‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 1 sur 61 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT.

(Duf., t. V, n" H4-186.)

1. — De même que les particuliers, FÉtat peut être créancier ou débiteur, avec cette différence toutefois que, puissance publique et personne morale à la fois, il devient débiteur et surtout créancier à Tun ou à Tautre de ces titres. Mais, qu'il soit créancier ou débiteur, TEtat jouit, en certains cas au moins et surtout quand il agit comme puissance publique, d'avantages spéciaux.

Des privilèges lui sont accordés par la loi pour le recouvrement de certaines créances * . — Le cautionnement des entrepreneurs de travaux publics,

1. Décr. 1" germ. an XIII, art. 47. Lois 4 germ. an II, tit. 6, art. 4; 22 frim. an VII, art. 32; 5 sept. 1807; 12 nov. 1808, art. 1 ; 28 avr. 1816, art. .58 et 76.

DmoiT ADuamrKATtr. — Svvnâtmn. — T. IIL 1

2 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMEtfT

des fournisseurs et des comptables, constitue à son profit un gage, une garantie de leur bonne gestion. Les immeubles, tant présents qu*à venir, des comptables sont en outre frappés d*une hypothèque légale (G. civ,, art. 2121). — En ce qui concerne les sommes dues pour amendes et frais en matière criminelle ou correctionnelle. Fart. 55 G. pén. fait peser une obligation in solidam sur tous les codélinquants. — Des textes spéciaux fournissent surtout à rÉtat, dans un grand nombre d'hypothèses, un moyen particulièrement énergique de faire rentrer ses créances : il se décerne à lui-môme, sous le nom de contrainte^ un titre exécutoire permettant la saisie et la vente des meubles sauf opposition des débiteurs. Ge procédé est légal vis-à-vis des agents quelconques détenteurs de deniers publics (L. 12 vend, an VIII, art. 4), et en matière de douanes (L. 6-22 août 1791), de contributions indirectes (L. 1^'germ. an XIII, art. 43), d'enregistrement (L. 22 frim. an VII, art. 64) ^ D'ailleurs, quoiqu'on ait autrefois admis le contraire, la contrainte n'équivaut pas à un jugement et doit être validée par l'autorité judiciaire pour que l'administration puisse faire inscrire une hypothèque sur les biens de son débiteur (Gass., 9 nov. 1880, D. 81.1.249). (N®* 114, 115.) — Gomme débiteur, d'autre part, et c'est le point qui doit nous occuper dans ce chapitre, l'État a des privilèges tout spéciaux. L'existence d'une dette n'est pas en général constatée et décla-

l. Voir supra^ 1. 1, nf 182, et t. IX, v* Ministres^ n® 52. Sauf en matière d'enregistrement, Topposition n^est pas suspensive de rexécution de la contrainte.

CRÉAMGE8 ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 3

rée à son égard comme vis-à-vis d'un particulier. Contre lui aussi l'exécution ne peut pas être poursuivie et le paiement obtenu suivant le mode ordinaire. Il bénéficie enfin en pareil cas d'une prescription toute spéciale de cinq années (L. 29 janv. 1831, art. 9). Reprenons ces divers points en traitant de rétablissement des dettes à la charge de rÉtat, et de leur remboursement.

Article I. — Établissement des créances et rentes à U

charge de Tfitat.

(Duf., t. V, n*» 116-459, 175, 176.)

2. — Le principe en cette matière, remontant à TAncien Régime et confirmé par les lois de la Révolution (L. 26 sept. 1793), est que seule l'autorité administrative peut déclarer l'État débiteur à raison d'actes où apparaît le caractère de puissance publique. Sans doute, ladite règle comporte des exceptions et des textes formels consacrent en certains cas la compétence judiciaire, par exemple en matière d'expropriation, de réquisitions militaires, de saisies effectuées par les Régies des douanes ou des contributions indirectes. A fortiori, cette compétence s'impose quand la dette, relative au patrimoine, a pour cause un acte accompli au nom de l'Etat sur le domaine privé.

3. (N^ 116.) — En somme, l'État peut devenir débiteur par suite de contrats (un marché de travaux publics par exemple), de quasi-contrats, quand notamment il a reçu le paiement de l'indu, parfois aussi, quoiqu'exceptionnellement, à l'occasion de faits illicites, délits ou quasi-délits, imputables à ses agents. Examinons quelques-uns des faits d'où

"4 DROIT ADMIMSTRATIP SUPPLÉMENT

pourraient résulter au profit des particuliers des créances contre TEtat.

§ !•''. — Des actes de gouvernement.

(Duf., t. V, n"H7-123.)

4. (N«« 117-120.) — L'État ne saurait être lobjet d'aucune responsabilité devant une juridiction quelconque, quelque grand préjudice qu'aient pu en éprouver les particuliers, à l'occasion des actes de gouvernement, c'est-à-dire des actes politiques par nature relatifs à la sécurité extérieure ou intérieure du pays. Tout recours contentieux en pareil cas est interdit aux individus : l'Etat ici n'a pas de comptes à rendre, il est couvert par une présomption d'infaillibilité qu'expliquent et justifient les nécessités politiques. Tel est le principe que nous formulons avec M. Dufour, admettant comme lui qu'il y a et qu'il y aura toujours des actes de gouvernement relevant de la seule juridiction politique, c'est-à-dire du Parlement *.

5. — Mais comment distinguer ces actes des actes administratifs comportant un contentieux? Là

1. La théorie des actes de gouvernement a été vivement attaquée en ces derniers temps comme inutile : les actes rentrant dans cette catégorie d'après Topinion commune ne comporteraient pas de contentieux il est vrai, mais cela en vertu des principes généraux du droit (Brémond, Des actes de gouvernemenly Rev, de dr, pubLy 1896, t. I, p. 23. Michoud, Des actes de gouvernement, Ann. de Venseign, sup. de Grenoble, 1889). Voir la réfutation de l'argument ainsi présenté dans Hauriou, Précis de droit administratif, 3* édition, p. 286, et R. Jacquelin, Les principes dominants du contentieux adm,, p. 298). Mais en majorité la doctrine et la jurisprudence restent fidèles à la thèse ancienne.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 5 =

est la question délicate, à défaut de textes précis. M. Dufour, au n** 119, détermine la nature de Tacte d'après le mobile qui a guidé son auteur : devientdonc acte de gouvernement tout acte, empruntant aux circonstances une importance politique, que le Gou- Ternement déclarerait avoir posé pour la sauvegarde de rÉiat. Cette thèse, jadis admise par la jurisprudence (Décr. en Conseil d'État, 18 juin 1852, Princes d^Orléans; 9 mai 1867, duc d'Aumale), est aujourd'hui abandonnée, et à bon droit car elle est éminemment dangereuse, livrant les droits individuels i\ Farbitraîre gouvernemental le plus complet. Depuis la loi du 24 mai 1872 s'est établie une jurisprudence plus libérale d'après laquelle, une différence fondamentale quant à Fobjet existant entre le gouvernement et l'administration, le caractère d'acte de gouvernement dépend exclusivement de la nature de l'acte posé, abstraction faite du but poursuivie

Reste alors à préciser les catégories d'actes de gouvernement. Ce soin incombe au Conseil d'Etat et surtout au Tribunal des conflits, avec l'aide de la doctrine, tous les efforts devant tendre du reste à restreindre le plus possible cette liste.

I. Sic Laferrière, Jurid. adm,, t. II, p. 30 et suiv. Aucoc, Confér.y t. I,n*>289. Hauriou, op.cit.^ p. 282 et suiv. Ducrocq, Cours de droit adm,, ?• édition, n<»» 52 et suiv., 70. Jacquelin, op. cil.^ p. 298 et suiv. Mérignhac, Les pêcheries de Terre- Neuve, Rev. gén. de droit intern. publ,, 1894, p. 315 et suiv.

La jurisprudence s'en tient uniquement comme critérium à la nature de Tacte. Elle a, par suite, refusé de considérer comme actes de gouvernement des mesures administratives dont Timportance politique était précisée par Tapprobation à elles donnée par un ordre du jour de la Chambre (Gonfl., & Qov. 1880, Marquigny; 25 mars 1889, Dufeuille. Cons. p*ÉUt, 20 mai 1887, Princes d'Orléans et Murât).

6 DROIT ADBaNISTRATiP — SUPPLÉMENT

On y range d'ordinaire :

1^ Les actes relatifs aux rapports internationaux et diplomatiques, partant à la sûreté extérieure de rÉtat : conclusion et exécution de traités diplomatiques (Gonfl., 15 nov. 1879, Sicart. Cons. d'État, 23 juill. 1875, Villebrun ; 18 déc. 1891, Vandeletet Faraut) ; négociations pour obtenir d'une autre nation la réparation de dommages causés à des Français (Cons. d'État, 18 nov. 1869, Jecker; 10 fév. 1893, Thubé Lourmaud) ; faits de guerre, à la condition du moins qu'ils soient une conséquence des nécessités immédiates de la lutte (Cons. d'État, 9 mai 1873, Pesty-Rémond; 1« mai 1874, Defresne. Cfer Confl., l^r fév. 1873, de Pomereu; Cons. d'État, 28 juin 1873, Dumont). L'intérêt national est alors si gravement engagé que la qualité d'actes de gouvernement écartant toute possibilité d'un contentieux quelconque est reconnue aux faits de guerre les plus particuliers, aux mesures les plus spéciales d'exécution d'un traité ou d'une convention.

2^ Les mesures de sûreté intérieure de ITÉtat : décrets ou arrêtés établissant l'état de siège dans les cas prévus par la loi du 3 avr. 1878, art. 2 à 4 ; décrets prescrivant les mesures autorisées par les lois des 3 mars 1822 et 21 juill. * 1881 contre l'invasion des épidémies et épizooties. Mais, à ce deuxième point de vue, seules les décisions de principe, à l'exclusion des actes d'exécution, constituent des actes de gouvernement. Comportent donc un recours contentieux les arrêtés individuels de police pris pendant l'état de siège par l'autorité militaire (Confl.,

1. Contra Miclioud, op. cil,^ p. 55 ; Jacquelin, op, ci/., p. 314.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 7

28 juill. 1873, Pelletier. Cons. d'État, 24 déc. 1875, Mémorial des Vosges) et les mesures d'exécution en matière de police sanitaire (Cons. d'État, 26 fév. 1863, Guilbaud). A fortiori en est-il aujourd'hui de même des mesures de police individuelles, prises par exemple contre les membres de dynasties déchues (Confl., 25 mars 1889, Dufeuille. Cons. d'État, 19 fév. 1875, Prince Napoléon ; 20 mai 1887, Princes d'Orléans et Prince Murât) , ou des mesures exceptionnelles de haute police non prévues par la loi, comme la lacération d'affiches électorales prescrite par un sous-préfet sur Tordre du ministre (Confl., 15 fév. 1890, Vincent) et la saisie administrative des portraits d'un prétendant (Trib. Seine, 3 mars 1897, Gaz. trib. du 4 mars).

A ces deux premiers groupes la jurisprudence ajoute : 3*^ les actes relatifs aux rapports du Gouvernement avec les Chambres, elle n'autorise pas notamment un particulier intéressé à critiquer contentieusement le non usage par le Gouvernement de son initiative législative pour faire ratifier un contrat d'échange entre le demandeur et l'État (Cons. d'État, 17 fév. 1888, Prévost); 4* les décrets de grâces (Cons. d'État, 30 juin 1893, Gugel) *.

6. (N®*121, 122.) — Les actes de gouvernement ne comportent aucun recours contentieux aussi bien devant les juridictions administratives que devant les tribunaux judiciaires. Le moyen pour l'État de faire respecter la règle, au cas où elle serait méconnue, est le conflit qui, en vertu de la loi du 24 mai

1 . Mais non les décrets de nomination et de révocation des magistrats judiciaires (Cons. d'État, 23 juin 1893, Barriat). Contra.. R. Jacquelin, op. cit., p. 312.

4872, art. 26, peut être élevé même devant le Conseil d'État par les ministres, chacun relativement à son département, dans Thypothèse où la section du contentieux n'écarterait pas d'elle-même le recours. S'il n'a jamais encore été fait application de ce texte, il existe du moins comme une garantie sérieuse, ainsi l'indépendance nécessaire du Gouvernement est protégée contre les empiétements des diverses juridictions. Dans chaque hypothèse, il appartiendrait au Tribunal des conflits d'apprécier souverainement la nature de l'acte.

(N^ 123.) — Une conséquence forcée de la théorie que nous venons d'exposer est l'impossibilité absolue pour les particuliers de réclamer à l'Etat des indemnités pécuniaires à raison d'un acte de gouvernement, toutes les fois par exemple qu'il s'agit de la conduite du Gouvernement dans ses rapports avec l'étranger (Cons. d'État, 12 janv. 1877, Dupuy ; 18déc. 1891, Vandelet etFaraut ; 10 fév. 1893,Thubé Lourmaud) ^ Sans doute, tout le monde est d'accord sur ce point, y compris ceux qui nient l'existence des actes de gouvernement ; mais, à notre sens, il importe grandement, en pratique, de rattacher cette irresponsabilité pécuniaire de l'État à la théorie précitée, sur-

1. Il faut même aller plus loia et, sauf en présence d*un texte exceptionnel comme la loi du 8 juill. 1895 accordant indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires, proclamer Tirresponsabilité pécuniaire de TËtat à raison d'un acte quelconque de puissance publique (Cons. d'État, 23 juin 1882, Larbaud. Laferrière, t. II, p. 186 et suiv. Hauriou, op. cit., p. 183. Michoud, De U responsabilité des communes à raison des fautes de leurs agents, Rev, de dr.publ,, 1897, t. Vil). Contra Jacquelin, op, cit,, p. 288 et suiv.

CRÉANCES ET RENTES ▲ LA CHARGE DE l'ÉTAT 9

tout en matière internationale : c'est le seul moyen en effet de couper court à tout débat sur la nature du devoir moral ou légal qui incombe à TÉtat de protéger à l'étranger tel ou tel de ses nationaux.

§ IL — Des dépenses pour les services publics

et le domaine privé.

(Duf., t. V, no» 124-130.)

7. (N^ 124.) — C'est dans la gestion de son domaine et des services publics que les occasions sont nombreuses pour TËtat d'assumer des dettes vis-à-vis des particuliers. Les exemples abondent et nous en rencontrons dans beaucoup d'autres chapitres. Deux questions générales doivent seulement être examinées ici : à quelle autorité il appartient en principe de déclarer l'État débiteur et dans quelle mesure la responsabilité de l'État peut être engagée par la gestion des services publics.

8. (N® 125.) — C'est un principe du droit administratif que seule l'administration est compétente à l'exclusion des tribunaux judiciaires, quand il n'y a pas un texte formel, pour déclarer l'État débiteur. Ce privilège spécial était déjà reconnu à l'État dans notre ancien droit et tout ce qui concernait les dettes de l'État était réglé par arrêts du Conseil du Roi (voir notamment l'Ordonnance du l^^ mars 1388 sur les finances et celle d'août 1669 sur la comptabilité, le Règlement du Conseil d'État donné à Moulins le 18 fév. 1566 et le Règlement pour les finances du 5 fév. 1611). La tradition se maintint à l'époque révolutionnaire : le droit de liquider les dettes de l'État,

d'abord partagé entre T Assemblée nationale et les ministres sauf dérogation formelle, fut ensuite attribué aux ministres exclusivement. « Toutes les créances sur TEtat seront réglées administrativement », dit la loi du 26 sept. 1793 [Sic L. 17 juill.-8 août 1790). La jurisprudence a sanctionné cette doctrine. Sans doute, comme le faisait déjà remarquer M. Dufour au n^ 125, le Tribunal des conflits de 1850 et, après lui, celui de 1872 (Gonfl., 8 fév. 1873,Blanco), dans leurs décisions relatives à des demandes en indemnité pour fautes commises par des agents dans un service public, ont évité de se fonder, pour affirmer la compétence administrative, sur les lois de 1790 et 1 793 et s'en sont tenus au principe de la Séparation des pouvoirs. Sans doute aussi, le Conseil d'État, à partir de 1873, modifiant la teneur de ses arrêts antérieurs, s'est approprié dans les mêmes affaires la formule plus étroite du Tribunal des conflits. Mais, en définitive, la compétence administrative en pareille matière n'a pas cessé d'être affirmée, et le principe de la Séparation des pouvoirs suffit amplement à justifier cette solution dans les instances en responsabilité dirigées contre l'État. Par ailleurs, bien d'autres dettes de l'État proviennent de contrats ou de quasi-contrats (soldes, traitements, opérations de trésorerie, marchés de fournitures ou de travaux publics), dont le seul principe de la Séparation des pouvoirs ne suffirait pas à rendre le contentieux administratif. Pour que ce contentieux soit tel comme la jurisprudence le reconnaît, il faut des textes législatifs et les seuls que l'on puisse invoquer parfois sont les lois des 8 août 1790 et 26 sept. 1793. Ces lois

CRÉANCES rr REMTBS A LA CHARGE DE l'ÉTAT 11

restent donc en vigueur et, contrairement à Topinion exprimée par M. Dufour, doivent servir de fondement général à la règle qui confie à l'administration le soin de déclarer TÉtal débiteur*.

9. (N** 126.) — Toutefois la règle comporte des exceptions. Les tribunaux judiciaires sont d'ordinaire compétents pour connaître des instances relatives au domaine privé dans lesquelles TEtat figure exclusivement comme personne civile. Même quand l'Etat fait des actes de gestion dans l'intérêt des services publics, il appartient souvent à des juridictions administratives ou judiciaires de le déclarer débiteur : c'est par exemple aujourd'hui l'autorité judiciaire qui règle les indemnités d'expropriation et de réquisitions militaires. Mais, de telles dérogations à la règle doivent être prescrites par un texte, ou découler de principes juridiques équivalant à des textes.

10. — Des distinctions semblables doivent être faites spécialement dans la matière de la responsabilité de l'État. Deux questions se posent dans chaque hypothèse : par quels principes est régie cette responsabilité ; quelles juridictions doivent l'apprécier. Elles sont connexes et la solution de l'une est étroitement liée à celle de l'autre'^.

1^ Un préjudice est- il causé à un particulier par suite de l'exploitation du domaine privé de l'Etat, ce

1. Laferrière, op. cit., t. I, p. 380. Dareste, La justice administrative y 2® édition, p. 273.

2. Sic, pour aboutir à une solution autre que nous, Jacquelin, op. cit., p. 294. Con/ra M ichoud, De la responsabilité de VEtaty n*» 34.

dernier est soumis absolument aux mémesresponsabilités qu'un autre propriétaire. L*art. 1382, C. civ., est applicable ainsi que les art. 1384 à 1386 du même Code réglant la responsabilité du maître en cas de faute de son préposé, d'accident causé par un animal ou un édifice lui appartenant. Le droit commun régit également la matière quant à la compétence ; dans tous les cas, la question relève des tribunaux judiciaires (Confl., 30 mai 1884, Linas) K

Semblable règle est écrite dans Tart. 22 de la loi du 15 juin. 1845 quant à Tadministration des chemins de fer de TÉtat. « L'État sera soumis, dit-il, à la même responsabilité (que les compagnies concessionnaires) envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte ». Il relèvera donc aussi des mêmes juridictions (Cass., 9 mars 1889, Groscœur), en effet il ne s'agit pas là, au sens strict du mot, d'un service public mais d'un service d'intérêt général dont le caractère dominant est celui d'exploitation commerciale et tout ce qui se rattache à ladite exploitation, aussi bien les délits ou quasi-délits des agents que les contrats passés avec les tiers, est régi par le droit commun '^.

1 . Sic Laferrière, 1. 1, p. 687, t. II, p. 191 ; Hauriou, p. 188 ; Dareste, p. 525, 531. Ce dernier auteur admet toutefois la compétence administrative pour l'application de Fart. 1385, C. civ., en vertu du principe général qu'à Tadministration il appartient de déclarer TÉtat débiteur.

2. Ce motif inspire à M. Hauriou, p. 188, Tidée de généraliser la règle et d'en faire application à d'autres services d'Etat qui sont, eux aussi, de simples services d'intérêt général. L'idée paraît très bonne et la solution pourrait être fort utile à une époque où l'État intervient sans mesure dans la sphère des intérêts économiques.

CRÉANCES ET RENTES ▲ LA CHARGE DE l'ÉTAT 13

li. (N^ 130.) — 2^ Mais, en dehors de ces hypothèses spéciales, faut-il, en matière de faute et de responsabilité, appliquer à lIÉtat les principes du droit privé, notamment les art. 1382 à 1386 du Code civil, et consacrer la compétence judiciaire ? Le Tribunal des conflits et le Conseil d'État ne Tont jamais admis pour les raisons indiquées par M. Dufour au n? 130. Il n'est pas possible d'établir pour l'État comme pour les particuliers une base unique de responsabilité, à raison de l'extrême variété, quant à leur nature, des actes qu'il pose, actes de souveraineté politique parfois, parfois aussi actes de gestion des services publics. On ne doit pas oublier non plus que la réparation par l'État de dommages causés à un particulier se fait avec les deniers des contribuables et que ces deniers doivent être d'autant plus ménagés que les contribuables ne sont pas fautifs. Mais, d'autre part, on ne pouvait, comme en Angleterre ou aux États-Unis, proclamer l'irresponsabilité absolue de l'État, parce qu'en France, contrairement à la règle suivie dans ces États, l'administration étant tout, ses agents sont à peu près irresponsables personnellement. Partant donc d'un principe certain d'équité et voulant concilier les intérêts généraux avec les intérêts privés, la jurisprudence admet la responsabilité de l'État dans un certain nombre de cas, mais non dans tous, et l'admet d'autant moins largement que la fonction relativement à laquelle elle serait encourue est plus élevée ' .

1. Voir Laferrière, t. II, p. 184 et suiv. ; Dareste, p. 525 et fluiv. ; Hauriou, p. 174 et suiv. Ce dernier, voulant donner aux

14 DROIT ADinNISTRÀTIF — SUPPLÉMENT

12. (N^ 128.) — a) S'agit-il d'actes de souveraineté ou de puissance publique pure, Tirresponsabilité pécuniaire de TÉtat est la règle. C'est même au premier cas une règle absolue ' , nous l'avons montré pour les actes de gouvernement et il en faut dire autant quant aux actes législatifs. Une loi supprime-t-elle une profession existante pour en faire par exemple l'objet d'un monopole au profit de l'État, aucune action en indemnité n'est ouverte aux particuliers lésés s'il n'y a pas un texte formel en ce sens (Cons. d'Etat, 5 fév. 1875, Moroge. Confer^ dans le môme sens, Cons. d'État, 4 avr. 1879, Goupy). Même solution quant aux fonctionnaires victimes d'une erreur ou d'une faute de leurs supérieurs hiérarchiques; s'ils peuvent poursuivre l'annulation de la décision illégale, il leur est interdit de demander des dommages-intérêts. Les particuliers du reste ne sont pas mieux traités à l'égard des mesures générales ou individueUes de police administrative : ces mesures sont-elles illégales, l'annulation en peut être demandée, mais la responsabilité pécuniaire de l'État n'est pas engagée (Cons. d'État, 23 juin 1882, Larbaud). Il n'en serait autrement que si l'acte de police administrative avait eu réellement pour but de favoriser

solutions jurisprudentielles un fondement théorique, imagine une sorte d^assurance mutuelle entre contribuables contre Taccident administratif en cas de préjudice extraordinaire spécial. Voir la réfutation qu'il présente des doctrines contraires, p. 177-179, mais aussi les critiques de M. Jacquelin [op. ciL, p. 285 et suiv.) à son adresse.

1. La loi du 8 juin 1895 y apporte toutefois une exception. Elle confère un droit à indemnité contre le Trésor aux victimes d'erreurs judiciaires.

CRÉANOKS ET RENTB8 4 LÀ CHARGE DE l'ÉTAT 15

les intérêts financiers de TÉtat, s'il avait été posé dans un but exclusivement fiscal ; en réalité, en effet, dans cette hypothèse on se trouverait en présence d*nn acte de gestion financière (Cons. d*État, 5 déc. 1879, Laumonnier Carriol).

13. — b.Y a-t-il eu faute ou erreur préjudiciable à autrui dans la gestion des services publics, Tindemnité est la règle, en même temps que la conipétence administrative pour proclamer la dette de rÉtat. Mais le principe comporte des exceptions et des tempéraments.

(N® 429.) — Pour certains services d'abord, la responsabilité de TÉtat est consacrée et précisée. Il en est ainsi en matière de douanes (L. 22 août 1791, tit. XIII, art. 19, et 9 flor. an VII, tit. IV, art. 16), de contributions indirectes pour saisie mal fondée (Décr. 1*' germ. an XIII, art. 29), de postes et télégraphes. Ce n'est pas du reste la responsabilité du droit commun ^ Par exemple, pour le service des postes, l'État est affranchi de toute responsabilité s^il j a perte de lettres ou de télégrammes ordinaires (L. 25 niv. an V, art. 14; Décr. 27 déc. 1851); s'agit-il de lettres ou d'objets recommandés et de colis postaux, l'indemnité est fixée à forfait (L. 24 juin. 1793, art. 28; 5 niv. an V, art. 14 ; 4 juin 1859, art. 7. Conv, 15 janv. 1892) ; quant aux valeurs déclarées et aux mandats-télégraphiques, l'indemnité égalera le montant de la valeur perdue avec certaines limitations, sauf en cas de force majeure

1 . Toutefois la jurisprudence a déclaré souvent Tadministraiion des postes civilement responsable des délits ou quasidélits de ses agents.

comme le vol à main armée (L. 4 juin 1859, art. 3). Les contestations relatives aux valeurs déclarées et aux mandats télégraphiques sont, par exception au principe général, de la compétence des tribunaux judiciaires, la loi de 1859 le dit formellement.

(N®* 127, 130.) — Pour les autres services publics non visés par des textes spéciaux, la compétence administrative est absolue et la jurisprudence consacre la responsabilité de TEtat en vertu des principes généraux du droit tout en écartant Tapplication des articles du Code civil. Dans cette théorie assez arbitrairement édifiée, l'État et le fonctionnaire ne sont jamais responsables à la fois : celui-ci Test et l'est seul devant les tribunaux judiciaires pour toute faute personnelle, pour toute faute lourde même accomplie dans Texercice de ses fonctions; rÉtat prend au contraire à sa charge exclusive les fautes et erreurs légères, fautes de service résultant moins du fait du fonctionnaire que d'une organisation défectueuse : le service public est censé Fauteur du dommage et le doit réparer. — Application très large a été faite de cette thèse dans le service des ports maritimes, en cas d'accident dû à la faute des officiers du port (Gons. d'État, 27 juin 1890, Ghédu et Craquelin), ou en cas d'abordage imputable à un navire de l'État (Cons. d'État, 27 juill. 1894, Dixon), comme pour les dommages imputables à des militaires en service commandé (Cons. d'État, 16 juin 1893, Viard ; 3 mai 1895, Dame Robert ; 6 déc. 1895, Chenal) et pour les accidents causés à des ouvriers ou à des tiers dans les ateliers, manufactures et arsenaux (Cons. d'État, 13 janv. 1893, Guinie; 15 juill. 1895, Cames; 28 fév. 1896. Marchai).

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DB l'ÉTAT 17

§ III. — Des dépôts effectués dans les caisses

de rÉtat.

14. (N«« 131, 140-144.) — L'Étal n'est plus aujourd'hui débiteur direct en qualité de dépositaire qu^en ce qui concerne les cautionnements de certains fonctionnaires. Les dépôts judiciaires s'effectuent en effet, depuis 1816, à la Caisse des dépôts et consignations, établissement ayant une personnalité distincte dont nous n'entendons pas exposer ici l'organisation et le fonctionnement ^ Rappelons seulement que la loi du 28 avril 1816 a mis formellement à la charge de l'État tous les dépôts antérieurs.

(N«« 132, 133, 138.) — C'est à titre de dépôt, plus exactement de dépôt irrégulier et nécessaire, que le Trésor reçoit depuis la loi du 28 avril 1816 les cautionnements en numéraire ^ fournis par les comptables et officiers ministériels comme garantie de leur gestion, par les entrepreneurs et fournisseurs

1. La loi de finances du 16 avril 1895, art. 43, attribue à rÉtat comme biens vacants et sans maitre les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, à quelque titre que ce soit, après un délai de 30 ans, quand, dans ce délai, aucune opération de versement ou de remboursement, aucune interruption de prescription ou réquisition de paiement^ n'a été faite. Six mois au moins avant Téchéance, les intéressés doivent être prévenus par lettre recommandée.

2. La loi du 13 avril 1898, art. 56, autorise les comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement versé dans les caisses du Trésor, à le constituer en rentes sur TEtat. (Voir le décret du2 juill. 1898 relatif à Texécution de cette disposition.)

DnoiT ADunnsTRATip. — SuppiJmimt. -^ T. lU. 2

pour sûreté de la bonne exécution des marchés. L'Etat fait usage de ces sommes, en paie Tintérét à 3 ^/o (L. 4 août 1844), ce qui constitue un taux bien élevé aujourd'hui, il les devra plus tard restituer au déposant ayant quitté sa charge ou rempli ses engagements. Il y a là une dette de l'État à laquelle il faut appliquer les principes généraux de la matière.

15. (N®* 134, 137.) — La demande en remboursement doit donc être adressée sur papier timbré au ministre des finances qui a qualité pour déclarer l'État débiteur. Celui-ci ordonne la restitution sur le vu d'un certain nombre de pièces indiquées par M. Dufour au n** 137 : le certificat d'inscription, puis, pour les bailleurs de fonds, le certificat de privilège de deuxième ordre, et, pour les héritiers et ayant-cause, un certificat constatant la nature et l'étendue de leurs droits ; de plus, pour les officiers ministériels, un certificat de non opposition, délivré par le greffier et visé par le président du tribunal de l'arrondissement, constatant que la cessation des fonctions a été rendue publique, et, pour les comptables, un certificat du comptable supérieur s'ils sont subordonnés, un certificat du directeur de la comptabilité publique au vu de l'arrêt de quitus s'ils sont comptables principaux.

16. (N^* 135, 136.) — La juridiction administrative n'intervient quant aux cautionnements en numéraire ' que s^il y a débat entre le ministre et

1 . Le cautionnement est-il constitué en immeubles, il y a là une simple affectation hypothécaire dont le contentieux relève des tribunaux judiciaires, le contentieux des créances pour sûreté desquelles il est donné restant administratif en cas de marchés ou d'obligations des comptables.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 19

leurs titulaires. La compétence est exclusivement judiciaire en tous autres cas : s'il y a contestation entre le titulaire du cautionnement et ses bailleurs de fonds, cessionnaires ou créanciers, entre ses héritiers ; peu importe qu'il s'agisse d^oppositions formées sur le capital ou sur les intérêts (L. 9 juill. 1836, art. 14, 15), ou de privilèges acquis, soit aux victimes des faits de charge (L. 25 niv. an XIII et C. civ., art. 2102, 7^) ou aux bailleurs de fonds (L. 25 niv. an XIII; Décr. 22 déc. 1808), soit aux ouvriers d'un entrepreneur (L. 28 pluv. an II, art. 3 ; 25 juill. 1891 ) . Si toutefois le cautionnement est établi en rentes sur rÉtat, il faudra réserver les droits du ministre des finances pour les transferts et mutations à faire. 17. {N^ 138, 139.) — Les arrérages des cautionnements se prescrivent par cinq ans comme ceux des rentes sur l'État. Mais aucune prescription ne saurait être opposée par le Trésor public à la demande en restitution du capital. De la part du réclamant il y a là, non pas l'exercice d'un droit de créance susceptible d'être atteint par la déchéance quinquennale, mais la revendication d'un dépôt. Contrairement donc aux prétentions du ministre des finances d'alors, la loi du 9 juill. 1836 a déclaré l'action en restitution possible pendant trente ans; seulement, d'après son art. 16, le montant du cautionnement peut, dans le délai d'un an à compter de la cessation des fonctions de son titulaire, faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des consignations, dépôt qui libérera définitivement le Trésor.

§ IV. — Des emprunts faits par l'État.

(Duf., t. V, n" i45-159, 175, 176.)

18. (N<>» 145-147.) — La dette publique, le plu» gros chiffre parmi les diverses catégories de dépense» grevant le budget général annuel, comprend Tensemble des engagements pris par TÉtat qui comportent des prestations périodiques d'arrérages ou d'intérêts à la charge du Trésor. Usant de son crédit auprès du public auquel la façon dont il a tenu ses engagements financiers en ce siècle inspire confiance, rÉtat fait de fréquents appels aux capitaux privés. Il emprunte sous la double forme du prêt à intérêt et de la constitution de rente. Les emprunts de la première catégorie font partie de la dette flottante ; ceux de la seconde, dans lesquels le capital n'est jamais exigible à une époque déterminée, forment la dette inscrite^.

19. (N^- 148, 149, 151.) — I. La dette inscrite figure au Grand-Livre de la dette publique que la loi du 24 août 1793 a créé dans un but à la fois politique et financier. La Convention voulut, d'une part assurer le crédit du nouveau Gouvernement et rendre toute distinction impossible à l'avenir entre les dettes de l'Etat, qu'elles fussent antérieures ou postérieures à 1789,^d'autre part unifier les titres des

1. Les emprunts par constitution de rente doivent être autorisés par une loi (L. 17 juill. 1790. Décr. 31 mai 1862, art. 196). Parmi les diverses manières dont ils peuvent se réaliser, TÉtat français, depuis 1860 surtout, adopte généralement le mode de souscription publique déjà employé avec succès en 1818.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 21

anciennes créances aux formes et aux échéances très variées. Désormais, pour tous ces créanciers, le Grand-Livre sera le titre unique et uniforme dont un extrait sera délivré à chacun d'eux. Pareille inscription se produit à chaque nouvel emprunt fait par rÉtat sous forme de constitution de rente/ .

20. (No« 150, 151, 155.) — Toutes les difficultés relatives à l'émission et à la répartition des rentes en cas de souscription publique, à leur conversion (Cons. d'Etat, 7 déc. 1884, Caisse Lafarge), à la délivrance, à la régularité ou au sens des titres, relèvent de l'autorité administrative, fussent-elles soulevées comme questions préjudicielles au cours d'une instance devant un tribunal judiciaire. Elles seront soumises au ministre des finances, gardien du Grand- Livre de la dette, et contentieusement tranchées, le cas échéant, par le Conseil d'Etat. Sans doute les rentes peuvent être l'objet de conventions entre particuliers, et les litiges relatifs à ces conventions sont jugés par les tribunaux judiciaires,

1 . Le Grand-Livre à Torigine ne comprenait que la dette consolidée ou perpétuelle. Plus tard on y a inscrit d'autres éléments de la dette publique : la dette viagère et les pensions, les cautionnements, la rente 3 ^/o amortissable.

Dans l'intérêt de l'Etat débiteur, des privilèges particuliers ont été attachés à la possession des rentessurFi^tat: 1^ elles sont insaisissables même quant aux arrérages ; 2^ elles peuvent servir d'emploi ou de remploi pour les sommes dont le placement est prescrit en immeubles par la loi, un jugement ou, sauf clause contraire expresse, soit une convention, soit un testament (L. 16 sept. 1871, art. 29); 3° elles sont exemptées des droits sur les valeurs mobilières autres que ceux de mutation en cas de transmission à titre gratuit (L. 18 mai 1850, art. 7) et rimpôt sur les opérations de bourse de la loi du 28 avr. 1893, art. 28.

22 DROIT ADMW18TRATIF — SUPPLÉMENT

ce sont contestations privées n'affectant nullement les intérêts de l'Etat ; il en est de même de toutes les questions relatives à la propriété des rentes, sur quelque contrat qu'on prétende la fonder. Mais la compétence administrative reparaît quand il faut traduire sur le Grand-Livre les conventions privées. S'ils peuvent déclarer à qui appartient un titre de rente, les tribunaux n'en sauraient prescrire le transfert ; il y a là une opération administrative spéciale dont connaît seulement le ministre des finances, sauf recours au Conseil d'Etat * . L'exemple le plus remarquable de ce partage de compétence se rencontre dans le cas d'attribution de rentes aux créanciers de leurs titulaires : cette attribution est faite par l'autorité judiciaire ; mais, comme le crédit public est grandement intéressé au maintien de rinsaisissabilité des rentes, le ministre des finances a qualité, lorsqu'il est requis d'opérer le transfert de titres nominatifs, pour rechercher si la mutation est consentie par leur propriétaire ou si elle est demandée, en dehors de lui, par un créancier ou par un séquestre nommé à la requête des créanciers; dans le second cas, il oppose à la requête un refus régulier (Lettre min. fin. 20 nov. 1897. Cons. d'Etat, 13 mars 1874, Coppens)^. Il en est ainsi,

1. Voir, en faveur de cette opinion soutenue par M. Dufour au n** 155, MM. Laferrière, op. «'<., 1. 1, p. 544 ; Perriquet, Lez contrats de Vntatj p. 422; Dareste, La justice ndmin,^ p. 379.

2. Sic Aubry et Rau, t. VIII, §777; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. II, n* 2672; Bavelier, Rentes sur rÉtaty n** 43; Buchère, Valeurs mobilières^ n^ 151; Dumesnil et Pallain, Traité de la législation du Trésor public, p. 119; E. de Bray, Rép. de droit admin., Traité

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 23

alors même que le débiteur, ayant donné, en dehors de tout acte formel il est vrai, les rentes en nantissement à son créancier, avait paru ainsi consentir d'avance à ce qu'elles fussent attribuées à ce dernier faute de paiement à Téchéance (Cons. d'Etat, 6 août 1878, Despinoy). Le refus du ministre ne constituerait un excès de pouvoir que s'il était fondé sur la prétention de régler autrement que ne Ta fait le jugement la question de propriété.

21. (No» 152, 153.) — Les formalités de transfert en cas de vente de rentes sont les suivantes, d'après l'arrêté du 27 prair. an X et la loi du 20 juin 1885. L'intervention d'un agent de change comme intermédiaire* s'impose, sauf exception expresse, ledit agent dressant, signant et scellant dans ses bureaux puis déposant ensuite au Trésor les déclarations et certificats de transferts 2. La signature du vendeur

de Ut dette publique, t. X ; Laferrière, o/>. cit., t. I, p. 460 et 545; Dalloz, SuppL au Bép., v° Trésor public, n°* 758 et suiv. La jurisprudence judiciaire est au contraire généralement portée à contester le caractère absolu du privilège de rinsaisissabilité (Cass. 2 et 16 juill. 1894, D. 94, 1. 497; 23 nov. 1897, D. 98. 1. 39. Paris, 21 mars 1889, D.90. 2.61 ; Amiens, 16 janvier 1894, D. 94. 2. 208; Paris, 27 déc. 1894 et 20 nov. 1895, D. 96. 2. 123 et 144, 13 janvier 1897, D. 97. 2. 486. Trib. de la Seine, 27 nov. 1896, D. 97. 2. 17). Voir les notes de MM. Glasson, D. 94, 1, 497 et D. 97. 2. 113, et J. Appleton, D. 97, 2, 17. Cowfra, Paris, 7 août 1896, D.97. 2. 113.

1 . Voir le décret du 28 mai 1896 autorisant, sous certaines conditions, les agents de change près les Bourses départementales à certifier les transferts des inscriptions nominatives du

fonds 3 Vo-

2. Le certificat comprend deux parties : le débit, c'està-dire renonciation de la rente vendue et le libellé complet du

OU de son mandataire certifiée par Tagent de change figure seule sur le certificat et sur la déclaration. L'acheteur est étranger à l'opération. Le délai réclamé par le Trésor pour effectuer le transfert est de cinq, deux, ou un jour, suivant qu^il y a des pièces contentieuses, une procuration, ou un simple transfert sous la seule signature du vendeur. — Au cas de mutation proprement dite, c'est-à-dire quand il j a changement dans la propriété de la rente par suite de décès ou entre vifs, autrement que par vente il faut produire un certificat de propriété, conformément aux prescriptions de la loi du 28 flor. an VIL Ce certificat, ainsi que l'indique M. Dufour au n^ 153, est délivré par le notaire détenteur de la minute de l'acte qui a trait à la propriété de la rente, par le greffier du tribunal si la mutation s'est opérée par jugement, ou, pour les successions ouvertes à l'étranger, par les fonctionnaires du pays et, s'il s'agit de la succession d'un Français, par les consuls de France (Lettre min. des fin. au min. des aff. étrang. 23 fév. 1878). Quand le transfert d'une inscription est demandé pour cause de décès, au certificat de propriété il faut joindre une attestation de l'enregistrement que la rente a été comprise dans la déclaration faite à cette

titre, puis le crédit^ contenant Tindication du lieu où la rente nouvelle est payable, le libellé complet de la rente à inscrire, les signatures du vendeur et de Tagent de change. La déclaration comprend aussi deux parties, dont la deuxième est la reproduction de la deuxième du certificat ; la première contient les noms, prénoms et qualités du vendeur ou de son mandataire avec renonciation, au second cas, de la procuration.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE D£ l'ÉTAT 25

administration (L. 8 juill. 1852, art. 25. Instr. dir. enreg. 27 avr. 1875).

(N^ 154.) — Les femmes mariées, les mineurs et les interdits, incapables de droit commun, ont également en notre matière leur capacité restreinte. — Les femmes mariées peuvent aliéner leurs rentes quand elles oiit adopté le régime de la communauté ou de la séparation de biens, mais nous serions disposé à admettre que, même au second cas, Tautorisation maritale est nécessaire. Le mari seul, à Texclusion de la femme, peut faire cette aliénation, s'il s'agit de rentes frappées de dotalité. Jamais les femmes séparées de corps n'ont besoin d'autorisation pour aliéner leurs rentes depuis la loi du 6 fév. 1893. — Quant aux rentes appartenant à des mineurs en tutelle ' ou à des interdits, ce n'est plus, comme au temps où écrivait M. Dufour, la loi du 24 mars 1806 qui réglemente leur aliénation, mais celle plus restrictive du 27 fév. 1880^. Quel que soit le montant de la rente, le tuteur ne peut l'aliéner sans autorisation préalable du conseil de famille et, si elle dépasse 1.500 fr. en capital, la délibération dudit conseil doit être homologuée par le tribunal en chambre du conseil, le ministère public entendu. Par suite de l'abrogation par la loi de 1880, art. 12, de celle du 24 mars 1806, la jurisprudence tient pour abrogé

1. Le père administrateur légal peut aliéner sans aucune formalité les rentes appartenant à ses enfants (Trav. prép. de la loi du 27 fév. 1880 et Lett. min. just. 20 mai 1880. Amiens, 11 juin 1890, D. 91.2.335).

2. Le décret du 8 avr. 1880 Ta rendue applicable dans tontes les colonies.

26 DROIT ADBflNISTRATIF — SUPPLÉMENT

par voie de conséquence Tavis du Conseil d*Etat de 1808 permettant aux héritiers bénéficiaires et curateurs de successions vacantes de vendre sans autorisation judiciaire des rentes au-dessous de 50 fr. (Cass., 4avr. 1881, D. 81.1.241).

22. (No« 156, 157, 175, 176.) — Les arrérages des rentes, quelles qu'elles soient aujourd'hui, se paient par trimestre. Quant aux rentes nominatives, le paiement se fait au porteur du titre, sur son acquit, sans qu'aucune justification d'identité soit exigée de lui, sauf s'il y a eu interruption de paiement pendant deux ans (Décr. 26 fruct. an XIII). Il est opéré : à Paris, par le caissier payeur central * et les percepteurs d'arrondissement ; dans les départements, par le trésorier payeur général, les receveurs particuliers des finances^ et, depuis 1899, les percepteurs. Les arrérages des rentes mixtes ou au porteur sont payés sur la production des coupons détachés du titre et la signature par la partie prenante d'un bordereau indiquant son domicile; le paiement effectué par les divers fonctionnaires susindiqués, est toujours opéré pour le compte du caissier payeur central (Décr. 31 mai 1862 et Cire. min. fin. 5 mars 1865). — La prescription quinquennale s'applique à ces revenus (C. civ. art. 2277. L. 24 août 1793. Avis Cons. d'État, 13 avr. 1809) ; elle court du trimestre à compter duquel ils sont exigibles. — Peut seul, d'après les textes, faire opposition au paiement

1 . La fonction de payeur central de la dette a été supprimée en 1896.

2. Voir le décret du 9 nov. 1849 qui apporte une grande simplification dans la matière.

CRÉANCES ET RBNTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 27

le propriétaire du titre lui-même (L. 22 flop, an VII, art. 7. SicL. 11 juin 1878, 27 avr. 1883et 17 janv. 1894)*.

Il faut, quant à la compétence, faire ici les mêmes distinctions qu'en ce qui concerne Tattribution du capital de la rente. Les difficultés relatives à Topération du paiement et aux oppositions faites sur les arrérages doivent être soumises au ministre des finances, sauf recours au Conseil d'État (Cons. d'État, 23 juin 1846, de Rancy).

23. (No» 158, 159.) — II. M. Dufour, au n^ 158, fait rentrer dans la dette flottante les dettes de l'État remboursables à date fixe, le délai de remboursement fût-il de dix ou même de trente ans. La thèse est encore soutenue et ces obligations constituent la dette flottante différée^. Mais la dette flottante proprement dite comprend uniquement les dettes immédiatement ou presque immédiatement exigibles, contractées à titre de simples opérations de trésorerie pour fournir un fonds de roulement et subvenir aux découverts du Trésor. Trois éléments y figurent, productifs ou non d'intérêts à la charge de l'État : les dépôts et comptes courants des correspondants du Trésor, les avances des comptables,

1. L'arrêté du 24 mess, an XI, dont parfois la légalité est contestée, autorise cependant TÉtat à surseoir au paiement des arrérages à Tégard des comptables constitués en débet jusqu'à leur complète libération.

2. Eq font partie les emprunts remboursables par annuités (v. g. pour le rachat du canal du Midi, L. 27 nov. 1897) et les obligations remboursables à long ou à court terme, 6 ou 3 ans. Il en serait de même de la rente 3 ^/o amortissable créée par la loi du 11 juin 1878, si elle n'était pas inscrite.

surtout les effets et bons du Trésor mis en circulation par le ministre des finances dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi du budget (400 millions en pratique).

Relativement encore à ceB opérations de Trésorerie, bien qu'elles soient fort analogues à des opérations de banque, la compétence administrative s'impose toutes les fois que l'intérêt de l'Etat est en jeu. Y a-t-il eu émission de bons du Trésor, les tribunaux judiciaires statuent sur les litiges entre porteurs et endosseurs et sur toutes difficultés relatives à des conventions exclusivement privées (Gons. d'Etat, 30 juin. 1850, Tilhard) ; mais le ministre des finances connaîtra, sauf recours au Conseil d'Etat, des contestations quelconques entre le Trésor et le porteur (Cons. d'État, 31 juin. 1822, Préfetde la Seine). Relèveraient aussi, comme opérations administratives, de cette dernière juridiction les comptes courants du Trésor avec la Banque de France et les traites régulièrement transmises en paiement à un tiers par le caissier payeur central, bien que le décret du 11 janv. 1808 les assimile à des lettres de change pour l'application de certains articles du Code de commerce (Cons. d'État, 20 fév. 1869, Pinard).

Article II. — Acqaittement des créances sar r£tat.

(Duf., t. V, n«* 160-186.)

24. {N° 160.) — Trois opérations successives conduisent au remboursement des dettes de l'État : la liquidation, Tordonnancement et le paiement.

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE l'ÉTAT 29

§ I®"*. — De la liquidation.

(Duf., t. V, n" 161-177.)

25. (N^» 161-163.) — Préalable nécessaire de tout paiement, destinée à vérifier l'existence et le quantum des droits d'un créancier de l'État, la liquidation est faite par les ministres, chacun pour les dépenses de son département ^ ou par leurs délégués (L. 23 sept. 1814, art. 23. Ord. 31 mai 1838, art. 39; Décr. 31 mai 1862, art. 62). Le premier de ces textes confie aux ministres cette fonction qu'il s'agisse de dépenses appartenant à l'exercice courant ou de dépenses antérieures^. La liquidation s'opère dans les formes prescrites pour chaque service par son règlement particulier et sur le vu des titres faisant « preuve des droits acquis aux créanciers de l'État » (Décr. 31 mai 1862, art. 63). Elle est toujours nécessaire, même si la créance est amiablement reconnue ou judiciairement constatée dans son quantum par une sentence judiciaire passée en force de chose jugée. Le ministre doit en effet tenir compte de tous faits susceptibles de modifier la situation respective de l'État et du créancier: paiements antérieurs effectués audit créancier ou débets constatés à sa charge, déchéances ayant pu

1 . Le ministre des finances liquide les créances ne se rattachant pas à un service spécial.

2. De 1790 à 1814 au contraire la liquidation de l'arriéré n'appartenait pas aux ministres. Cette mission était réservée, tantôt à un comité agissant sous Tautorité du Pouvoir législatif, tantôt au Pouvoir exécutif, tantôt à un liquidateur général ou à une commission ad hoc, tantôt au ministre d'État directeur général de la liquidation.

le frapper. Et le créancier objecterait en vain, le cas échéant, que, dans Tinstance engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif sur Texistence de la créance et terminée à son avantage, ces moyens ne lui ont pas été opposés : ledit tribunal eût-il pu être juge, ce qui n'est pas toujours \ du moyen invoqué pour la première fois au nom de TÉtat lors de la liquidation, le ministre s'en prévaudrait encore à bon droit à ce moment. La jurisprudence du Conseil d'État est dès longtemps formelle sur ce point (Cons. d'État, 19 août 1835, Dubois-Thain ville).

Quand la liquidation, telle qu'elle est opérée par le ministre, soulève des contestations de la part du particulier intéressé, il appartient au Conseil d'État, et à lui seul, de les trancher. Certaines questions devront parfois seulement être renvoyées par le Conseil aux tribunaux judiciaires à titre préjudiciel : il en est ainsi par exemple quand il y a lieu d'interpréter le jugement rendu naguère par l'autorité judiciaire sur la créance, ou encore quand le ministre oppose en compensation à la créance reconnue une dette prétendue dont l'existence de vrait être constatée par les tribunaux ordinaires.

26. (N®* 164-171.) — Le ministre, avons-nous dit tout à l'heure, pour se refuser à liquider une créance sur l'État, opposera parfois à son titulaire une

1. La déchéance quinquennale ne peut être discutée à peine de conflit devant un tribunal judiciaire ni devant un conseil de préfecture. L'État ne peut pas davantage, pour établir la compensation, se prévaloir contre le créancier demandeur d'un débet dont la juridiction saisie ne serait pas régulièrement juge.

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