‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 94 sur 133 · Le percepteur * est · texte numérisé non relu

Le percepteur * est

chargé d’assurer le recouvrement des contributions et taxes directes dans la commune après qu’il a reçu, par l’intermédiaire du trésorier-payeur général et du receveur des finances, les rôles rendus exécutoires par le préfet avec les formules d’avertissement et de patente. Il transmet le rôle au maire qui en doit faire la publication le dimanche suivant, puis envoie à chaque redevable les avertissements et les formules de patente le concernant Alors seulement les contributions deviennent exigibles. Elles le sont en général par douzièmes aussitôt après l’expiration de chaque mois, les contribuables demeurant libres de payer plusieurs douzièmes ou la totalité de leur

1. Le recouvrement des taxes assimilées communales est opéré par le receveur municipal dans les communes où il y en a un. Celui des contributions directes elles-mêmes est effectué par le receveur particulier dans les chefs-lieux d’arrondissement où, en application du décret du 24 mars 1896, les perceptions ont été supprimées.

2. Quand dans les rôles il y a des erreurs d’expéditions, un état de ces erreurs est dressé par le directeur, approuvé par le préfet, et annexé au rôle comme pièce rectificative. Le directeur rédig'e de nouveaux avertissements qu’il fait parvenir aux intéressés par l’entremise du maire de leur commune. De ces nouveaux avertissements courent, sans préjudice des délais ordinaires, les trois mois impartis aux contribuables pour réclamer (L. 6 déc. 1897, art. 14).

DUOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

contribution à la fois. En certains cas cependant la loi apporte elle-même des exceptions au principe de la division des impôts directs en douzièmes au point de vue de l’exigibilité.

763. (No® 371, 373.) — Poursuites. — Les contributions sont quérables dans la commune, mais les particuliers les y doivent porter au bureau du percepteur. S’ils ne paient pas dans les dix premiers

1. Rappelons ces diverses hypothèses, que nous avons déjà sig-nalées en passant dans nos précédentes explications : t" Certains impôts, payables par douzièmes en principe, sont exigibles en totalité à raison de faits accidentels : déménagement hors de la perception (impôts personnel et mobilier, des patentes, des billards, taxe militaire), vente de meubles volontaire ou forcée (mêmes impôts, sauf celui des billards), décès, faillite déclarée ou liquidation judiciaire (impôt personnel et mobilier et taxe militaire) ; 2° les marchands forains et autres patentables n’exerçant pas leur profession à demeure fixe doivent acquitter l’intégralité de leur cote dès que la patente leur est délivrée ; 3*^ pour certaines taxes assimilées le paiement intégral est la règle dans un délai de quinze jours ou d’un mois à compter de la publication des rôles, tels les droits de vérification des poids et mesures ou des alcoomètres et densimètres et d’épreuve des appareils à vapeur, la taxe sur les cercles, etc. ; 4" quand le rôle des patentes, des chevaux et voitures, des billards et de la taxe militaii'e est publié après le l®*" mars, le montant des cotes est divisé pour le paiement en autant de fractions qu’il reste de mois à courir dans l’année y compris celui de l’émission; 5° quand le conseil de préfecture, saisi d’une demande en décharge ou en réduction, laisse passer trois mois sans statuer, le réclamant n’est plus tenu de payer les douzièmes venant à échoir après ces trois mois.

Lorsque le percepteur reçoit un paiement, il doit immédiatement l’émarger sur le rôle (L. .3 frim. an VII, art. 141); mais l’art. 35 de la loi du 29 mars 1897, rectifiant sur ce point le texte précité, n’exige pas que cet émargement soit fait en toutes lettres.

jours du mois 1g douzième échu pour le mois précédent, ils reçoivent du percepteur, à peine de nullité des poursuites ultérieures, une sommation sans frais. Si dans les huit jours suivants ils ne sont pas libérés, une contrainte générale contre tous les redevables en retard est décernée par le receveur des finances et rendue exécutoire par le préfet, en vertu de laquelle le percepteur adresse à chacun d’eux, au besoin par la poste (L. 13 avr. 1898, art. 53), une sommation avec frais ; cet acte de poursuite administrative a remplacé, depuis la loi du 9 fév. 1877, la garnison tant collective qu’individuelle. Trois jours après, peuvent commencer les poursuites judiciaires consistant dans le commandement., la saisie (saisieexécution ou saisie-brandon) possible au plus tôt trois jours après le commandement, et la vente des biens huit jours au moins après la saisie, une contrainte individuelle et nominative délivrée par le receveur et visée par le sous-préfet est nécessaire pour que l’on puisse procéder à la vente. La saisieimmobilière doit être autorisée par le ministre des finances.

(Nos 372, 374.) — Ces divers actes de poursuite peuvent donner lieu à des contestations qui relèveront de la juridiction administrative ou des tribunaux judiciaires. Ceux-ci ne connaissent toutefois des difficultés entre l’administration et un redevable que si elles sont relatives à la validité intrinsèque des actes de poursuite et d’exécution judiciaires (Conseil d’État, 13 déc. 1890, Blancon), à l’exclusion de celles qui mettent en question les causes de ces poursuites, c’est-à-dire l’existence ou

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]a quotité de la dette du contribuable ^ . Ces derniers litiges, ainsi que ceux portant sur la validité des actes de poursuite administrative (Conseil d’Etat, 3 déc. 1886, Lechelle, 3® esp.), appartiennent en propre à la juridiction administrative, qu’ils se soulèvent avant (Conseil d’État, 5 mai 1894, Rocamora) ou même après le commencement des poursuites judiciaires (Conseil d’État, 29 avr. 1887, Larrieu). Le juge civil, saisi d’une demande en annulation de la saisie, ne doit même pas surseoir à statuer comme en matière de question préjudicielle quand la véritable question soulevée par le réclamant est celle de savoir s’il y a eu imposition régulière ou paiement avant la contrainte décernée : de telles difficultés doivent être portées devant la justice administrative directement et dans un bref délai de trois mois, on ne saurait les faire renaître incidemment à une procédure judiciaire sous forme de question préjudicielle affranchie de tout délai.

764. (N®^ 375-377.) — Des tiers sont parfois poursuivis par le percepteur pour payer en l’acquit du contribuable, soit comme étant devenus personnellement débiteurs de l’impôt (propriétaire qui laisse déménager ses locataires tenus de l’impôt personnel et mobilier ou de la patente ; fermier ou locataire pour le paiement de la contribution foncière en vertu de la loi du 3 frim. an VII, art. 147), soit comme simples détenteurs de sommes ou valeurs appartenant audit contribuable sur lesquelles le Trésor prétend avoir des droits (fermiers, locataires,

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