‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 2 sur 61 · CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE L^ÉTAT · texte numérisé non relu

CRÉANCES ET RENTES A LA CHARGE DE L^ÉTAT

déchéance. Les motifs qui ont fait admettre en matière civile la prescription extinctive se retrouvent plus puissants que jamais en ce qui concerne les dettes de TÉtat. Comment établir le budget général, si des créanciers peuvent se présenter chaque année et réclamer un arriéré considérable ? De tous temps donc on a soumis les dettes de l'État à la prescription et même à une prescription plus courte que celle admise entre particuliers. Sous T Ancien Régime, tous les quinze ou vingt ans on mettait les créanciers en demeure de produire leurs titres dans un très bref délai à peine de déchéance ; on procédait dès lors à une liquidation assez analogue à celle qui a lieu en cas de faillite, TÉtat rachetait les titres de créances obtenus contre lui, non à leur valeur nominale, mais à leur valeur réelle et actuelle qu*il avait travaillé lui-même à faire baisser. Ce procédé peu scrupuleux fut répudié solennellement par TAssemblée constituante (Décr. 17 juin 1789); mais, dès Tan VI, on revint au système des déchéances afin de relever un peu les finances nationales épuisées. Tel fut Tobjet des lois nombreuses indiquées par M. Dnfour aux n**" 165 à 169, depuis celles des 19 vend, et 24 frim. an VI jusqu'à celles des 17 août 1822 et 29 janv. 1831 qui déclarent successivement clos les arriérés de Tan V, de Tan VII, de Tan IX et de 1816 ^ . Ces textes n'ont guère plus d'intérêt pratique.

1. A regard des arriérés de Tan IX et de 1816, les lois de déchéance ne sont pas aussi générales et absolues que pour les arriérés de Tan V et de Fan VII. Aussi la jurisprudence ai-elle consacré quelques exceptions à leurs prescriptions.

Une déchéance spéciale a été instituée par la loi du 6 juin

La liquidation du dernier arriéré^ celui de 1816, a été définitivement arrêtée le 1®^ juill. 1834; désormais rintérèt de TÉtat n'exige plus qu'on ait recours à de pareilles mesures. La loi de finances du 29 janv. 1831, en organisant dans son art. 9 une prescription à courte échéance, empêche les arriérés de se reformer, sans que les créanciers de l'Etat soient désormais exposés à des surprises, à des banqueroutes périodiques plus ou moins déguisées.

27. (NO» 172, 173.) — D'après ledit art. 9, toutes créances contre l'Etat doivent « être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années (six ans pour les créanciers résidant hors d'Europe) à partir de l'ouverture de l'exercice » au cours duquel elles sont devenues exigibles*. Passé ce délai, l'exercice est périmé, et le créancier perd son droit. Tel est l'effet de la déchéance quinquennale^. Elle con-

1840, art. 21, quant aux créances provenant de dépôts faits à l'ancienne caisse d'amortissement que la loi du 27 avr. 1816 avait mises. à la charge du Trésor public. Ces droits devaient

être exercés, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans qui est venu à expiration le 1^ janv. 1^46.

1 . En matière de pensions civiles et militaires, le délai de cinq ans court par exception, non pas du premier jour de Texercice auquel appartient la créance, mais du jour de l'ouverture du droit (L. 17 avr. 1833, art. 6, et 9 juin 1853, art. 22). Voir, pour une hypothèse spéciale, un arrêt du Conseil d'EUt du 13 mars 1896 (Ville de Paris), dont la thèse fort contestable exagère la rigueur de la déchéance.

2. Elle est opposable aux créanciers des colonies comme à ceux de TÉtat (Ord. 22 nov. 1841, art. 44, 45), mais non à ceux des départements, communes et établissements publics, faute d*un texte analogue à Tart. 9 de la loi de 1831. Ce dernier texte autorise d'ailleurs TÉtat, quand il contracte, à stipuler à son profit des délais de prescription plus courts encore.

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stitue bien une déchéance véritable, car elle ne comporte aucune cause de suspension, frappe également le mineur ou l'interdit et le majeur, celui qui connaît et celui qui ignore l'existence de son droit (Cons. d'Etat, 17 mai 1895, Lauret); rien de plus naturel, puisqu'elle est établie dans l'intérêt du débiteur, le Trésor (Cons. d'État, 13 janv. 1888, Arbinet). Mais c'est une prescription aussi, car elle libère complètement l'État et éteint absolument sa dette. Elle est d'ailleurs d'application très générale et fait disparaître même les dettes constituant une charge réelle des immeubles appartenant à l'État (Cons. d'État, 13 mars 1896^ Ville de Paris), une taxe de pavage due à une commune dans l'espèce.

Seulement le créancier ne peut être ainsi atteint que s^il y a faute ou négligence de sa part. La déchéance n'est pas applicable a aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'État » (L. 29 janv. 1831, art. 10). Le texte indique ainsi deux causes d'interruption.

(N^« 173, 174.) — Le créancier est d'abord à l'abri de la déchéance quand il a demandé en temps utile la liquidation à l'autorité compétente et déposé les pièces justificatives nécessaires. Peu importe alors le retard imputable à l'administration, qui par exemple fait à l'action une opposition mal fondée. La jurisprudence considère comme suffisante pour interrompre la déchéance, non seulement une demande régulière en liquidation envoyée au ministre, mais encore, soit une réclamation adressée

Dmoir A»MDnvnuTiF. — Supplbmbht. — T. III. 3

au préfet en qualité de délégué du ministre liquidateur (Cons. d'État, 12 janv. 1894, Dufourcq), soit une demande de paiement formée devant la juridiction administrative ou judiciaire compétente ^ Toutefois, contrairement à la règle écrite dans les art. 2244 et 2246 C. civ., la déchéance n'est interrompue ni par un simple commandement ni même par une demande en justice portée devant une juridiction incompétente (Cons. d'État, 19 mai 1853, Touillet). Le Conseil d'État entend restrictivement l'exception écrite dans l'art. 10 de la loi du 29 janv.

La deuxième cause d'interruption signalée par ce texte est l'existence d'un pourvoi formé devant le Conseil d'État. Si l'on ne veut pas la confondre avec la première, il faut dire qu'il s'agit ici du pourvoi dirigé contre la liquidation et spécialement contre un refus ministériel de liquidation basé sur la déchéance^.

La règle posée ainsi par la loi de 1831 s'applique à toutes les dettes de l'État, quelle qu'en soit la cause et en quelque qualité que l'État les ait assumées (Cons. d'État, 5 fév. 1892, Ch. de fer de l'Est) 3.

1. Le rejet par le ministre d'une réclamation du créancier de rÉtat ne fait courir contre celui-ci le délai quinquennal de déchéance qu'à partir du jour où la décision lui a été notifiée (Cona. d'EUt, 7 mai 1897, Mercier).

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