Nos 322, 323.) — Annualité de Vimpôt
1 . Dans un grand magasin ayant organisé pour ses employés des dortoirs, des cuisines et des réfectoires, le Conseil d’État a déclaré imposables les cuisines et réfectoires, mais non les dortoirs (Gons. d’État, 29 juin 1883, Révillon).
La contribution est due pour l’année entière par tout individu exerçant au janvier une profession imposable (L. 15 juin. 1880, art. 28). C’est à cette date que doivent être appréciés les éléments de cotisation du patentable ; son imposition ne pourrait pas être rehaussée au cours de l’année pour erreur dans cette appréciation (Conseil d’État, 4 août 1877, Bergue ; 21 janv. 1887, Lecomte ; 1®^ fév. 1896, Verley) L De plus, en principe au moins, l’impôt demeure dû pendanttoute l’année, le patentable eût-il cessé d’exercer son industrie à une époque postérieure de quelques jours seulement au l®’^ janvier (Conseil d’Etat, 18 juin 1892, Gruyelle ; 26 oct. 1895, Soc. anonyme de Jussy) et cette cessation eût-elle pour cause un cas de force majeure ou le fait du prince (Conseil d’État, 24 déc. 1892, Soc. gén. des téléphones). La loi admet par exception la réduction en cours d’année du montant des droits exigibles d’après les faits existant au 1®^ janvier s’il y a fermeture du magasin, de la boutique ou de l’atelier, par suite de décès, faillite déclarée, liquidation judiciaire : la réduction est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la profession ne sera pas exercée, abstraction faite du mois au cours duquel a lieu la cessation. En cas de cession d’établissement, la patente peut aussi,
1. D’où un individu qui a exercé deux professions différentes dans deux locaux distincts mais en a cessé une au premier janvier doit être déchargé de toute patente à raison de cette deuxième profession, sans que l’administration puisse faire'établir, jusqu’à due concurrence, une compensation entre la patente imposée à tort et celle dont ledit individu serait passible à raison d’une profession nouvelle qu’il exerce dans les mêmes locaux (Gons, d’État, 23 déc. 1892, Roblot).
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
à la demande soit du cédant soit du cessionnaire, ou même d’ofRce, être transférée en cours d’année au nom du successeur ; si ce dernier exploite l’établissernent dans des conditions donnant lieu à un droit moins élevé, il ne paiera que dans la mesure afférente à la profession telle qu’il l’exerce, la différence restant à la charge du cédant (Conseil d’État, 23 nov. 1894, Marquant).
(Nos 313^ 320, 321, 324.) — Mais des rôles supplémentaires sont dressés tous les trimestres pour relever les omissions et inscrire de nouveaux patentables. Il en est ainsi (L. 15 juill. 1880, art. 28) : 1® à l’égard de ceux qui entreprennent, au cours de l’année, une profession imposable : ils doivent la patente à compter du premier jour du mois pendant lequel s’est ouvert leur établissement, à moins que leur profession ne s’exerce, par nature, que pendant une partie de l’année, auquel cas la contribution est toujours due pour l’année entière (Conseil d’État, 29 juin 1878, Gaudefrin ; 30 juill. 1886, Lacau ; 8 nov. 1895, Cler) ; — 2° pour les patentables qui, pendant l’année, embrassent une profession comportant un droit fixe plus élevé que leur ancienne ou qui transportent leur établissement dans une commune d’une plus forte population où le droit fiscal est plus lourd ^ ; — 3® pour ceux
qui prennent des maisons ou locaux d’une valeur locative supérieure à la maison et aux locaux précédemment occupés par eux, ou qui prennent
1 . L’inscription à la patente permet d’exercer dans toute la France le commerce, l’industrie, la profession pour laquelle on est inscrit.
une profession d’un droit proportionnel plus élevé (Conseil d’État, 21 déc. 1894, Bazini). Tels sont du reste les seuls faits qui, en qualité de faits nouveaux, permettront d’élever, en cours d’exercice, le chiffre du droit arrêté diaprés ceux qui existaient au l®*" janvier (Conseil d'État, 21 déc. 1894, Aubry).
Article III. — Confection des rôles
(Duf., t. IV, qo» 320, 356-361.)
747. (N®® 356-359.) — Le recensement des imposables et la formation des matrices pour les patentes sont opérés annuellement par les contrôleurs des contributions directes, facultativement assistés des maires ou de leurs représentants (L. 15 juill. 1880, art. 25). S’il y a dissentiment entre le contrôleur et le maire, l’opinion de ce dernier est consignée dans une colonne spéciale. La matrice, une fois dressée, reste déposée pendant dix jours au secrétariat de la mairie pour y être soumise aux observations des intéressés. Puis, après l’expiration d’un nouveau délai de dix jours, le maire transmet la matrice, avec ses observations, au directeur des contributions directes sans passer par l’intermédiaire du sous-préfet. Le directeur établit les taxes pour les articles non contestés ; quant à ceux qui le sont par le maire, il en réfère au préfet avec son avis motivé, si ses conclusions ne sont pas adoptées par le préfet, le ministre statue. Le préfet arrête les rôles
1. La procédure à Paris est différente de celle que nous allons exposer pour l’ensemble de la France. Pour cette procédure spéciale, voir L. 15 juill. 1880, art. 25.
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
et les rend exécutoires. Tous les trois mois, il est dressé des matrices supplémentaires de la même façon que pour les matrices primitives ; elles sont déposées aux mairies cinq jours au plus après l’expiration du trimestre.
(N® 360.) — Le directeur fait remettre les patentes, par l’intermédiaire des percepteurs, aux contribuables qui doivent les produire à toute réquisition des autorités énumérées au art. 32 et 33 de la loi de 1880. — Les formules sont exemptes du timbre et, pour compenser cette exemption, il est ajouté au principal de l’impôt des centimes généraux « dont le nombre sera fixé annuellement par la loi de finances » (L. 1880, art. 31). Pour les colporteurs, marchands forains ou déballeurs (L. 28 avr. 1893, art. 8), il y a obligation d’avoir une patente personnelle et spéciale; celle de colporteur avec balle, avec bête de somme ou avec voiture ; ils la peuvent prendre avant l’émission des rôles.
320.) — Le patenté qui aura égaré sa patente ou qui sera dans le cas d’en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer par le directeur ou le contrôleur des contributions directes un certificat sur papier timbré avec mention des motifs obligeant le patenté à le réclamer (L. 1880, art. 25).
748. (N® 361.) — La contribution des patentes est payable par douzièmes ; toutefois les colporteurs et autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe doivent acquitter l’intégralité de leur cote quand la patente leur est délivrée. L’art. 29 de la loi de >1880 laisse subsister le tempérament à la règle de l’exigibilité par douzièmes
SUPPLÉMENT
indiqué par M. Dufour au n° 361 dans le cas où la publication du rôle est postérieure au mars.
Enfin, s’il y a vente volontaire ou forcée des meubles de l’industriel qui doit la patente ou déménagement hors du ressort de la perception, l’impôt est dû en totalité.
C’est l’industriel qui doit la patente et non son propriétaire quand il exerce dans un local loué. Toutefois le propriétaire ou le principal locataire devient responsable du paiement envers l’administration quand il n’a pas averti un mois d’avance le percepteur du prochain départ de ses locataires pour fin de bail ou qu’il ne lui a pas signalé dans les trois jours leur déménagement furtif ou devancé. La responsabilité du propriétaire, moindre que pour l’impôt foncier, est limitée au dernier douzième échu et au douzième courant (L. 1880, art. 30. Conseil d’État, 21 janv. 1887, Bonnier).
SECTION V