N° 3g0.) — Responsabilité et actions
des percepteurs . — L’action de 1 État contre les
contribuables est éteinte, pour 1 impôt afférent à chaque exercice, par un délai de trois ans à compter du janvier de l’année pendant laquelle le rôle a été émis. Faute de recouvrement dans ce délai, les agents chargés du service (trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers, percepteurs) sont personnellement responsables sur tous leurs biens du montant des impôts non recouvrés parleur faute. Le trésorier-payeur général et les receveurs doivent faire au Trésor l’avance des cotes ou portions de cote restant dues au 30 nov. de la deuxième année de l’exercice ; ils ont alors un recours personnel contre les percepteurs qui sont subrogés aux droits du Trésor contre les particuliers redevables et dont, par suite, la responsabilité ne cesse que s’ils ont fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs de l’Etat ^ .
766. (N®® 381, 382.) — Mais parfois les recouvrements sont impossibles et dès lors, en bonne justice, le percepteur n’en doit pas répondre. Aussi est-il autorisé à présenter des états de cotes indûment
1. Trois ans étant expirés, les percepteurs peuvent encore, en leur nom personnel, agir en recouvrement des cotes arriérées dont ils ont dû avancer le montant. Il faut, par exemple, qu’ils n’aient pas laissé passer trois ans sans faire d’actes de poursuite depuis l’émission des rôles ou n’aient pas interrompu les poursuites pendant le même délai. — En tous cas, le percepteur a qualité poui' attaquer, par la voie de la tierce
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
imposées et de cotes irj'ecouvrables pour en obtenir décharge ou remise.
Sur les états de cotes irrecouvrables figurent les cotes ou portions de cotes non payées pour cause d’insolvabilité ou de départ des redevables sans qu’on connaisse leur nouvelle résidence. La demande du percepteur est en ce cas analogue à une requête en remise : elle est, après instruction par le contrôleur et examen du directeur, jugée par le préfet, sauf recours au ministre des finances, sans que les décisions de l’un ou de l’autre puissent être attaquées par la voie contentieuse. Les états sont déposés à la préfecture ou à la sous-préfecture avant le l®*" avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se réfèrent, mais le ministre, parfois même le préfet, peut relever un percepteur de la déchéance encourue pour présentation tardive de l’état.
Les états de cotes indûment imposées comprennent celles constituant, d’après le percepteur, un faux ou un double emploi, celles frappant des individus qui, par suite d’évènements nouveaux (cessation de commerce, démolition de maison, etc.) survenus entre l’époque de la confection des rôles et le janvier, ont cessé d’être imposables. — La loi du 3 juin. 1846, art. 6, jDermit aux percepteurs de présenter, dans les trois mois de la publication des rôles, ces
opposition, un ai'rêté du conseil de préfecture ordonnant la restitution à un propriétaire du montant de l’impôt mobilier qu’il a payé en l’acquit de son locataire après déménagement de celui-ci, quand il a été décidé par ailleurs de façon définitive que ladite contribution ne doit pas être imputée sur le fond de non valeurs comme cote irrecouvrable (Cons. d’Etat, 2 avril 1897, Picquot).
SUPPLÉMENT
états qui, équivalant à des demandes en décharge, sont instruits et jugés comme elles par les conseils de préfecture. — Décharge des cotes indûment imposées non comprises dans ce premier état sera valablement aussi réclamée au conseil de préfecture par le percepteur en fin d’exercice, mais à la condition alors que leur irrecouvrabilité soit dûment constatée (L. 22 juin 1854, art. 16). — Enfin, l’art. 3 de la loi du 21 juin. 1887 autorise l’établissement en tous temps, non par le percepteur cette fois, mais par le directeur des contributions directes, d’états de cotes indûment imposées à raison de double emploi ou par suite d’erreurs soit d’écriture soit de taxation. La décision appartiendra encore ici au conseil de préfecture, sauf au directeur, d’après l’art. 13 de la loi du 6 déc. 1897, s’il est d’accord avec le maire et les répartiteurs, à prononcer la décharge.
L’appel contre la décision du conseil de préfecture est porté au Conseil d’Etat en matière de cotes indûment imposées. Le percepteur a qualité pour former le pourvoi quand l’état a été présenté par lui, parce que sa responsabilité personnelle est enjeu (Conseil d’État, 8 juin 1888, Marx). Mais, dans l’hypothèse prévue par la loi de finances du 21 juill. 1887 le directeur n’étant pas responsable, seul l’intérêt du service public est en jeu : ce sera donc le ministre qui de ce chef formera l’appel au Conseil d’État.