Sic Laferrière, t. II, p
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
receveurs, économes, notaires et autres dépositaires, L. 12 nov. 1808, art. 2). — Au premier cas, le conseil de préfecture est compétent, puisqu’il s’agit d’un débiteur personnel de l’impôt (Conseil d’État, 24 mai 1890, Debord). — Au second, au contraire, les tribunaux judiciaires (Conseil d’État, 12 mars 1880, Salin) connaîtront de toutes les questions portant sur la qualité du tiers saisi par rapport au redevable, sur les oppositions formées par d’autres créanciers de celui-ci sur les effets des poursuites intentées par le Trésor. Mais le conseil de préfecture redeviendrait même alors compétent si le tiers prétendait discuter la condition du contribuable et l’existence de sa dette vis-à-vis de l’État (Conseil d’État, 22 déc. 1882, Percepteur de Lille).
(N® 378.) — Un tiers revendique parfois des
meubles ou effets saisis pour le paiement des contributions. Son action est portée devant les tribunaux judiciaires, mais elle doit être précédée, d’après la loi du 12 nov. 1808, art. 4, d’une requête au préfet pour qu’il prescrive la suspension de la poursuite ou même donne main-levée de la saisie.
(N® 379.) — Bien évidemment, la compétence
1. Il en sera ainsi notamment de toutes difficultés soulevées par les tiers relativement à l’application du privilège accordé au Trésor par la loi du 12 nov. 1808. Ce privilège, qui prime tous les autres sauf ceux pour frais de justice et faits de charge, porte, non sur les immeubles, mais sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu ils se trouvent quant aux impôts directs en général et, spécialement pour l’impôt foncier, sur les fruits et revenus des immeubles qui sont soumis à cette contribution. 11 garantit le paiement de la somme afférente à l’année echue et à 1 année courante.
judiciair© est absolue et sans partage toutes les fois que, les intérêts du Trésor étant sauvegardés, le débat a lieu exclusivement entre particuliers.