‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 89 sur 133 · N® 354.) — La valeur locative servant de · texte numérisé non relu

N® 354.) — La valeur locative servant de

patentable (un avocat dans l’espèce) et sur la^ moitié de la valeur locative des pièces communes (Gons. d’Etat, 14 mars 1896, Guillabert).

dois DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

base au droit proportionnel est fixée diaprés les baux authentiques en cours ou les déclarations de locations verbales en usage depuis la loi du 23 août 1871. A défaut de ces deux moyens, quand par exemple l’exploitant est propriétaire de l’immeuble ou si les déclarations ne présentent pas aux yeux de l’administration les conditions désirables de sincérité et d’exactitude (Conseil d’Etat, 27 juin 1891 , Ghadefaux) ' , ou procède, soit par voie de comparaison avec d’autres locaux, soit, s’il n’y a pas d’établissements similaires loués, par voie d’appréciation directe. Les bénéfices présumés de l’établissement ne doivent pas entrer en ligne de compte (Conseil d’État, 16 nov. 1883, Godard). — L’immeuble a déjà été évalué au point de vue de l’impôt mobilier, mais le chiffre de l’estimation peut être et est souvent différent pour l’une ou l’autre contribution : l’estimation est faite par les répartiteurs quant à l’impôt mobilier et peut être atténuée sans inconvénient puisqu’il s’agit d’un impôt de répartition ; pour la patente l’évaluation émane des agents de l’administration qui se rapprochent autant que possible de la vérité des faits.

(N® 355.) — Quant aux usines et établissements industriels, le calcul du droit proportionnel est opéré d’après leur valeur locative en les prenant « dans

1 . Au prix de location il faut ajouter, le cas échéant, les frais de concierge et de gaz (Gons. d’État, 27 juill. 1894, Grouiilebois ; 6 nov. 1896, Ghambeyron). Il faut aussi tenir compte de l’accroissement de valeur locative résultant de travaux importants faits par le locataire (Gons. d’État, 13 janv. 1893, Bouillant).

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leur ensemble et munis de tous les moyens matériels de production » (L. 1880, art. 12). Si donc, à l’égard d’un patentable du tableau A ou B, la valeur locative de l’habitation et des ateliers est seule considérée pour asseoir le droit proportionnel indépendamment du plus ou moins d’importance de l’outillage, les patentables du tableau G sont soumis au même droit calculé en tenant compte tant de la valeur locative des bâtiments que de celle de l’outillage fixe, d’une machine à vapeur de secours par exemple installée à demeure lors même qu’on ne s’en serait pas servi pendant l’année de l’imposition (Conseil d’État, 26 fév. 1875, Multin; 19 juill. 1890, Feneaux)*. La règle s’applique notamment pour l’outillage fixe des gares de chemins de fer (Conseil d’État, 7 août 1886, Ch. de fer du Nord ; 3 déc. 1886, Ch. fer P. L. M.).

Article II. — Personnes assujetties à l’obligation de prendre

une patente.

(Duf., t. IV, n°8 288-324, 342, 343, 347, 351, 353.)

739. (N® 288.) — Tous les commerces et toutes les industries sont, nous l’avons dit en commençant, soumis en principe à l’impôt des patentes. Est patentable ipso facto la personne qui exerce une pro-

1. Quand il y a lieu, pour l’évaluation de cet outillage fixe, de procéder par voie d’appréciation directe, il faut envisager, non son prix de revient, mais la valeur vénale de 1 établissement ainsi garni au jour de l’évaluation (Gons. d litat, 18 déc. 1885, Ghagot), sauf, à défaut de termes utiles de comparaison, à. estimer le revenu dudit établissement à 5 ° j o du prix des bâtiments et à 10 °/o du prix de 1 outillage (Gons. d Etat,

SUPPLÉMENT

fesssion quelconque sans que d’ailleurs des faits isolés et sans importance puissent être assimilés à un tel exercice (Conseil d’État, 23 mai 1873, Gohendot; 31 juin. 1896, Perrot). La règle comporte toutefois quelques exceptions.

740. — I. Exemptions au droit fixe et au droit proportionnel. — L’art. 17 de la loi du 15 juill. 1880 énumère les exemptions totales portant à la fois sur les deux droits. Sont ainsi éxonérés :

(Nos 289-292.) — a) Les fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, les départements ou les communes, mais seulement en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions. Le fonctionnaire doit donc être lui-même imposé qui, concurremment avec sa fonction, a une profession imposable, comme le receveur général qui fait des opérations de banque ou un surveillant de travaux pour l’Etat qui est en même temps architecte (Conseil d’Etat, 26avr. 1895, Neau) ; peu importerait que les actes constitutifs de l’exercice de cette profession fussent incompatibles avec la fonction publique elle-même. — D’ailleurs, l’exemption ne s’applique qu’aux véritables fonctionnaires et employés à l’exclusion des simples industriels même unis à l’administration par des liens étroits et soumis tant à une surveillance de

5 avril 1878, Lederlin). Voir l’instruction ministérielle du

6 avril 1881.

A l’égard des sucreries, la jurisprudence règle la valeur locative par sac de production normale (Gons. d’État, 14 déc. 1883, Ménard; 8 août 1888, Sucrerie de Bray-sur-Seine).

1. Peu importe que l’exercice de cette profession lui fut interdit par la loi, parce qu’elle ne possède pas par exemple le diplôme nécessaire (Gons. d’État, 21 nov. 1896, Picard).

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leurs opérations qu’à des tarifs obligatoires pour la fixation de leur salaire. Sont donc patentables : les facteurs à la criée dans les villes, les experts visiteurs de navires dans un port, les peseurs et mesureurs jurés d’une ville (Conseil d’État, 9 avr. 1892, Chambrouillat) .

(Nos 293, 294.) — b) Les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, ne vendant que le produit de leur art, à l’exclusion des imprimeurs, lithographes, mouleurs, dessinateurs, photographes, et de toutes autres professions rentrant dans les industries d’art. La distinction est parfois délicate à faire en pratique : le conseil de préfecture doit s’attacher au caractère industriel ou artistique de l’ensemble des opérations (voir, en ce qui com cerne les peintres verriers, les arrêts du Conseil d’État des 10 fév. 1869 et 5 déc. 1884, Lobin).

(Nos295, 299.) — c) Lesprofesseursdebelleslettres, sciences et arts d’agrément, les institeurs primaires à la condition qu’ils ne dirigent pas de pensionnats ^ (Conseil d’État, 1®^ juill. 1887, Dame Ottavy; 4 nov. 1887, Nury), les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques.

(N® 297.) — d) Les sages-femmes. Mais elles sont imposables si elles tiennent une maison d’accouchement et y reçoivent des pensionnaires (tableau A, 5® classe) .

(N® 300.) — e) Les cultivateurs, mais seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits

1. Les chefs d’institutions, maîtres et maîtresses de pension sont, d’après la loi du 18 mai 1850, soumis à la patente quand le pensionnat n’est pas absolument gratuit.

provenant des terrains par eux exploités et pour le bétail qu’ils y élèvent, entretiennent et engraissent L'exemption est acquise dès lors qu’il s’agit de la vente des seules récoltes du vendeur ; elle l’est même au vigneron qui, pour améliorer la qualité de son vin, achète une certaine quantité de raisin (Conseil d’État, 8 nov. 1872, Bodin Brançon), à la condition toutefois que ces achats ne dégénèrent pas par leur importance en une spéculation commerciale (Conseil d’État, 7 nov. 1884, Barrai). L’exemption persiste en cas de manipulation ou transformation usuelle des produits agricoles : peu importe, depuis la loi du 27 juin. 1870, art. 3, abrogeant l’art. 18 de la loi du 18 mai 1850, que la transformation ait lieu par des moyens industriels'^ une distillerie agricole échappe donc à la patente si elle met exclusivement en œuvre les fruits des terrains exploités par son directeur (Conseil d’État, 29 janv. 1886, Lérat de Magnitot; 21 déc. 1894, Société de la distillerie agricole de

1. Le fait qu’un marchand de bestiaux est en même temps cultivateur ne le soustrait pas à la patente. La solution s’applique très facilement au cas où les animaux ne séjournent qu’accidentellement chez lui (Gons. d’cjtat, 15 juin 188.3, Boly ; 6 août 1892, Lambert), ou s’il les y nourrit avec des produits achetés, ceux de son exploitation n’y suffisant pas. Mais, s’il conserve les animaux pendant le temps normal nécessaire à leur élevage ou à leur engraissage et que leur nombre soit en rapport avec les exigences ou les ressources de l’exploitation, il doit être exempt (Cons. d’nitat, 10 mars 1876, Galdunbide; !**■ août 1884, Villain). — Doit être également exempt de la patente de marchand de fourrages le cultivateur qui, ayant acheté du fourrage pour le faire consommer à son bétail dans la ferme par lui louée, a dû le revendre pour en tirer parti après résiliation de son bail (Gons. d’Etat, 12 nov. 1892, Papin).

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Montastruc). Mais la patente est applicable, ainsi que le dit M. Dufour au n° 300, au propriétaire qui exploite des produits de son fonds étrangers à l’agriculture, tourbes, pierres, marbres, etc., pour les livrer au commerce (Inst, min., 6 avr. 1881).

(N® 301.) — f) Les propriétaires de marais salants et les concessionnaires ou locataires (Conseil d’Etat, 14 nov. 1879, Gahen) de mines qui se bornent à extraire les matières premières et à les vendre. Mais l’exemption, ajoute la loi, ne peut, « en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites », par exemple à la fabrication du coke (Conseil d’Etat, 7 mai 1880, Mines de la Grande Combe) .

(N° 302.) — g) Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement en garni une partie de leur habitation personnelle. Pour l’application de cette disposition, la jurisprudence exige rigoureusement que les faits de location soient accidentels (Conseil d’État, 14 mai 1882, du Bouchet; 4 juin 1886, Hugot; 26 déc. 1891, de Laage de Meux) et que les lieux loués soient bien l’habitation personnelle du bailleur distraite quelque temps de sa fonction ordinaire (Conseil d’État, 27 fév. 1892, Dame Duché ; 5 mars 1892, Petit).

(N° 303.) — h) Les institutions d’épargne, d’assistance ou de prévoyance, administrées gratuitement et dont les opérations, dans les conditions où elles sont effectuées, sont exclusives de toute possibilité de bénéfice (Conseil d’État, 26 janv. 1895, Société anonyme des forges d’Audincourt) ; les sociétés coopératives de consommation quand les ventes

sont faites exclusivement aux sociétaires et que ceux-ci sont seuls à profiter des bénéfices (Conseil d’État, 21 juin 1895, Société la Laborieuse) ; les assurances mutuelles régulièrement autorisées dont les opérations conservent un caractère exclusif de mutualité.

304-306.) — i) Les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers à façon ou pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu’ils aient ou non enseigne et boutique, pourvu qu’ils n’aient ni compagnons, ni apprentis ; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti de moins de 16 ans; la veuve qui, avec l’aide d’un seul ouvrier ou apprenti, continue la profession précédemment exercée par son mari. Le texte, par ses termes généraux, assure en définitive l’exemption à tous les ouvriers proprement dits sans distinction. Il ne faut même pas considérer comme compagnon ou apprenti en enlevant le bénéfice, soit la femme travaillant avec son mari, soit les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, soit le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession L’exemption doit être toutefois refusée aux ouvriers, même travaillant seuls, dont les opérations constituent une spéculation industrielle ou commerciale plutôt qu’un travail de

1. La loi du 15 juillet 1880 a réuni et élargi encore les dispositions antérieures des lois de 1844, 1850, 1858, 1862, 1868, en faveur des artisans. Mais, par son motif et aux termes de la loi qui la crée, cette exemption ne profite qu’aux professions consistant essentiellement en un travail manuel, à l’exclusion de celles de photographe, pharmacien, pédicure, etc.

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manœuvre : à un bouilleur d’eau-de-vie (Conseil d’Etat, 8 nov. 1895, Gler), aux boulangers (Conseil d’Etat, 24 janv. 1891, Blancau), à un tripier (Conseil d’État, 5 août 1893, Douris Ghelle), à un présurier exerçant un vrai commerce (Conseil d’Etat, 27 oct. 1893, Gosteroste), et à ceux qui ne vendent pas exclusivement des marchandises fabriquées par eux (Conseil d’Etat, 6 nov. 1880, Leudes; 17 juin. 1887, Odiot).

(]\Tos 304, 307, 309.) — J) Les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon et à la journée. De même, les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte. Les uns et les autres ne sont en effet que des agents opérant pour d’autres ; ces derniers, courant les chances de gain ou de perte d’une industrie ou d’un commerce, doivent seuls l’impôt. La question de savoir quand un individu est un commis, ou au contraire, un commissionnaire ou représentant de commerce soumis à la patente, dépend des circonstances et est résolue en fait dans chaque espèce. Le critérium de distinction se trouve dans le plus ou moins d’indépendance de cet individu : c’est un commis, s’il n’a pas de responsabilité propre et exécute seulement des ordres reçus (Conseil d’État, 27 avr. 1872, Canard; 12 juill. 1878, Blanchard), reçût-il, non un salaire fixe, mais des remises proportionnelles (Conseil d’Etat, 29 avr . 1887, Guibert; 10 fév. 1888, Cadassé Sarrailhé) ; c’est, au contraire, un commissionnaire, n’opérât-il que pour une seule maison (Conseil d’Etat, 4 nov. 1887, Lambœuf), quand il conserve son initiative et une liberté d’action laissant ses intérêts personnels

Droit administratif. — Supplément.

distincts de ceux de l’industriel ou du commerçant pour lequel il agit (Conseil d État, 20 janv. 1888, Mathieu) .

{N° 309.) — k) Toute une série d'industriels et de commerçants dont les bénéfices ont paru trop peu importants pour les soumettre à l’impôt i savetiers, chifFonniers au crochet, marchands ambulants de fleurs, statues et figures en plâtre, fruits, légumes, poissons, beurre, œufs, fromage et autres menus comestibles (Conseil d’État, 22 juill. 1894, Dame Decourt), cantiniers attachés à l’armée, écrivains publics, gardes-malades, remouleurs ambulants.

(N® 308.) — l) Enfin, d’après la loi du 17 juill, 1889, les fabricants travaillant exclusivement à façon dont le droit fixe, d’après le tarif légal, n’excéderait pas 21 fr. en principal.

2® Sont exemptées partiellement des droits fixe et proportionnel :

(N® 309.) — a) Les professions du tableau A, à quelque classe qu’elles appartiennent, quand elles sont exercées en ambulance, sous échoppe ou en étalage. Il y a réduction de moitié en leur faveur sur les droits payés par les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique (L. 1880, art. 18). La règle ne s’applique ni aux bouchers, épiciers et marchands, ayant un étal permanent dans les halles et marchés, ni à ceux qui vendent en gros à des négociants revendeurs (Conseil d’État, 4 juin 1891, Oaner ; 14 nov. 1891, Nuder).

i>)'Les professions rangées dans les 6®, 7® et 8® classes du tableau A exercées dans les communes de 2.000 âmes et au-dessous. Les droits de patente sont

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réduits d’un quart pour la 6® classe et de moitié pour les 7® et 8® (L. 8 août 1890).

741. — II. Exemptions au droit fixe. — 1° Sont soumis exclusivement au droit proportionnel et totalement exonérés du droit fixe : a) les patentables qui, exploitant un établissement industriel sans y vendre leurs produits, ont un magasin séparé pour effectuer cette vente. Il faut que dans ledit magasin soient vendus les seuls produits de leur fabrication (Conseil d’Etat, 29 avr. 1887, Guérin), exclusivement en gros (Conseil d’Etat, 17 juin 1892, Contamin). De plus, s’il y a plusieurs magasins, l’exemption n’est acquise qu’à un seul, le plus rapproché du centre de la fabrication (L. 1880, art. 9). Le droit proportionnel, uniquement dû pour le magasin, est calculé sur sa valeur locative d’après le taux applicable à l’établissement industriel (Conseil d’Etat, 16 avr. 1886, Neveu).

(Nos 296-298.) — E) Les patentables qui exercent une profession libérale : agréés, avocats docteurs médecins, officiers ministériels. La patente leur a été imposée par la loi du 18 mai 1850, mais seulement sous la forme du droit proportionnel. Du

1. C’est l’inscription au tableau de l’ordre qui entraîne pour l’avocat l’imposition à la patente. Les stag'iaires n’y sont pas soumis, même s’ils ont terminé leur stage, retiré leur récépissé sans se faire inscrire ; donnent-ils alors des consultations, iis ne peuvent être mis à la patente que comme agents d’affaires et à la.condition encore, ou de représenter les tiers en justice de paix, ou de rédiger pour eux des actes sous seing privé (Gons. d’État, 8 avril 1869, de Lorde; 29 fév. 1874, Mervill). A l’inverse, tout avocat inscrit, même non exerçant, doit la patente (Gons, d’État, 8 avril 1892, Gineste).

reste, 1 impôt ne peut être demandé ici à 1 individu qui exerce la profession de médecin ou d’avocat sans avoir les titres de capacité et les diplômes exigés par la loi.

(N® 342.) — 2^» Nous avons déjà signalé {supra^

734) une première exemption partielle au droit fixe résultant de l’art. 11 de la loi du 15 juill. 1880: dans les usines fonctionnant uniquement à l’aide de moteurs hydrauliques, il y a réduction de moitié du droit fixe pour ceux des éléments qui, par manque ou crue d’eau, sont périodiquement soumis à un chômage forcé pendant une partie de l’année équivalant à quatre mois au moins. Nous avons dit aussi que la jurisprudence restreignait strictement la portée de cette exemption dans les termes mêmes du texte.

(N° 343.) — De plus, dans les professions des tableaux A et B dont le droit fixe varie avec le chiffre de la population, l’augmentation de ce droit qui provient du passage d’une commune, par suite d’un dénombrement quinquennal, dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait partie antérieurement, est réclamée pour moitié seulement pendant les cinq premières années (L. 1844, art. 5). Mais ce tempérament est inapplicable toutes les fois que le changement de population a une autre cause qu’un recensement quinquennal et résulte par exemple de la réunion d’une section de commune à une commune (Conseil d’Etat, 11 mars 1863, Lapierre), ou du rattachement à la portion agglomérée d’une rue ou d’un quartier compris jusqu’alors dans la banlieue (Conseil d’État, 14 mars 1879, Raphanel).

(N^^ 308.) — Enfin, il y a réduction de moitié du

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droit fixe pour les fabricants travaillant exclusivement à métier à façon, quand ce droit, d’après le tarif, dépasse en principal 21 fr. sans excéder 50 (L, 17 juin. 1889).

742. — III. Exemptions au droit proportionnel. — Nous ne rencontrons ici que des exemptions totales. Elles ont lieu au profit : 1® des fabricants travaillant exclusivement à métier à façon, qu’ils aient ou non dispense totale ou partielle relativement au droit fixe (L. 17juill. 1889, art. 2);

(N® 347.) — 2® des patentables des 7® et 8® classes du tableau A dans les villes d’une population n’excédant pas 20.000 âmes et même dans toutes les localités s’ils vendent en ambulance, en étalage ou en échoppe. Cette exemption a pour cause le peu d’importance desdites professions. Le passage d’une commune par suite d’un dénombrement quinquennal dans la catégorie supérieure à 20.000 âmes laisse subsister l’exonération pendant cinq ans, jusqu’à ce qu’un nouveau recensement ait confirmé cette situation nouvelle (Arg. L. 1880, art. 16).

743. — Exercice de plusieurs industries ou com — merces. — Un même patentable peut exercer simultanément plusieurs professions imposables. La patente due par lui varie, quant au droit proportionnel, suivant qu’il les exerce ou non dans des locaux distincts, et, quant au droit fixe, suivant qu’il a un seul établissement ou au contraire des établissements distincts.

(N® 353.) — Nous avons expliqué plus haut (n® 737) que, pour chaque local s’il y en a plusieurs, le droit proportionnel est dû qui est afférent à l’industrie

SUPPLÉMENT

OU au commerce spécialement exercé dans ce local, qu’au contraire, s’il y a un seul local, ce droit est calculé d’après le taux applicable à la profession pour laquelle le droit fixe est du. Quelle est donc la règle à suivre pour ce dernier?

310-312.) — D’après l’art. 7 de la loi du 15 juin. 1880, il faut distinguer, indépendamment de l’unité ou de la pluralité de local, suivant qu’il y a un ou plusieurs établissements, c’est-à-dire des industries distinctes et susceptibles d’exercice séparé ou non. Il y a là une question de fait, laissée à l’appréciation des agents et des tribunaux administratifs, qui dépend d’un ensemble de circonstances telles que l’existence d’un préposé spécial ou d’une comptabilité particulière pour chaque profession, le nombre, l’importance et l’affectation respective des divers éléments de production (Conseil d’Etat, 2 mars 1888, Jacquot: 9nov. 1889, Onfray; 18 juill. 1891, Bourdon).

S’il y a deux établissements distincts, les droits fixes afférents à chaque profession respectivement sont intégralement dus. S’il n’y a qu’un seul établissement, un seul droit fixe sera payé ; c’est le plus élevé de ceux fixés pour l’une et l’autre de ces professions, quand ils consistent uniquement en des taxes déterminées. Quant aux professions dont le droit fixe comprend, pour le tout ou pour partie, des taxes variables à raison du nombre d’ouvriers, de machines, etc., on cumule toutes ces taxes dont le total sera joint à la plus élevée des taxes déterminées pour constituer le droit fixe dû par le patentable.

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i44. 314, 317.) — Sociétés — L’assiette

du droit des patentes est régie par quelques dispositions exceptionnelles en matière de sociétés légales ou de fait Ces sociétés se ramènent toutes à ce point de vue à l’un des types prévus par les lois commerciales : sociétés en nom collectif, en commandite, ou anonymes.

(Nos 314-316, 318.) — 1® Dans les sociétés en nom collectif, l’associé principal (ce caractère résulte de circonstances de fait diverses. Conseil d’État, 21 nov. 1884, Verley ; 22 juin 1888, Esnault; 27 juin 1891, Laboutri) acquitte la totalité du droit fixe afférent à l’industrie ou au commerce social. Chaque associé secondaire, ne prît-il aucune part à la gestion des affaires, habitât-il à l’étranger ou aux colonies (Conseil d’Etat, 24 janv. 1891, Roux), doit en outre une portion du même droit fixe proportionnelle au nombre d’associés, 1/20® si la société compte vingt membres (L. 15 juill.

1 . Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ainsi que les assurances mutuelles sont, nous l’avons déjà dit, exemptes de tout droit.

2. La société de fait est imposable comme la société régulièrement organisée et publiée (Gons. d’État, 30 juin 1886, Heulé; 18juin 1892, Graciet), sauf à l’administration à en prouver l’existence par tous les moyens possibles. Seulement il faut qu’il y ait société. Ne sera donc pas soumis au droit le commis ou le propriétaire louant à mi-fruits un établissement industriel sans participer personnellement à son exploitation (Gons. d’État, 14 fév. 1891, Picquet). Parfois aussi un droit fixe entier est dû par divers industriels entre lesquels existe un simple lien d’indivision, s’ils ont chacun son exploitation distincte (Gons. d’État, 16 mai 1884, Got; 9 déc. 1887, Mouillot-Rentaix).

1880, art. 20) — Ces règles reçoivent excep-

tion dans les sociétés formées pour l’exploitation d^une des industries du tableau G dont le droit fixe est formé de taxes variables : seul, l’associé principal paie le droit fixe. — Quant aux professions du tableau B pour lesquelles des taxes variables entrent dans la composition du droit fixe, les parts des associés secondaires ne sont calculées que sur la taxe déterminée, abstraction faite des taxes variables. — La contribution des patentes constitue pour chaque associé une dette personnelle et la société ne peut être renduè responsable de son non paiement (Conseil d’État, 22 déc. 1882, Liquidateur de la Société Daniel et AVolfaith).

(N® 351.) — Le droit proportionnel est dû exclusivement quant à l’habitation, nous le rappelons, pour celle de l’associé principal. Les logements des associés secondaires en sont affranchis, à moins qu’ils ne servent à l’exercice de l’industrie sociale.

(N° 314.) — 2® Dans les commandites, les règles que nous venons d’exposer s’appliquent de tous points aux associés gérants. Les commanditaires ne sont imposables en nom que s’ils prennent part à la gestion. Mais la patente doit être acquittée sur le fonds social, de telle sorte que les commanditaires en supportent une partie jusqu’à concurrence au moins de leurs mises (Cass., 25 nov. 1896, D. 97.1.377).

1. Pour favoriser les associations ouvrières, la loi de 1880 (art. 20) dispose que « pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de l’association, cette part ne doit jamais dépasser le 20® du droit fixe imposable au nom de l’associé principal ».

(N°® 314, 351.) — 3® Les sociétés anonymes paient un droit fixe calculé d’après l’objet de leur entreprise pour chacun de leurs établissements (L. 15 juin. 1880, art. 22). Comme l’être moral n’a pas d’habitation, le siège social ne pouvant pas être considéré comme tel, le droit proportionnel ne porte que sur les locaux professionnels. Rentrent dans cette catégorie les logements du président du conseil d’administration, s’il est délégué pour la direction (Conseil d’Etat, 18 mars 1893, Soc. marseillaise de crédit), des contre-maîtres ou gérants dont la présence est nécessaire sur les lieux (Conseil d’Etat, 29 nov. 1889, Jaluzot; 6 nov. 1896, Comp. des Ch. de fer du Midi), des domestiques dans un hôtel (Conseil d’État, 12 fév. 1892, Ruandel) Les syndicats professionnels qui se livrent au commerce sont assimilés aux sociétés anonymes (Conseil d’Etat, 22 nov. 1889, Comptoir d’échantillons des fabricants bijoutiers).

745. (N® 319.) — Épouæ séparés. — Une seule patente est due par deux époux, même séparés de biens, qui exercent deux métiers différents, sauf le cas où ils ont des établissements distincts (L. 1880, art. 19). L’imposition doit être faite au nom de la femme commune en biens qui exerce une profession séparée, bien que le mari soit tenu d’acquitter la contribution (Conseil d’État, 14 déc. 1888, Raucoules).

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