à l’exercice de sa profession ^ , auquel cas seulement ces dernières sont assujetties également au droit (Conseil d’État, 27 déc. 1889, Sauterne ; 30 mars 1889, Couvreux). Du reste, le droit porte, non seulement sur la maison elle-même, mais sur ses dépendances, écurie, buanderie, bûcher (Conseil d’État, 27 déc. 1889, Sauterne; 18 mars 1892, Bertrand)^. Si l’industrie du
1. Mais la règle ainsi écrite pour les divers établissements servant à l’industrie elle-même et à la confection des produits ne s’applique pas aux magasins de vente servant à écouler lesdits produits.
2. Un médecin, habitant pendant la saison d’eaux à Gauterets où il est patenté comme docteur en médecine, mais passant la plus grande partie de l’année à Paris dans un appartement important, est passible du droit proportionnel de patente à Paris d’après la valeur locative de son habitation parisienne (Gons. d’Etat, 2 mars 1895, Senac-Uagrange).
Pour les sociétés, dont nous parlerons plus loin, le droit proportionnel, en outre de tous les locaux industriels, ne frappe que l’habitation de l’associé principal dans les sociétés en nom collectif ou en commandite ; les habitations des associés secondaires en sont affranchies.
3. Si l’habitation est commune au patentable et à une autre personne, le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative des pièces affectées à l’usage personnel du
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
patentable ne constitue pas sa profession principale et n’est pas exercée directement par lui-même en personne, la taxe proportionnelle est calculée sur la maison d’habitation de l’agent préposé à l’exploitation.
737. (N‘> 353.) — Quand plusieurs commerces ou industries sont exercés par le même patentable, il faut distinguer suivant qu’ils le sont dans des locaux distincts ou non (L. 15 juill. 1880, art. 15); le point de savoir si les locaux sont distincts est une question de fait à apprécier par le conseil de préfecture (Conseil d’Etat, 7 juin 1889, Ferrand ; 22 juill. 1892, Saint). Quand les locaux ne sont pas distincts, le patentable paie uniquement le droit proportionnel d’après le taux applicable à la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe ; peu importe qu’il soit ainsi moins lourdement taxé qu’il ne l’eût été d’après la profession donnant lieu au droit fixe le moins élevé (Conseil d’État, l®** juin 1877, Robert). Dans le cas contraire, il paie pour chaque local le droit proportionnel afférent à l’industrie qui y est spécialement exercée et sa maison d’habitation est taxée d’après le taux applicable à celle des professions qui comporte le droit fixe le plus élevé. Le droit est dû tant pour son habitation personnelle que pour celles de ses agents qui peuvent être considérés comme ses représentants (Conseil d’Etat, 26 déc. 1891, Papeteries du marais).