‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 92 sur 133 · I. Taxe des biens de main · texte numérisé non relu

I. Taxe des biens de main

morte. — Gréée par la loi du 20 février 1849 pour remplacer, quant aux biens des personnes morales qui ne meurent pas et n’aliènent presque jamais, les droits de mutation payés par les particuliers pour les transmissions entre vifs ou par décès, cette taxe a eu son taux porté de 62 c. 1/2 à 70 centimes par franc de la contribution foncière d’après la loi du 30 mars 1872, art. 5 C’est un complément de l’impôt foncier qui diffère des centimes additionnels en ce qu’elle est perçue sur un rôle spécial.

Trois conditions sont requises pour que la taxe soit due. 1*^ Elle ne frappe que les immeubles et les immeubles par nature, non les immeubles par destination. Depuis la loi du 29 décembre 1884, art. 2, les biens qui deviennent passibles de la taxe dans le cours de l’année y sont assujettis à partir du 1®^ du mois pendant lequel ils sont acquis. Il y a cependant exemption pour les immeubles dont la cotisation n’excède pas 0 fr. 15 en principal.

(N° 189.) — 2^ Il faut que ledit immeuble soit passible de l’impôt foncier. Cet impôt, est en effet, la base de la taxe. L’exemption, même temporaire, en ce qui le concerne entraîne ipso facto l’exemption

1 . Avec la majoration équivalente à l’augmentation de deux décimes 1 /2 des droits d’enregistrement (L. 30 déc. 1873, art. 2), le taux annuel de la taxe est de 0.8*7 1/2 °/o du principal de l’impôt foncier.

SUPPLÉMENT

1888, Ville de Pontarlier). Mais la jurisprudence n’admet pas semblable réduction quant à ceux de ses immeubles qui sont loués à bail emphytéotique (Conseil d’État, 9 fév. 1869, Gong. d’Ernemont).

(N° 196.) — Depuis la loi du 29 décembre 1884, des rôles supplémentaires sont émis en cours d’année pour frapper les biens acquis après le 1®*" janvier ou omis au rôle primitif (Conseil d’Etat, 30 juin 1894, Min. des finances).

752. — II. Tsiæe des chevaux^ voitures ^ ^ mules et mulets. — Elle a été créée par la loi du 3 juillet 1862, abrogée à compter du 1®^ janvier 1866, remise en vigueur par la loi du 16 septembre 1871, qu’ont modifiée successivement celles des 23 juillet 1872, 22 décembre 1879, 29 décembre 1884, 1 7 juillet 1895 et 13 avril 1898. Les communes prennent un vingtième de l’impôt, déduction faite des cotes ou portions de cote dont le dégrèvement a été prononcé.

III. Taxe sur les vélocipèdes . — Inaugurée par la loi du 28 avril 1893, art. 10 et suiv., elle a été modifiée par les art. 5 à 8 de la loi du 13 avril 1898.

IV. Taxe sur les billards publics et privés. — Ce sont les lois des 16 septembre 1871, art. 8 et 10, et 18 décembre 1871, art. 5, qui l’ont établie; un décret en Conseil d’État du 27 décembre 1871 en a complété la règlementation.

V. Taxe sur les cercles.^ sôciétés et lieux de réunion. — Les mêmes lois et décret de 1871 l’ont

1. Voir, pour la taxe sur les automobiles, la loi de finances du 13 avril 1898.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

créée et réglementée. Les bases de son assiette sont aujourd’hui fixées parla loi du 8 août 1890, art. 33.

VI. Taxe militaire. — Elle date de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée et, après plusieurs modifications résultant des lois des 26 juillet 1893, 24 décembre 1897, 26 février et 28 mars 1898, elle est régie aujourd’hui par l’art. 4 de la loi de finances du 13 avril 1898 et les dispositions du décret règlementaire du 14 mai 1893. (Voir, infra, v® Organisation du service militaire).

VII. Redevance sur les mines. — (L. 21 avr. 1810, art. 33-39). (Voir, infra, Mines).

VIII. Redevance pour la rétributions des délégués mineurs (L. 8 juill. 1890). (Voir, infra, v® Mines).

IX. Taxe pour la vérification des poids et mesures. — Etablie par la loi du 18 germ. an III, elle est réglementée aujourd’hui, après diverses modifications, par la loi du 21 juillet 1894 et le décret du 17 décembre 1894.

X. Droits de visite dans les pharmacies et les drogueries. — (L. 21 germ. an XI et arr. 25 therm. an XI. L. de finances des 15 mai 1818, art. 87, et 31 juill. 1867).

XI. Droits de vérification des alcoomètres et densimètres. — (L. 7 juill. 1881, 28 juill. 1883, 6 juin 1889 ; Décr. 27 déc. 1884 et 2 août 1889).

XII. Droits d' épreuve des appareils à vapeur. — (L. 18 juill. 1892, art. 6, 7, et 13 avril 1898, art. 9).

XIII. Droits d' inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales. — (L. 25 juin 1841, art. 30, et 19juiU. 1886).

SUPPLÉMENT

Article II. — Taxes perçues pour le compte d’autres personnes morales.

(Duf., t. IV, n°369.)

753. — I. Des taxes nombreuses existent au profit des communes : taxes de pâturage, d’affouage, de balayage, de pavage des rues, etc. Nous en parlons à propos des matières spéciales auxquelles elles se rattachent (v^® Bois et forêts^ Commune^ Voirie). Il en est de même des prestations en nature (voir, supra, V® Chemins vicinaux). Signalons seulement ici la taxe sur les chiens créée au profit des communes exclusivement par la loi du 2 mai 1855 et constituant pour toutes un impôt obligatoire. Elle ne peut excéder 10 francs ni être inférieure à 1 fr. Les tarifs à appliquer dans chaque commune sont fixés par décret en Conseil d’Etat sur la proposition des conseils municipaux et l’avis des conseils généraux ; ils sont révisables tous les trois ans. Les possesseurs de chiens sont soumis à une déclaration, mais cette obligation n’est plus annuelle depuis le décret du 3 août 1861. C’est le possesseur du chien qui doit faire ladite déclaration et dans la commune où les chiens demeurent habituellement (Conseil d’État, 22 février 1890, Com. de Saint-Jean de Braye).

(N® 369.) — II. Sont encore assimilées aux contributions directes les taxes réclamées par les associations syndicales autorisées ou forcées dans les hypothèses des lois des 16 septembre 1807, 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et 8 avril 1898 (voir v*® Æssociations syndicales ^ Cours d'eau). — Il en est de

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

même de la taxe additionnelle dont la perception a été autorisée par la loi du 23 juillet 1820 sur certaines catégories de patentables pour faire face aux frais d’entretien des bourses et chambres de commerce. Elle est régie aujourd’hui par l’art. 38 de la loi du 15 juillet 1880, auquel renvoie l’art. 21 de la loi du 9 avr. 1898 sur les chambres de commerce, et pèse : sur les patentables des trois premières

classes du tableau A, 2® sur ceux des tableaux B et C, quand le droit fixe à eux applicable est égal au moins au droit fixe frappant les patentables de la troisième classe du tableau A, 3® sur les associés desdits patentables.

SECTION VI

RÉCLAMATIONS RELATIVES A l’aSSIETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILÉES.

(Duf., t. IV, 175-186, 196, 243-250, 280-282, 362-369.)

754. — Les réclamations en matière de contributions directes et taxes assimilées peuvent être de deux sortes. — Les unes, fondées non sur un droit mais sur un simple intérêt, tendent à obtenir pour le contribuable la remise ou la modération^ c’est-àdire le dégrèvement total ou partiel, des taxes mises à sa charge. Leur auteur ne se prétend pas illégalement imposé, mais sollicite une faveur à raison d un sinistre dont il a été victime. — Dans les autres^ le réclamant prétend que son droit a été compromis ou méconnu : le plus souvent, ce sont des demandes

en décharge ou en rédaction qui tendent à une modification du rôle administratif, le redevable se déclare indûment ou exagérément imposé ; le recours est contentieux.

I. Demandes en remise ou en modération. — De telles demandes sont adressées au préfet et en appel au ministre des finances, dont les décisions, rendues sous forme d’arrêtés, constituent des actes de pure administration insusceptibles de recours contentieux. La loi toutefois a précisé quelques règles. — La gêne ou l’indigence peut être invoquée à l’appui d’une telle requête à l’égard de tous les impôts Il en est de même, pour les impôts foncier, mobilier, des portes et fenêtres, de la perte totale ou partielle des facultés mobilières et du revenu des propriétés non bâties par suite d’évènements fortuits, tels que la grêle, un incendie ou tout autre sinistre (L. 15 sept. 1807, art. 37, 38), ou du revenu des propriétés bâties pour cause de vacance de maisons ou de chômage d’usines dans les conditions légales. — La demande est individuelle ou collective et, dans ce cas, elle est présentée par le maire au nom des contribuables de la commune. Rédigée sur papier libre elle doit en principe, toutes les fois du moins qu’elle repose sur un fait précis ayant entraîné la perte de récolte ou de revenu,

1. M. Dufour, au n® 368, assimile avec grande raison aux demandes en modération les requêtes à fin de descente de classe fondées sur le manque de ressources en matière de patentes.

2. A moins qu’il s’agisse d’une réclamation pour vacance de maison.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

être produite dans les quinze jours de la date de cet événement (Arr. 24 fior. an VIII) ; mais ce délai n’est pas de rigueur, le préfet et le ministre peuvent donner satisfaction à une requête tardive. L’instruction en est faite par le contrôleur des contributions directes qui prend l’avis du maire et peut être assisté, si la requête est collective, de commissaires nommés parle préfet. Le directeur des contributions fait toujours un rapport.

(N° 369.) — La quotité d’allègement possible à accorder dépend des latitudes des fonds de non valeurs. Ces fonds ont en effet pour fonction de combler les vides causés par les remises et les modérations. L’art. 36 de la loi du 15 juillet 1880 fait notamment ajouter au principal de la contribution des patentes et au montant des centimes départementaux et communaux qui lui sont afférents cinq centimes par franc pour faire face aux remises et modérations et aussi aux décharges, réductions, frais d’impression et d’expédition des formules de patentes.

756. (NOS 176^ 177^ 243-246, 280, 281, 362.) — II. Demandes en décharge ou réduction *. — En

1. Voir Laferrière, Traité de la juridiction administrative^ t. II, p. 265 et suiv. — H y a d'ailleurs, en dehors des réclamations contre les opérations cadastrales que nous avons déjà étudiées (^supra, n° 702), d’autres recours contentieux en matière de contributions directes relevant du conseil de préfecture et spéciaux à certaines contributions. Ce sont les demandes en mutation de cote et en inscription au rôle.

Ces dernières tendent, dans un but électoral surtout pour rendre un candidat non domicilié éligible au conseil général, d’arrondissement ou municipal, à faire inscrire un contribuable

pareil cas, le contribuable invoque un droit violé. D’après lui, il y a double ou faux emploi, ou encore surtaxe; il faut supprimer son inscription au rôle parce qu’elle est indue ou réduire sa cote qui est exagérée. C’est une réclamation contentieuse que jugeront le conseil de préfecture en premier ressort (L. 28 pluv. an VIII, art. 4) et le Conseil d’État en appel.

sur les rôles. Le droit de les former est formellement reconnu par la loi du 21 avril 1832, art. 28, aux redevables des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, et existe même pour toute contribution directe. Seulement, de telles demandes ont un caractère absolument personnel et ne peuvent aboutir à une mutation de cote là où la loi n’a pas autorisé cette procédure, en matière de contribution mobilière par exemple (Gons. d’État, 9 juin 1876, Mercier), quand les éléments que le réclamant veut se faire attribuer l’étaient déjà à un autre.

Les demandes en mutation de cote ont pour but de transférer une imposition d’un redevable à un autre, à raison d’un changement survenu dans la propriété de la matière imposable. Elles sont possibles poqr l’impôt foncier (L. 24 floréal an VIII, art. 2) et, depuis la loi de finances du 8 juill. 1852, pour celle des portes et fenêtres. Seules les parties intéressées, à l’exclusion de l’administration (Cons. d’Etatj 17 mars 1893, Defoin), c’est-à-dire l’ancien propriétaire ou le nouveau, ont le droit de faire opérer la mutation par le conseil de préfecture une fois le rôle établi. L’instruction de la requête et la décision du conseil de préfecture doivent être contradictoires entre ces deux intéressés (Gons. d’Etat, 24 fév. 1894, Ghailley). — L’art. 28 de la loi du 15 juill. 1880 prévoit également une demande en transfert de patente^ analogue mais non identique à la mutation de cote. En effet, 1° le transfert peut s’opérer en cours d’exercice, tandis que la cote n’est modifiable que s’il y a eu mutation de propriété avant le 1®”^ jan" vier ; 2® le transfert est opéré par simple arrêté préfectoral, s’il n’y à pas de contestation ni de décharge à accorder au cessionnaire de droits faisant double emploi avec ceux qui lui ont été transférés.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTE

757. (N«* 175, 178, 196, 248.) — A. La requête, rédigée sur timbre pour toute cote égale ou supérieure à 30 fr. (L. 21 avr. 1832, art. 28) doit être individuelle, motivée (Conseil d’État, 7 nov. 1896, Lefèvre-Pontalis) et signée du réclamant ou de son mandataire ; elle est adressée au préfet dans l’arrondissement chef-lieu, ailleurs au sous-préfet, et enregistrée à la date de sa réception ; par arrêt du 18 mars 1892 (Mazet), le Conseil d’État a cependant déclaré recevable une réclamation faite à une mairie de Paris. A la demande devait, à peine de nullité jusqu’en 1897, être jointe la quittance des termes échus de la cotisation (L. 21 avr. 1832, art. 28) toutefois, le contribuable n’était pas tenu de produire ladite quittance si le rôle mis en recouvrement n’était pas publié avant l’expiration de l’année qu’il concernait (Conseil d’État, 14 mars 1891, Hennequin), ou en matière de taxes assimilées non divisibles par douzièmes (Conseil d’État, 30janv. 1892, Synd. d’Alfortville) L’art. 12 de la loi du 6 déc.

1. Les demandes relatives à la taxe des prestations peuvent être rédigées sur papier libre. Le Conseil d’xiitat admet d’ailleurs que la nullité d’une requête sur papier libre est couverte par la production d’une requête sur papier timbré la confirmant avant l’arrêté du conseil de préfecture (Gons. d’État, 8 août 1884, Bardou).

2. La production ultérieure de la quittance couvrait la nullité, si elle était faite avant la décision du conseil de préfecture (Cons. d’État, 25 août 1891, Maurel).

3. Pour celles de ces taxes assimilées dont l’assiette et le recouvrement ne sont pas confiés à l’administration des contributions directes, la procédure à suivre, d’après l’art. 1 1 de la loi du 22 juill. 1889, est la procédure ordinaire devant le conseil de préfecture, art. 1 à 9. Notamment la requête est déposée au greffe du conseil (Gons. d’État, 6 nov. 1896, Dalmont).

i050 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

1897 est venu supprimer d’une façon générale l’obligation pour le contribuable de produire la quittance des douzièmes échus, les contributions étant d’ordinaire payées par fractions à des époques convenues entre le débiteur et l’agent du recouvrement. Il ajoute cependant, pour sauvegarder les intérêts du Trésor, qu’une réclamation ne peut jamais servir de prétexte à un retard dans le paiement tant des termes échus au jour de la demande que des termes venant à échéance dans les trois mois qui en suivent la présentation

(NOS 175, 176, 196, 247.) — Délai. — Le délai pour saisir ainsi l’administration est, en principe et sauf exception (voir notamment en matière de cadastre, supra., no 702), de trois mois qui, se comptant de quantième à quantième sans comprendre le jour de la publication des rôles ni celui de l’échéance, courent de ladite publication à l’égard de tous les contribuables de la commune, même absents (Conseil d’Etat, 25 avr. 1891, Libéria) s’ils ont un représentant sur les lieux (L. 4 août 1884, art. 8).

Cette règle générale comporte quelques exceptions : 1° Le contribuable n’ayant dans la commune ni résidence, ni représentant, n’est pas mis en demeure d’agir par la simple publication. Le délai court contre lui à compter d’actes de poursuite ou de la remise d’un avertissement (Conseil d’Etat, 5 nov.

1. Du reste, aujourd’hui comme autrefois (Gons. d’État, 6 nov. 1896, Ghambeyron ; Alger, 28 déc. 1895, D. 97.2.237), le contribuable se refuse à bon droit à payer les douzièmes échus à compter de l’expiration du troisième mois quand le conseil de préfecture n’a pas encore statué.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

1875, Lesueur). 2° Quand la réclamation est fondée sur un fait postérieur à la publication du rôle (destruction et démolition totale ou partielle d’immeubles pour l’impôt foncier, fermeture effective d’un établissement après décès, faillite ou liquidation judiciaire, pour la patente), le délai court à compter de cet évènement. 3^^ La demande en dégrèvement fondée sur un faux ou double emploi est possible pendant trois mois depuis le jour où l’imposé a effectué le deuxième paiement (Conseil d’Etat, 29 déc. 1894, Delamaire) ou a eu connaissance officielle des poursuites avec frais dirigées contre lui (L. 29 déc. 1884, art. 4. Conseil d’État, 12 mai 1887, Curtelin ; 24 juin 1887, Lamarque). 4° Le délai court du jour où le contribuable a reçu un avertissement individuel, quand il y a incertitude sur la date de la publication des rôles en matière de taxes assimilées, taxes de pavage par exemple (Conseil d’État, 12 mai 1876, Ville de Paris). 5« Le même point de départ est fixé par l’art. 14 de la loi du 6 déc. 1897 quand il y a eu des erreurs dans l’expédition des premiers avertissements. 6® Enfin, le point de départ du délai est modifié parfois, comme sa durée, dans l’hypothèse (que nous reverrons plus loin) où la demande en dégrèvement a été précédée de la déclaration prévue par l’art. 2 de la loi de finances du 21 juill. 1887.

Quel que soit d’ailleurs le point de départ, 1 expiration du délai de trois mois interdit au contribuable de modifier ses conclusions primitives, par exemple d’augmenter le chiffre de la réduction demandée (Conseil d’État, 15 mars 1895, Soc. coton-

nière de Saint-Étienne), ou de réclamer décharge totale après avoir conclu à la réduction (Conseil d’Etat, 22 mai 1895, Fond. Brignole-Galliera) .

Centralisées par les bureaux de la préfecture, les demandes sont adressées au directeur des contributions directes qui, après examen sommaire, renvoie au préfet, à fin de régularisation, celles qui sont irrégulières ou incomplètes, et au conseil de préfecture, pour prononcer la déchéance, celles qui sont irrecevables comme prématurées (Conseil d’Etat, 27 déc. 1890, Ravaze) ou tardives. Quant aux autres * , le directeur les transmet au contrôleur des contributions directes ^ qui procédera dans la commune à une vérification des faits allégués et donnera son avis après avoir pris, soit celui du maire seul en matière de patentes et de quelques taxes assimilées, soit, plus généralement, l’avis du maire et des répartiteurs au nombre légal de cinq ; le tout à peine de nullité (Conseil d’État, 2 juill. 1886, Perrier; 2 déc. 1893, de Ribier). Le directeur donne son avis motivé et, s’il propose de rejeter la demande ou de ne l’accueillir que pour partie, il transmet,

1 . La procédure que nous indiquons doit être suivie alors même que la demande contentieuse en dégrèvement se produit après qu'a été écartée par l’administration ou le donseil de préfecture une déclaration faite à la mairie conformément aux art. 2 de la loi du 21 juill. 1887 et 13 de la loi du 6 déc.

2. L’instruction dans la commune est faite, pour les taxes assimilées dont l’assiette est confiée à des fonctionnaires étrangers à l’administration des contributions directes, par lesdits fonctionnaires, à l’exclusion du contrôleur.

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

à peine de nullité (Conseil d’État, 18 janv. 1895, Ribière), le dossier à la sous-préfecture qui le gardera quinze jours (Conseil d’État, 14 janv. 1893, Colon). Le contribuable est en même temps invité à y prendre communication des pièces et averti qu’il a dix jours pour présenter ensuite ses observations ou déclarer qu’il entend recourir à l’expertise. Le dossier est ensuite renvoyé au directeur qui le soumet au conseil de préfecture avec un second rapport si le réclamant a formulé des observations, ou l’adresse au contrôleur chargé de présider à l’expertise quand elle a été réclamée par l’intéressé.

(N«* 180, 182, 248, 249, 364, 365.) — Expertise. — L’expertise peut toujours être ordonnée d’office (Conseil d’État, 23 fév. 1895, Com. des frères de Sainte-Marie) ou être demandée par le contribuable ; elle est obligatoire en ce dernier cas pour le juge (Conseil d’Etat, l®^fév. 1896, Bontemps ; 21 nov. 1896, Bertrand), à moins qu’elle ne soit certainement inutile, à raison par exemple d’une déchéance encourue (Conseil d’État, 30 nov. 1888, Ville de Paris), ou parce que le point à juger est une pure question de droit (Conseil d’État, 18 janv. 1895, Sibut). Aux termes delà loi du 17 juill. 1895, art. 16, abrogeant celle du 29 déc. 1884 qui avait organisé la tierce expertise en la matière l’expertise est faite, qu’il s’agisse de contributions proprement dites ou de taxes assimilées, par trois experts nom-

1. Les dispositions de la loi du 17 juill. 1895 se sont appliquées aux expertises déjà prescrites, mais non encore commencées, lors de sa promulgation (Gons. d’État, 21 nov. 1896, Bonnard).

i 054 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

més, Tun par le sous-préfet, l’autre par le réclamant, et le troisième par le conseil de préfecture, à moins que les parties ne s’accordent pour en charger un expert unique désigné alors par le conseil. Lesdits experts ne sont pas plus qu’autrefois tenus de prêter serment (Conseil d’État, 21 nov. 1896, Bonnard). La date de l’expertise est fixée par le contrôleur qui y convoque, dix jours à l’avance au moins, le ou les experts, le réclamant et le maire ; ce dernier est invité, quand la réclamation a été soumise aux répartiteurs, à leur faire désigner deux d’entre eux pour assister à l’expertise. Les résultats de l’opération *■ sont précisés par le contrôleur dans un procès-verbal signé des parties présentes et des experts sans qu’il y ait défense à ces derniers de fournir des rapports séparés. Les frais, supportés en principe par la partie qui succombe, seront répartis par le conseil d’après les circonstances de la cause (L. 29 déc. 1884. Conseil d’État, 22 nov. 1895, de Gir-

1 . L’expertise consiste en général à comparer le revenu de la cote du réclamant avec celui des autres cotes. La vérification doit en principe porter sur tous les éléments indiqués comme points de comparaison. Il a été jugé toutefois qu’une expertise était régulière dans laquelle 35 maisons, sur 99 signalées par le réclamant, avaient été visitées et estimées (Gons. d’Etat, lOjuin 1887, Fabre de Gahusac). En tous cas, les experts doivent, à peine de nullité, se rendre sur les lieux pour y procéder à la vérification des faits (Gons. d’Etat, 3 mars 1894, Poisson). Ils ne peuvent se refuser à visiter les habitations désignées comme points de comparaison sous prétexte que ces habitations ne seraient jamais louées (Gons. d’État, 26 oct. 1895, Alberny; 1®*^ mai 1896, Devars), ou que, s’agissant de châteaux, elles sont situées dans d’autres communes (Gons. d’État, 30 nov. 1895, de Ghabannes; 17 avril 1896, Prémont).

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

val; 8 fév. 1896, de Mouchy) L’expertise étant terminée et le contrôleur ayant donné son avis, le directeur fait son rapport et saisit enfin le conseil de

759. (N®® 181, 249, 362.) — G. Le conseil statue après avoir au besoin ordonné une contre-vérification par l’inspecteur des contributions directes, à l’exclusion de toute autre mesure d’instruction, d’une visite de lieux par exemple (Conseil d’État, 20 avril 1894 et 5 fév. 1897, Min. des fin.) ~. Les parties ne sont averties du jour où l’affaire viendra à l’audience que si elles ont déclaré vouloir présenter des observations orales (L. 22 juill. 1889, art. 44). L’arrêté doit intervenir dans les trois mois et est susceptible d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois (L. 22 juill. 1889, art. 57)

courant, à l’égard du contribuable, de la notification administrative qui lui est faite, non par le préfet, mais par le directeur des contributions directes (Conseil d’État, 29 mars 1895, Soc. des raffineries de la Méditerranée), et, à l’égard de l’État, de la réception

1. Leur liquidation est faite aujourd’hui par le président du conseil d’après le tarif du ISjanv, 1890 (L. 22 juill. 1889, art. 23), sauf un droit d’opposition pour les parties et les experts dans les trois jours de la notification de l’ordonnance. Ce sont les seuls frais qui, en matière de contributions directes, puissent être compris dans la condamnation aux dépens.

2. Kn matière d’impôt des patentes, les réclamants sont autorisés à produire les actes de société, journaux et livres de commerce, de nature à justifier leurs prétentions (L. 15 juill. 1880, art. 26). Ils n’y peuvent être forcés, mais leur refus de communication sera, le cas échéant, interprété comme une présomption de non fondement de leurs réclamations.

des pièces au ministère des finances (Conseil d’Etat, 13 janv. 1893, Bouillant; 30 juin 1894, Min. des fin . ) * . Les pourvois sont dispensés de tous autres frais que ceux du timbre quand il s’agit d’une cote de 30 fr. ou au-dessus Ils sont déposés, soit à la préfecture, soit, depuis la loi du 22 juill. 1889, art. 57-61, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ou à la sous-préfecture ; ils ne sont pas suspensifs.

La décision est donnée par la section du contentieux ou la section temporaire, en audience publique dans le cas où il y a eu constitution d’avocat, et exceptionnellement par l’assemblée du contentieux quand le renvoi a été demandé dans la section. Elle comporte les recours ordinaires en opposition et en révision.

760. (N‘>« 183, 366.) — D. Si les réclamations sont rejetées, leurs auteurs seront obligés de se libérer envers le Trésor dans les conditions ordinaires. Quand elles sont admises, ils sont dégagés de tout ou partie de la dette qu’on leur imposait et recouvreront au besoin ce qu’ils ont payé en trop. Le directeur des contributions directes établit à l’usage des agents du recouvrement des ordonnances de dégrèvement variant de nature et de forme suivant qu’elles s’appliquent, soit aux impôts directs et aux

1 . La signification faite par huissier au ministre des finances à la requête du contribuable fait courir contre le ministre le délai d’appel au Conseil d’État (Gons. d’État, 31 juill. 1896, Soc. la Capitalisation).

2. L’emploi du papier timbré est forcé en ce cas (Gons. d’Etat, 21 juin 1895, Soc. philomatique de Bordeaux), même si le conseil de préfecture a réduit l’imposition à une somme inférieure à 30 fr. (Gons. d’État, 1®*' déc. 1894, Friant).

taxes assimilées perçues pour le compte de TÉlat, soit aux autres taxes assimilées. Au premier cas, lesdites ordonnances sont imputées sur des crédits ouverts au budget de l’État. Au second, leur montant est déduit du total des rôles que les agents de perception avaient mission de recouvrer.

L.a décharge ou la réduction prononcée au profit d’un particulier ne constitue une perte sèche pour l’Etat que s’il s’agit d’un impôt de quotité; elle s’imputait, avant la loi du 18 jnill. 1892, sur le fond spécial de non valeurs. En matière d’impôt de répartition *, le montant du dégrèvement est ajouté l’année suivante au contingent de la commune : le partage de ce contingent avait été mal effectué.

761. — E. Simplification de procédure. — En dehors des procédés de simplification portant sur des points spéciaux comme en matière de transfert de patentes, le législateur, en ces dernières années, a cherché à décharger les conseils de préfecture de quelques-unes des trop nombreuses affaires d’impôts directs qui leur étaient soumises. Aux termes de la loi du 21 juin. 1887, art. 2, les demandes en décharge ou réduction peuvent se présenter ^ sous forme de déclarations écrites et signées par les réclamants ou leurs mandataires, sans frais d’aucune

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