CHAPITRE IX
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX (Duf., t. IV, nos 383-605, t. V, 1-113.)
767. (N®® 387, 388.) — Les eaux doivent être, au point de vue des règles administratives à leur appliquer, distinguées en trois catégories : la mer et ses rivages, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivières non navigables ni flottables. Au droit international public il appartient de réglementer la situation de la pleine mer ; d’autre part les sources et étangs relèvent exclusivement du droit civil et sont régis par les art. 641 à 643 du Gode civil récemment modifiés par la loi du 8 avril 1898.
(Nos 383-386.) — Les havres, ports, rades, et les rivages de la mer (à l’exclusion des lais et relais^ nous l’établirons bientôt), ainsi que les fleuves et rivières navigables pu flottables et les canaux de navigation, font ^partie du domaine public national aux termes de l’art. 538 du Gode civil. Les cours d’eau non navigables ni flottables au contraire, au moins dans la France continentale car il en est autrement en Algérie et dans les colonies, sont exclus de ce domaine et, quant au lit du moins, sont déclarés par l’art. 3 de la loi du 8 avril 1898 propriété des riverains. Parmi les dépendances du domaine public que nous venons de signaler, les
SUPPLÉMENT
rivages de la mer et les cours d’eau navigables ou flottables présentent cette caractéristique, sur laquelle nous reviendrons, que, si leur délimitation est opérée par l’autorité administrative suivant la règle générale, cette délimitation, au contraire de ce qui a lieu pour le domaine public artificiel (routes, canaux, ports), n’est pas attributive mais seulement déclarative de domanialité ; l’autorité qui en est chargée doit uniquement constater les limites établies par la nature.
Sur bien des points, la loi du 8 avril 1898 est venue pour la première fois substituer des règles positives et formelles aux solutions de la jurisprudence. Elle n’a fait très généralement d’ailleurs que consacrer ces dernières.
SECTION I